Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7X5
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2024, à 15h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 13 août 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sandi Calme, avocat de permamence au barreau de Paris et de et de Mme [Z] [W] (interprète de confort en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2024, à 20h13 réitéré à 20h19 et complété le 03 mars 2024 à 01h52 et 10h14, par M. [Y] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
'1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Pour l'application de ce dernier alinéa à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public qui perdurerait dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation (ni contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf., n°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [Y] [J] a été interpellé pour des faits de violences conjugales aggravées, plusieurs procès-verbaux établissant les témoignages de la victime et d'un enfant mineur. Même s'il n'a pas été condamné et ne reconnaît pas sa participation au délit, il convient de relever qu'il impute les faits à sa conjointe, sans qu'aucun élément de la procédure ne vienne conforter cette position. Il avait auparavant été signalé pour des faits de recel en 2022. Enfin , durant la rétention il s'est opposé à toute audition consulaire et a fait obstacle aux mesures d'insctruction.
Il est ainsi établi par les pièces du dossier que son comportement, au cours de la période de 15 jours de la troisième prolongation, associé au signalement pour des faits de 'violences en état d'ivresse sur conjoint et mineur de 15 ans et menace de mort sous condition', comme le relève l'acte de saisine du préfet, permet de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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