Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 05 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00034 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLMB
Décision attaquée En l'absence d'ordonnance du Bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires
Ordonnance du cinq décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur
et d'autre part :
Maître [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 08 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 05 décembre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [X], avocat, a assisté M. [O] [G] dans le cadre de deux dossiers : un recours auprès de la MDPH et la saisine en référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le 9 janvier 2025, M. [G] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand des manquements professionnels de M. [X].
Par courrier du 13 mai 2025, le bâtonnier a indiqué ne pas donner suite à la requête et ne pas transmettre le dossier au Conseil régional de discipline.
Par courrier simple et courrier recommandé du 13 mai 2025, reçus au greffe les 14 et 15 mai 2025, M. [G] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2025 et reportée à l'audience du 2 octobre 2025.
À cette date, M. [G] critique le travail de M. [X], expliquant notamment qu'il a dû effectuer lui-même certaines démarches.
M. [X] conteste la recevabilité du recours. Il explique qu'il n'y a aucune eu aucune saisine du bâtonnier en matière de taxation, M. [G] étant par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS :
En application des articles 175 et 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier et, en l'absence de décision dans un délai de quatre mois, au premier président de la cour d'appel.
Cette procédure spécifique est limitée à la fixation des honoraires.
Le premier président n'est pas compétent pour se prononcer sur des défauts de diligences ou les manquements d'un avocat, la discipline des avocats faisant l'objet d'une procédure distincte prévue aux articles 186-1 et suivants du décret susvisé.
En l'espèce, M. [G] nous a saisi par courrier recommandé du 13 mai 2025, reçu le 15 mai 2025, en raison de l'absence de réponse du bâtonnier dans un délai de quatre mois à sa demande formée le 9 janvier 2025.
Cependant, il résulte des éléments du dossier et débattus à l'audience que M. [G] a saisi le bâtonnier d'une réclamation déontologique, non d'une contestation d'honoraires, réclamation à laquelle il a d'ailleurs été répondu le 13 mai 2025.
Par conséquent, le recours de M. [G] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de M. [O] [G] irrecevable ;
Condamnons M. [O] [G] aux dépens.
La greffière Le premier président
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