Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/09747 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVIF
Société [Adresse 16]
C/
[P] [C]
[H] [R] épouse [U]
[L] [X]
[N] [X]
S.C.I. IMMOBILIERE BANIA
Société G&C SRL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul SZEPETOWSKI
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01185.
APPELANTE
Société [Adresse 16]
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [C]
, demeurant [Adresse 1] (Royaume-Uni)
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [R] épouse [U]
, demeurant [Adresse 18] (Italie)
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [X]
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [X]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. IMMOBILIERE BANIA
, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société G&C SRL
, demeurant [Adresse 17] (Italie)
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS
Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la Sci Immobilier Bania sont propriétaires de villas construites sur des parcelles situées entre les n° 24 et 30 de l'[Adresse 14] à [Localité 15], cadastrées section AH n° [Cadastre 6] (SRL G. & C. et [U]), [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ([X]), [Cadastre 5] (IMMOBILIERE BANIA) et AH [Cadastre 3] ([C]).
En aval de leurs propriétés, la sccv [Adresse 16] a réalisé un important programme immobilier comprenant la construction de deux bâtiments d'habitation collectifs avec sous-sol, pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 3 novembre 2021.
La sccv [Adresse 16] a d'abord tenté d'obtenir l'autorisation de certains voisins pour l'implantation de tirants dans leurs tréfonds pour édifier un mur de soutènement. Le 18 octobre 2022, elle transmettait ainsi un projet de convention de servitude qui n'était pas régularisé. Elle faisait valoir qu'elle aurait changé le mode opératoire de son opération pour prévoir des confortements ne nécessitant aucune implantation de tirants chez ses voisins.
Déplorant l'absence d'expertise judiciaire à titre préventif et craignant que les travaux envisagés, notamment en sous-sol, d'ancrages et de soutènements n'affectent leurs propriétés, Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la Sci Immobilier Bania ont obtenu l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure et, par exploit de commissaire de justice délivré les 04 et 05 août 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la sccv [Adresse 16] sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire avant travaux, de condamner cette société, sous astreinte de 1.000euros par infraction constatée à cesser tous travaux de forage dans l'attente de la communication des informations techniques permettant de s'assurer que les ancrages n'empiètent pas dans le tréfonds des requérants, de la condamner sous la même astreinte à cesser d'occuper les parcelles appartenant à Messieurs [X], outre les entiers dépens comprenant les procès-verbaux de constat des 22 mars 2023 et 26 mai 2023 et le paiement d'une indemnité de 3.000euros à chacun fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 07 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
-constaté le désistement de Messieurs [N] et [L] [X] de leurs demandes de condamnation sous astreinte à cesser d'occuper les parcelles AH n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] leur appartenant,
-ordonné une mesure de constatation judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [B] [E],
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la sccv [Adresse 16] sous astreinte de 1.000euros par infraction constatée à cesser tous travaux de forage dans l'attente de la communication des informations techniques permettant de s'assurer que les ancrages n'empiètent pas dans les tréfonds des requérants,
-ordonné à la sccv [Adresse 16] de ne pas mettre en 'uvre des ouvrages dans les tréfonds des propriétés de Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la Sci Immobilier Bania, section AH n°[Cadastre 6] (SRL G. & C. et [U]), [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ([X]), [Cadastre 5] (IMMOBILIERE BANIA) et AH [Cadastre 3] ([C]),
-assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 5.000euros par infraction constatée à compter de la décision et ce pendant un délai de 6 mois, délai au-delà duquel, il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive,
-condamné la sccv [Adresse 16] aux entiers dépens,
-condamné la sccv [Adresse 16] à payer à chacun des quatre requérants une indemnité de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les coûts des procès-verbaux de constats dressés les 22 mars et 26 mai 2023,
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel en date du 21 juillet 2023, la société [Adresse 16] a interjeté appel de cette ordonnance à l'égard de toutes les parties en défense, des chefs d'avoir :
-ordonné de ne pas mettre en 'uvre des ouvrages dans les tréfonds des propriétés de [N] [X], [L] [X], la société G&C.SRL, [P] [C], la SCI IMMOBILIERE BANIA, [H] [R] épouse [U], section AH numéro [Cadastre 6] (SRL G&C et [U]) [Cadastre 2],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ([X]), [Cadastre 5] (IMMOBILIERE BANIA) et AH [Cadastre 3] ([C]),
-assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 5000 euros par infraction constatée à compter de la décision et ce pendant un délai de 6 mois, délai au-delà duquel, il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive,
-condamné la sccv [Adresse 16] aux entiers dépens de la présente instance,
-condamné la sccv [Adresse 16] à payer à chacun des 4 requérants de la section AH numéro [Cadastre 6] (SRL G&C et [U]) [Cadastre 2],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ([X]), [Cadastre 5] (IMMOBILIEREBANIA) et AH [Cadastre 3] ([C]) une indemnité de 1500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les coûts des procès-verbaux de constat dressés les 22 mars et 26 mai 2023,
-rejeté la demande de la sccv [Adresse 16] de condamnation des demandeurs à la somme de 4000 euros sur les fondements de l'article 700 et leur condamnation aux entiers dépens.
