Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00305 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/06150
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2014, à la suite d'un démarchage, Madame [C] a contracté avec KD Markets - société de courtage étrangère identifiée par l'AMF comme proposant en France sans y être autorisée des investissements sur des marchés des changes non régulés - dans l'objectif d'investir des fonds sur une plateforme de 'trading en ligne' avec la promesse de gains importants et une rentabilité rapide et certaine de son investissement.
Entre le 16 mai et le 7 novembre 2014, Madame [C] a ainsi procédé à des virements de fonds à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc-Roussillon (la CRCAM ci-après) pour un montant global de 122.406,25 €.
Elle a cependant été confrontée à l'impossibilité de retirer les gains espérés ou de récupérer ses fonds ainsi investis.
Après avoir vainement demandé à la CRCAM de lui fournir les détails des virements effectués en vue d'identifier les banques bénéficiaires, Madame [C] l'a fait assigner en responsabilité le 17 décembre 2018.
Vu le jugement contradictoire du 3 décembre 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la CRCAM une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct,
Vu sa déclaration d'appel en date du 16 janvier 2020,
Vu ses dernières conclusions en date du 18 mars 2022, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en substance de :
- A titre principal, condamner la CRCAM à lui payer :
- 122.406,25 € en réparation de son préjudice financier,
- 188,52 € en réparation du préjudice financier consécutif aux frais de l'emprunt qu'elle a dû contracter,
- A titre subsidiaire, condamner la CRCAM à lui payer la somme de 98.075,60 € en réparation du préjudice de perte de chance,
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la CRCAM à lui payer la somme de 91.804, 68 € correspondant à 85 % de son préjudice,
- En tout état de cause, condamner la CRCAM à lui payer :
- 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
- 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx, Avocat au Barreau de Paris,
Vu les dernières conclusions déposées le 5 mai 2022 pour le compte de la CRCAM, aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnation de Madame [C] au paiement d'une indemnité de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2022,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Au soutien de son appel, Madame [C] réitère que la CRCAM a manqué à son égard à l'obligation de vigilance issue de la règlementation spécifique de lutte contre le blanchiment des capitaux, lequel s'ajoute au devoir de vigilance général à la charge des banques qui n'est que l'adaptation à l'activité bancaire du devoir général de prudence imposant au banquier d'agir simplement en bon professionnel.
Elle estime que la CRCAM aurait dû être alertée par les opérations qui présentaient une anomalie apparente au regard de ses habitudes et de ses revenus (21 virements pour des montants pouvant aller jusqu'à 30.000 € passés sur une période de six mois pour un total de 122.406,25 €, pour des bénéficiaires atypiques dont les banques étaient domiciliées en Roumanie, Lettonie, Ukraine ou Autriche), à une époque où - précisément - les autorités financières compétentes multipliaient les avertissements concernant le caractère risqué des investissements sur le marché des cryptomonaies ou de la Forex. Elle objecte que la banque ne peut se retrancher derrière l'obligation de non ingérence - ou devoir de non immixion - pour échapper à sa responsabilité à son égard.
Cependant et comme le souligne à juste titre la CRCAM intimée, l'appelante invoque tout à la fois une violation de dispositions du code monétaire et financier dont l'application a été à juste titre écartée par le premier juge car liées au trafic de stupéfiants ou à des activités criminelles et au blanchiment des capitaux ce qui n'est pas le cas en l'espèce, des manquements contractuels ainsi que des fautes engageant la responsabilité délictuelle de la banque.
Or, comme rappelé à bon droit par le premier juge, la banque ne pouvait s'immiscer dans les affaires de sa cliente et, en l'occurrence, la CRCAM n'a commis aucune faute en exécutant les ordres de virement qui lui étaient donnés par Madame [C] depuis chez elle, à partir d'un compte suffisamment approvisionné, alors qu'il n'existait aucune anomalie apparente concernant chacune des opérations qu'elle était seulement chargée d'exécuter vers des banques établies à l'étranger.
La situation aurait été différente si Madame [C] avait demandé à la banque de réaliser les investissements litigieux pour son compte dans le cadre d'un mandat de gestion, car il aurait alors été possible de lui reprocher un manquement à un devoir de mise en garde envers sa cliente désireuse de s'engager avec une entité identifiée comme non fiable.
Mais en l'occurrence où la CRCAM - soumise au devoir de non-immixion dans les affaires de ses clients basé sur le respect de la vie privée - n'avait pas même connaissance du nom du cocontractant de Madame [C] ni de faits susceptibles de qualification pénale commis à son encontre, il n'est justifié d'aucune faute de sa part dans l'exécution des ordres de virements litigieux.
Par suite, le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires complémentaires de Madame [C].
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette dernière supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la CRCAM une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] [C] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc-Roussillon la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment