Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00961 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DQG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-01142
APPELANTE
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [V] a formé un contredit à l'encontre du jugement n°14-01142 rendu le 9 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
A l'audience du 16 mars 2022 à 9h00, seule la caisse est représentée.
L'affaire est mise en délibéré.
Par arrêt du 1er avril 2022, la cour ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 juin 2022 à 9h00.
A cette nouvelle date, Mme [V] n'est ni présente ni représentée ; par courrier parvenu au greffe social le 17 mai 2022 elle avait indiqué à la cour que le contentieux avait été réglé et par courrier électronique du 6 juin 2022 elle avait demandé une dispense de comparution.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/00961 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment