Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/01478 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 21/01364 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YY7G
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le 27 Juillet 1975 à [Localité 4] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 11 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPAM ) a notifié à Monsieur [X] [B] une décision de refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels pour un motif administratif.
Par requête expédiée le 19 mai 2021, Monsieur [X] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône relative au refus de reconnaissance, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de l’affection « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » constatée le 10 août 2020.
Par décision datée du 25 mai 2021, la Commission de recours amiable a rejeté le recours introduit par Monsieur [X] [B] au motif qu'il n'avait pas complété le questionnaire destiné à l'assuré lui permettant d’apprécier le caractère professionnel de l’affection en cause et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que Monsieur [X] [B], travailleur indépendant depuis 2011, avait cotisé à une assurance volontaire individuelle pour le risque « accident du travail/maladie professionnelle ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues, Monsieur [X] [B], comparant en personne, demande au tribunal de :
- annuler la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle du 11 janvier 2021,
- ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’instruire son dossier de maladie professionnelle sur la base du questionnaire employeur transmis le 12 octobre 2020,
- le renvoyer devant l’organisme compétent pour l’instruction de son dossier,
- débouter la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [B] fait valoir qu’il a complété le questionnaire « employeur » en ligne le 12 octobre 2020 sans toutefois recevoir de version papier. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu la version papier du questionnaire « assuré » à retourner à la Caisse.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, réitérant oralement ses écritures, conclut au débouté de l’intégralité des prétentions adverses et sollicite la confirmation du refus de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles selon notification du 11 janvier 2021.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse fait valoir que, lors de l’instruction de sa demande, Monsieur [X] [B] n’a pas transmis le questionnaire « victime » dûment complété, raison pour laquelle le caractère professionnel de sa maladie n’a pu être reconnu. Elle ajoute que, par courrier du 10 novembre 2020, Monsieur [X] [B] a indiqué être « gérant en statut de travailleur non salarié » . Elle considère qu’en tout état de cause, le demandeur ne pouvait prétendre à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il ne cotisait pas au régime assurance maladie au titre du risque Accident du Travail/Maladie Professionnelle ( AT/MP ) et qu’il n’avait pas souscrit d’assurance volontaire individuelle en ce sens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L. 743-1 du Code de sécurité sociale, la faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent Code. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L’article L. 743-2 du Code de sécurité sociale précise que la faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux œuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du Code général des impôts.
Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article.
****
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [B] est affilié en tant que travailleur indépendant à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 11 avril 2011 et qu’il est gérant de la société [6], sise [Adresse 1].
Il convient de relever qu’il n’existe aucun cadre légal spécifique pour les travailleurs non-salariés ( artisan-commerçant ou profession libérale ) qui sont victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles. Cela est dû au fait que les travailleurs non-salariés ne cotisent pas à un régime d’assurance qui les couvre pour ce type d’événement.
L’assurance maladie ne reconnaît donc pas pour les travailleurs indépendants le principe de la Maladie Professionnelle ou de l’Accident du Travail, sauf à avoir souscrit à une assurance volontaire AT/MP.
Par conséquent, faute pour Monsieur [X] [B] de démontrer avoir souscrit à une assurance volontaire individuelle AT/MP, il conviendra de le débouter de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [X] [B], qui succombe, sera débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles, et condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Notifié le :
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