Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKX
N° de Minute : 2274
Ordonnance du samedi 17 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [I]
né le 20 Février 1979 à ORAN - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [F] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Y] venant au soutien des intérêts de M. [G] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I], qui déclare être né le 20 février 1979 à Oran et de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 4 novembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français à compter de son élargissement, obligation assortie d'une interdiction de retour de trois ans. Cette obligation a été notifiée à l'intéressé le 15 novembre 2022 à 11 heures.
A sa sortie de détention, M. [I] a été placé en rétention administrative par décision administrative du 15 novembre 2022 notifiée le même jour à 11 heures 30.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 novembre 2022.
Par requête du 14 décembre 2022 reçue à 8 h20, l'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 notifiée à 16 h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête et a ordonné la prorogation de la rétention de M. [I] pour une durée de 30 jours à compter du 15 décembre 2022 à 11 h30.
Le 16 décembre 2022 à 15h53, M. [I], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de cette ordonnance. Il soulève comme devant le premier juge l'absence de perspective d'éloignement faisant valoir qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'un laissez passer consultaire serait en phase d'être délivré et qu'en dépit des diligences effectuées par l'administration, il n'a toujours pas été éloigné vers son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Tel est le cas en l'espèce.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'ordonnance du 17 novembre 2022 confirmée par l'arrêt du 19 novembre 2022, avait retenu que l'administration avait effectué toutes diligences.
Le premier juge a relevé que les diligences n'avaient pas encore reçu de réponse de la part des autorités étrangères requises. Il a ainsi rappelé que M. [I] étant dépourvu de document d'identité, plusieurs pays ont été sollicité :
- M. [I] étant connu des autorités belges en qualité de demandeur d'asile le 19 octobre 2018 au vu du passage de ses empreintes à la borne EURODAC, une demande de reprise en charge leur a été adressée le 7 octobre 2022, demande refusée le 17 octobre 2022 et , suite à un réexamen, le 28 octobre 2022 ;
- M. [I] ayant déclaré une autre identité « [U] [J] », il a été vérifié auprès des autorités espagnoles et italiennes le 22 septembre 2022 de leur connaissance d'un individu sous ce nom, ce qui n'était pas le cas ;
- les autorités algériennes ont été saisies le 29 septembre 2022 aux fins de délivrance du laissez passer consulaire puis des relances ont été effectuées les 27 octobre et 8 novembre 2022 ; M. [I] a été auditionné le 18 novembre 2022 et deux relances ont été transmises aux autorités algériennes les 1er et 12 décembre 2022 ;
- le 16 novembre 2022, les autorités marocaines ont également été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire et l'administration a demandé l'aide de la direction générale des étrangers en France (DGEF) pour avoir un appui sur l'identification de l'intéressé ; le dossier complet a été envoyé le 16 décembre 2022 afin d'ouvrir une enquête d'identification auprès des autorités compétentes à Rabat. Sans nouvelles de leur part, l'administration les a relancées le 24 novembre 2022 et le 12 décembre 2022. Le 12 décembre 2022, la DGEF informait l'administration que le dossier était toujours en cours d'identification.
Les conditions d'application de l'article L. 742-4 précité étant réunies, le premier juge a à juste titre fait droit à la demande de prolongation. L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRMATION l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
N° RG 22/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 décembre 2022 :
- M. [G] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [I] le samedi 17 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 17 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 17 décembre 2022
N° RG 22/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment