Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 412/23
N° RG 21/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXHO
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
24 Juin 2021
(RG 20/00116 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association ADAV - ASSOCIATION DECOUVERTE AVENTURE VACANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
FAITS ET PROCEDURE
par contrat d'engagement éducatif d'une durée de 8 jours régi notamment par le code de l'action sociale et des familles M.[B] a été engagé le 22/1/2020 en qualité de directeur (de centre de vacances) par l'association ADAV afin d'encadrer un séjour de jeunes entre le 8 et le 15/2/2020 en Savoie. Le 30 juin 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de l'association ADAV comme suit:
«-régularisation des documents de fin de contrat sous astreinte journalière 50,00 Euros
-indemnité pour retard dans le versement du salaire 2 000,00 Euros
-rappel de salaire 478.39 pour justificatif de dépenses et 73.75 euros pour jours travaillés 552,14
euros
-indemnité pour retard dans la remise des documents suivants: pole emploi, certificat de travail
bulletin de salaire reçu pour solde de tout compte
-agios bancaire 140,00 Euros Article 700 du Code de procédure civile 300,00 Euros »
Par jugement du 24/6/2021 le conseil de prud'hommes de Roubaix s'est déclaré territorialement incompétent. Sur l'appel interjeté par le salarié la cour d'appel a infirmé le jugement, évoqué l'affaire et renvoyé le dossier devant le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions de M.[B] du 14/10/2022 ainsi libellées :
«CONDAMNER l'Association ADAV à payer les sommes suivantes:
453,36 € bruts à titre de rappel de salaire
63,20 € au titre des congés payés.
500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire.
156,92 € à titre de remboursement de frais bancaires
3000 € à titre de dommages intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l'Association ADAV à remettre un bulletin de salaire correspondant au solde de tout compte ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
DEBOUTER l'Association ADAV de ses demandes reconventionnelles
DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts... »
Vu les conclusions du 29/9/2022 par lesquelles l'association ADAV demande le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de M.[B] au paiement des sommes suivantes :
-dépenses à l'aide de la carte bancaire professionnelle: 2918 euros
-article 700 du code de procédure civile : 4000 euros
MOTIFS
La demande de rappel de salaires
M.[B] soutient avoir exercé des fonctions d'encadrement correspondant au groupe F coefficient 375 de la Convention collective de l'animation applicable sans conteste au contrat de travail. Il déclare avoir eu la responsabilité permanente des jeunes dans le centre de vacances savoyard, avoir participé à l'élaboration du budget, avoir bénéficié d'une large autonomie et disposer d'un diplôme, le BPJEPB, le qualifiant à l'exercice des fonctions. L'association intimée s'oppose à la demande au motif qu'il ne remplit pas toutes les conditions d'une classification au coefficient 375.
Sur ce,
il ressort du contrat de travail que M.[B], engagé en qualité de directeur moyennant une rémunération brute de 22,33 euros par journée travaillée, était chargé de missions d'encadrement, recrutement, gestion et animation du groupe confié par l'association. Il résulte des justificatifs qu'il a effectivement exercé les missions prévues au contrat. Contrairement à ce qu'indique l'association intimée, sans en justifier, le salarié disposait sur place d'une large autonomie. Ainsi utilisait-il la carte bancaire de l'association avec pour seule obligation de transmettre les justificatifs de dépenses après leur engagement et organisait-il les activités sans en référer préalablement à sa hiérarchie. Il remplit ainsi la condition d'autonomie conditionnant son classement au groupe F coefficient 375 mais son obtention suppose, en application de la Convention collective, le respect d'au moins l'un des deux autres critères suivants:
-la participation à l'élaboration du budget global du service
-l'existence d'un mandat écrit pour représenter l'association à l'extérieur avec capacité d'engagement limitée.
M.[B] ne disposait d'aucun mandat écrit l'habilitant à représenter l'association à l'extérieur, ce dont ne tient pas lieu la fourniture d'une carte bancaire destinée à régler les dépenses courantes. En revanche, il justifie avoir participé, avant le séjour, à l'élaboration du budget global du service dont il avait la charge. Il satisfait donc à au moins deux critères de classement au groupe F coefficient 375. Sa demande de rappel de salaires, non contestée en son chiffrage, sera donc accueillie. Il lui sera alloué en sus 10 % d'indemnité de congés payés.
Les demandes de dommages-intérêts pour retard apporté au paiement et mauvaise foi contractuelle
le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur ne pouvant se déduire de sa classification erronée faute d'autre élément,. Il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice résultant du retard apporté à la régularisation de ses droits en ce qu'il ne serait pas réparé par l'intérêt au taux légal. Du reste, son salaire lui a été réglé sans délai. S'il est exact que le solde de tous comptes et les documents de fin de contrat lui ont été adressés 47 jours après la rupture ce délai s'explique par le différend ayant opposé les parties sur les dépenses effectuées en Savoie avec la carte professionnelle, les débats révélant que le salarié a excessivement tardé à en justifier puis à rendre la carte. Les demandes seront donc rejetées y compris celle formée au titre du remboursement de frais bancaires sans rapport avéré avec le présent litige.
La demande reconventionnelle
en premier lieu, il ne ressort pas des justificatifs que M.[B] ait utilisé abusivement la carte bancaire professionnelle mise à sa disposition. Trois ans après son enregistrement par les gendarmes, il n'est fourni aucun élément sur les suites de la plainte pénale déposée par l'employeur du chef d'abus de confiance. En toute hypothèse, le salarié a finalement restitué la carte bancaire professionnelle, aucun préjudice n'en est résulté, il n'a pas été licencié pour faute lourde et sa responsabilité contractuelle ne peut donc être retenue devant la juridiction prud'homale. La demande sera donc rejetée.
Les frais de procédure
il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONDAMNE l'association ADAV à payer à M.[B] les sommes suivantes:
'salaires: 453,36 euros
'indemnité de congés payés: 45,33 euros
ORDONNE à l'association ADAV de délivrer une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à astreinte
AUTORISE la capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière et dit qu'ils courront à compter de la demande
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE l'association ADAV aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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