Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 732/22
N° RG 20/00941 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4ZQ
PS / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
30 Janvier 2020
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [V] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 8 février 2010 Mme [K] a été engagée en qualité de négociatrice immobilière VRP par une société aux droits de laquelle se trouve la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE. En fin d'année 2010 celle-ci lui a confié la direction de l'agence de [Localité 3] puis celle d'[Localité 4] en 2012 de sorte qu'en plus des missions de négociatrice à raison desquelles elle avait été recrutée elle avait la charge de deux agences. Le 16 novembre 2016 la salariée a été convoquée à l'entretien préalable avant d'être licenciée le 9 décembre 2016 pour «'cause réelle et sérieuse».
C'est dans ce contexte que saisi par la salariée d'une demande de demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif elle en a été déboutée par jugement ci-dessus référencé dont elle a interjeté appel.
Vu ses conclusions du 26/2/2020 tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE au paiement des sommes suivantes:
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 90 000 euros
frais non compris dans les dépens: 3000 euros
Vu les conclusions par lesquelles la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture.
MOTIFS
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle, si elle est établie au moyen d'éléments précis, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement même si aucune faute du salarié n'est établie. Se définissant comme son incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification elle se caractérise par une qualité défectueuse du travail due à une incompétence professionnelle, à une démotivation ou à une inadaptation à l'emploi. L'insuffisance de résultats ne pouvant constituer en tant que telle une cause de licenciement il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats d'un salarié procèdent de son insuffisance professionnelle.
En l'espèce, par lettre de licenciement fixant les limites du litige l'employeur reproche à Mme [K]':
-en premier lieu le détournement de la clientèle d'une collègue à l'occasion du compromis de vente référencé 21734
il résulte des productions que le 25 janvier 2016 Mme [S], subordonnée de l'appelante, a établi pour le compte des consorts [C] un mandat de vente d'un bien immobilier sis à [Localité 3] valable une année. Un acquéreur s'étant présenté en la personne de Mme [Y], Mme [S] a préparé pour le compte de son employeur un compromis de vente mais celui-ci n'a été signé ni par le vendeur ni par l'acquéreur. Par la suite, Mme [K] a établi un nouveau mandat de vente avec le client [C] comportant une baisse du prix.
Concomitamment elle a établi un «'mandat d'acquéreur exclusif'» avec Mme [Y] le 17 août 2016 mais il n'est pas communiqué d'élément sur les suites dudit mandat ni allégué que Mme [K] aurait perçu la commission afférente. Il appert qu'au moment des actes réalisés par Mme [K] Mme [S] était en arrêt-maladie. Dans ces conditions Mme [K] n'a commis aucune faute en poursuivant, en sa qualité de chef d'agence, le traitement d'une affaire ne pouvant être laissée en suspens. Du reste, il n'est pas établi que Mme [K] ait procédé ou fait procéder à des manipulations informatiques indues en vue de s'approprier le travail de sa collègue ni qu'elle ait fait preuve de déloyauté envers sa subordonnée ou son employeur. Ce grief est donc non fondé
-en deuxième lieu une insuffisance d'activité, de motivation et de résultats
il est rappelé qu'en 2012 Mme [K] s'est vu confier la responsabilité de deux agences, alors qu'au moment de son embauche elle n'avait d'autre responsabilité que celle de négociatrice. Dans le dernier contrat de travail son objectif de résultat au titre de sa prospection personnelle, soit 10 000 euros de CA mensuels, était identique à celui mentionné lors de l'embauche. S'agissant du nombre de mandats l'objectif était également inchangé alors que la charge de travail était fortement accrue. Il est soutenu mais non établi que Mme [K] aurait eu un nombre insuffisant de rendez-vous avec la clientèle. Le tableau afférent à son activité de négociatrice ne révèle pas d'activité insuffisante puisque sur les 11 premiers mois de l'année elle s'est connectée 308 fois au réseau local et qu'elle a obtenu 133 nouveaux contacts. Par ailleurs, avant la lettre de mise en garde d'avril son chiffre d'affaires personnel au premier trimestre était de 17 500 euros dont 8500 euros en février ce qui n'était pas excessivement éloigné de ses premiers objectifs. Sur les 11 premiers mois de l'année 2016 elle a réalisé 44 166 euros de CA et rentré 47 mandats mais si ces résultats étaient inférieurs aux objectifs il n'étaient pas catastrophiques en l'état de la situation du marché et du surcroît de travail lié à la gestion des deux agences. L'employeur pointe de mauvais résultats en 2015 mais il ne les démontre pas et il ne justifie d'aucune action pour corriger les difficultés si tant est qu'elles existaient alors que Mme [K] a perçu une prime d'objectifs de 256 euros au titre de son activité de 2016, payée avec son dernier salaire.
Du reste, le panel de comparaison réduit proposé par l'intimée n'est pas pertinent, les collègues auxquels elle compare l'appelante n'étant en effet pas placés dans une situation identique. Les données parcellaires livrées en leur état brut à la Cour ne sont pas significatives dans la mesure où sorties de leur contexte elles ne permettent pas de comparer utilement les performances des différents responsables d'agence.
Il sera ajouté que dans le second courrier de mise en garde du 9 mai 2016 la société intimée indiquait qu'au sein de l'agence d'[Localité 4] Mme [K] devait avec ses collaborateurs réaliser un CA de 220 000 euros mais la fixation de cet objectif, visiblement effectuée pour nourrir le dossier de licenciement, est excessivement tardive et il n'a pas été laissé à la salariée un temps suffisant pour l'atteindre.
De manière générale, les allégations de l'employeur ne résistent pas à l'examen des données chiffrées, notamment le tableau présenté à l'occasion d'une réunion des managers en avril 2016, révélant qu'au premier trimestre 2016 les agences de Mme [K] se situaient dans la moyenne supérieure en matière de signature de compromis et dans le peloton de tête pour les mandats simples (90 mandats à elles deux sur un total de 318 pour 9 agences au total).
-en dernier lieu des «'carences managériales'graves», une attitude déplacée et agressive, l'absence de réunions en nombre suffisant, le manque de formation des nouveaux embauchés, un manque de connaissances professionnelles ainsi qu'un défaut de maîtrise des outils mis à sa disposition.
Ces griefs flous ne sont étayés d'aucun élément objectif et ils ne sont pas corroborés par les résultats obtenus par l'intéressée au titre de son activité de négociatrice et de gestionnaire d'agences. Les attestations produites aux débats par l'employeur, émanant essentiellement de personnels encore sous lien de subordination, sont pour certaines émaillées de contrevérités et de ragots. Elles ne présentent pas, en toute hypothèse, des garanties suffisantes d'objectivité pour donner crédit aux griefs. Il résulte par ailleurs des justificatifs que Mme [K] a obtenu des avis positifs de clients et de salariés ayant fait affaire avec elle. Ni son comportement agressif habituel envers ses subordonnés ni l'insuffisance de ses connaissances ne sont établis. Quant aux autres griefs, pour certains anecdotiques, ils ne se fondent sur aucune circonstance concluante.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse .
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [K], de son âge (46 ans), du revenu dont elle a été privé (5000 euros bruts par mois, avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (allocation de retour à l'emploi jusqu'à la fin de l'année 2017) il y a lieu de lui allouer 32000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier né de sa perte d'emploi injustifiée.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement de Mme [K] est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE à lui payer 32 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Mme [K] du surplus de sa demande
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage payées à Mme [K], dans la limite de 6 mois
CONDAMNE la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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