Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW3H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07319
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : PN748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 décembre 2023 et prorogé au 26 janvier 2024, puis au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des
Hauts-de-Seine, d'un jugement prononcé le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [F] [S].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [F] [S] (ci-après désignée 'l'assurée') ayant effectué, le 18 juin 2013, une déclaration de maladie professionnelle pour 'choc psychologique avec anxiété et insomnie', a contesté la décision de rejet de prise en charge qui lui a été notifiée le 06 février 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée 'la caisse'), après avis du médecin-conseil ayant estimé que la maladie, qui ne figurait sur aucun des tableaux des maladies professionnelles, n'entraînait qu'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 %, taux inférieur au seuil exigé à l'article L. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Suite au recours formé par l'assurée le 21 juillet 2015, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a par jugement avant dire-droit du 06 juillet 2021 ordonné une consultation médicale clinique pour que l'expert désigné dise si le taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 % a été correctement évalué et dans la négative, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, en se prononçant à la date de la déclaration de la maladie professionnelle.
Après le dépôt du rapport de l'expert du 15 septembre 2021, le tribunal a, par son jugement du 29 mars 2022, dont appel :
- déclaré recevable le recours de Mme [F] [S],
- infirmé le décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 06 février 2015,
- dit qu'à la date du 18 juin 2015, le taux d'IPP de Mme [F] [S] est égal à 25 %,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens.
Le tribunal a retenu que l'expert avait exposé dans son rapport 'qu'un taux de 25 % est raisonnable au regard de l'examen clinique.'.
Le jugement a été notifié aux parties le 04 avril 2022, la caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 28 avril 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
La caisse, au visa de ses conclusions écrites développées oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- entériner les conclusions du Dr [M] en ce qu'il a considéré le taux d'incapacité permanente partielle prévisible à la date du 18 juin 2023 a été correctement évalué,
- déclarer bien fondée la décision de la caisse de refuser à Mme [S] le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles pour l'affection qu'elle a déclarée à cet organisme et ce dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
A titre principal, la caisse relève que le médecin expert a, dans les conclusions de son rapport, bien écrit que le taux d'incapacité permanente inférieur à 25 % avait été correctement évalué et que c'est donc à tort que le tribunal a infirmé la décision de refus de prise en charge notifiée le 06 février 2015.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent à l'effet de se prononcer sur l'imputabilité de la maladie au travail,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- annuler le rapport du Dr [M],
- désigner tel autre médecin psychiatre ayant pour mission de déterminer le taux d'incapacité prévisible de Mme [S] et dire si celui-ci est inférieur, supérieur ou égal à 25 %,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
L'assurée considère que le tribunal a correctement interprété le rapport déposé par le médecin expert en retenant qu'il a pu valablement estimer que le taux d'IPP devait être fixé à 25 %.
Elle souligne la contradiction de la caisse qui demande de retenir les conclusions de l'expert tout en contestant le corps du rapport et ne demandant finalement pas de nouvelle expertise.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l'article R. 461-8 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Dans la mesure où selon l'avis du médecin-conseil du 12 janvier 2015 le taux prévisible applicable à la maladie déclarée par l'assurée, 'harcèlement moral - anxiété insomnie', était inférieur à 25 % la caisse n'a pas transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour rechercher si elle était imputable au travail habituel.
Désigné par le jugement avant dire droit du 06 juillet 2021, le Dr [M] s'il a indiqué dans les conclusions de son rapport de consultation médicale :
- 'Le taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 % a été correctement évalué',
il ressort à la lecture complète de la mission qui lui a été confiée par le tribunal et du corps de son rapport que cette formulation comporte une erreur matérielle manifeste, s'agissant d'une erreur de plume.
Dans le corps de son rapport, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le Dr [M] expose très clairement le raisonnement par lequel il peut conclure que le taux d'IPP prévisible de la maladie déclarée par l'assurée est égal à 25 % :
- 'L'addition des 4 notes donne un score de 10. Un taux d'IPP de 25 % est raisonnable au regard de l'examen clinique.'.
En outre, il y a lieu de relever que le tribunal avait posé une deuxième question au médecin expert :
- 'Dans la négative, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle'.
En indiquant dans ses conclusions que cette question était sans objet, le Dr [M] a clairement signifié que selon lui le taux de 25 % apparaît être celui à retenir et qu'il n'y avait pas à déterminer un taux différent.
La caisse ne soutient pas en en sollicitant l'adoption des conclusions que le rapport déposé par le Dr [M] n'est pas valable et ne sollicite pas de nouvel examen médical du dossier de l'assuré.
Il y a donc lieu de retenir que le taux d'IPP prévisible, en l'absence de date de consolidation, au 18 juin 2013 de la maladie déclarée par l'assuré est égal à 25 % et qu'en conséquence le jugement contesté doit être partiellement confirmé, mais également complété par la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour permettre à la caisse primaire d'instruire totalement la demande en reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé de cet organisme, en application de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sus-visé.
Il y a donc lieu de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [F] [S] et infirmé le décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 06 février 2015.
Partie succombante, la caisse sera tenue aux seuls dépens, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait droit à la demande formée par l'assurée en application des dispositions de l'rticle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME partiellement le jugement prononcé le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [F] [S], infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du
06 février 2015 et condamné la caisse aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DIT qu'à la date du 18 juin 2015, le taux prévisible d'incapacité permanente partielle de Mme [F] [S] est égal à 25 %,
Y ajoutant,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'Ile de France pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie, déclarée le
18 juin 2013 par Mme [F] [S], a été ou non directement causée par son travail habituel ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le saisira dans les meilleurs délais ;
INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle devra transmettre son avis à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine dans les quatre mois de sa saisine ;
DÉBOUTE Mme [F] [S] de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens.
La greffière Le président
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