L'affaire était enregistrée au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro RG n°23/09747.
La même déclaration d'appel était déposée le 21 juillet 2023 et était enregistrée sous le numéro RG n°23/09757.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, les deux affaires étaient jointes sous le numéro unique 23/9747.
Le président de la chambre 1-4 de la cour d'appel a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 20 décembre 2023, par avis en date du 12 octobre 2023.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La sccv [Adresse 16] (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 29 novembre 2023) sollicite de la cour de :
Sur le fondement des articles 31,32, 122, 835, 905-2 CPC,
Sur le fondement de l'article 1353 du Code civil,
INFIRMER l'ordonnance du 07 juillet 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrêt des travaux sous astreinte et ordonné une mesure de constatation judiciaire de description de l'état des avoisinants,
DECLARER irrecevable les demandes nouvelles de réformation du 24 novembre 2023 des intimés,
DEBOUTER [N] [X], [L] [X], la société G&C.SRL, [P] [C], la SCI IMMOBILIERE BANIA, [H] [R] épouse [U] de leurs demandes de modification de la mission de constatation confiée à Monsieur [E] dans l'ordonnance du 07 juillet 2023,
Et, statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la demande de condamnation sous astreinte "à ne pas mettre en 'uvre des ouvrages dans le tréfonds" sous astreinte irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des intimés,
DEBOUTER [N] [X], [L] [X], la société G&C.SRL, [P] [C], la SCI IMMOBILIERE BANIA, [H] [R] épouse [U] à verser à la SCCV [Adresse 16] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 CPC et des dépens,
A TITRE SUBSDIAIRE
DEBOUTER [N] [X], [L] [X], la société G&C.SRL, [P] [C], la SCI IMMOBILIERE BANIA, [H] [R] épouse [U] de leur demande de condamnation de la SCCV [Adresse 16] à de ne pas mettre en 'uvre des ouvrages dans le tréfonds des propriétés de [N] [X], [L] [X], la société G&C.SRL, [P] [C], la SCI IMMOBILIERE BANIA, [H] [R] épouse [U], section AH numéro [Cadastre 6] (SRL G&C et [U]) [Cadastre 2],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ([X]), [Cadastre 5] (IMMOBILIERE BANIA) et AH [Cadastre 3] ([C]), sous astreinte provisoire de 5000 euros par infraction constatée,
DEBOUTER [N] [X], [L] [X], la société G&C.SRL, [P] [C], la SCI IMMOBILIERE BANIA, [H] [R] épouse [U] à verser à la SCCV [Adresse 16] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 CPC et des dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER [N] [X], [L] [X], la société G&C.SRL, [P] [C], la SCI IMMOBILIERE BANIA, [H] [R] épouse [U] à verser à la SCCV [Adresse 16] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum [N] [X], [L] [X], la société G&C.SRL, [P] [C], la SCI IMMOBILIERE BANIA, [H] [R] épouse [U] à verser à la SCCV [Adresse 16] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
Et, y ajoutant,
CONDAMNER in solidum [N] [X], [L] [X], la société G&C.SRL, [P] [C], la SCI IMMOBILIERE BANIA, [H] [R] épouse [U] à verser à la SCCV [Adresse 16] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC pour la cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
DEBOUTER les intimés de leur demande au titre de l'article 700 CPC pour la procédure d'appel.
La sccv [Adresse 16] invoque d'abord l'irrecevabilité de l'appel incident des intimés du chef de la mission de constatation confiée à Monsieur [E] aux motifs que la demande de réformation y afférant a été formée après le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Sur la demande de Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la Sci Immobilier Bania tendant à lui faire interdiction sous astreinte de mettre en 'uvre des ouvrages dans les tréfonds des parcelles AH [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] leur appartenant, elle fait valoir le défaut d'intérêt légitime à agir à titre préventif en l'absence de preuve d'un empiètement de l'ancrage de la construction en cours ou d'un litige à venir.
Elle reproche au juge des référés d'avoir outrepassé ses compétences en faisant droit à une demande d'interdiction à titre conservatoire et d'avoir accueilli une telle demande alors que la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent n'est pas rapportée.
Dans leurs premières conclusions d'intimés notifiées par rpva le 12 septembre 2023, Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la Sci Immobilier Bania sollicitaient de :
JUGER infondé l'appel interjeté par la SCCV [Adresse 16].
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 07 juillet 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de NICE.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement en cause d'appel à chacun des concluants d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis, par des conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 24 novembre 2023, Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la Sci Immobilier Bania sollicitent désormais de :
JUGER infondé l'appel interjeté par la SCCV [Adresse 16].
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE, sauf en ce qui concerne la mission confiée au constatant qui sera étendue au suivi de la situation des biens immobiliers des intimés durant la phase d'exécution des travaux de l'appelante.
COMPLETER l'ordonnance de référé dont appel en ce qui concerne la mission confiée au constatant ;
JUGER en conséquence que le constatant se verra confier la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 15]
(06240) après avoir préalablement convoqué les parties ;
Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Voir et visiter toutes les constructions appartenant aux parties demanderesses, en dresser un état descriptif et qualitatif, ainsi que de leur environnement ;
Indiquer si lesdites constructions présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel elles reposent, et éventuellement consécutifs aux travaux qui auront été entrepris au moment de l'expertise pour le compte de la requise, et les décrire
et évaluer leur importance ;
Dire si les travaux envisagés par la partie défenderesse, présentent des risques techniques pour lesdits immeubles, et dans l'affirmative, les décrire et indiquer les précautions nécessaires pour éviter tout désordre ;
Le cas échéant, définir les mesures de sauvegarde, les travaux à réaliser, leur coût et leur durée;
Procéder à toute constatation relative à l'état des constructions, pendant la durée des travaux, et le cas échéant, indiquer les travaux de remise en état, leur coût et leur durée ;
Fournir tous les éléments d'ordre technique de nature, le cas échéant, à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
Du tout dresser rapport.
CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement en cause d'appel à chacun des concluants d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d'interdiction de mettre en 'uvre des ouvrages dans les tréfonds de leurs propriétés sous astreinte, les intimés font valoir que les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile autorisent le juge des référés à prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent. Ils expliquent qu'en l'espèce, le projet immobilier tend à la réalisation d'une paroi clouée en implantant des tirants dans les tréfonds de leurs propriétés, ce qui a conduit le promoteur à négocier le consentement d'une servitude à cet effet. Des travaux de forage sont également entrepris. Ils ajoutent que la sccv [Adresse 16] a tardé à communiquer des documents permettant de vérifier que le projet ne nécessitait plus d'utiliser les tréfonds de leurs propriétés mais que ces documents étant provisoires, des incertitudes subsistes et justifient la décision querellée.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de réformation de la mesure d'instruction ordonnée :
L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
Seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 562 sus-visé et de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du même code, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé. Par conséquent, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant. En outre, les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2 (2e Civ., 22 octobre 2020, n°18-25.769).
En l'espèce, la sccv [Adresse 16] sollicite de déclarer irrecevables la demande de réformation formulée dans les dernières conclusions des intimés notifiées le 24 novembre 2023 et de les débouter de leurs demandes de modification de la mission de constatation confiée à Monsieur [E] par ordonnance du 07 juillet 2023.
Dans leurs premières conclusions notifiées par rpva le 12 septembre 2023, soit dans les délais de l'article 905-2 sus-visé, les intimés se bornaient à solliciter la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 07 juillet 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Nice. Ils ne formaient pas appel incident sur la mesure de constatation judiciaire confiée à Monsieur [E], considérée comme suffisante par le juge des référés qui précisait qu'à ce stade, une mesure d'expertise judiciaire n'était pas nécessaire.
C'est par des conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 24 novembre 2023, soit après le délai d'un mois de l'article 905-2, que les intimés ont sollicité la réformation partielle de l'ordonnance de référé querellée sur la mesure de constatation ordonnée afin que cette mesure de constatation soit étendue « à toute constatation relative à l'état des constructions, pendant la durée des travaux, et le cas échéant, indiquer les travaux de remise en état, leur coût et leur durée ».
L'infirmation de l'ordonnance critiqué et le chef de réformation n'étant pas mentionnés dans les premières conclusions notifiées dans le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile et l'appel principal ne portant pas sur la mesure de constatation judiciaire, il n'y a pas irrecevabilité des demandes mais absence d'effet dévolutif sur ce chef de la décision. La cour d'appel n'est donc pas saisie de la demande de réformation partielle formée par les intimés. Il sera statué en ce sens.
Sur l'interdiction de mettre en 'uvre des ouvrages en tréfonds sous astreinte provisoire de 5.000euros par infraction constatée :
L'article 835 du code de procédure civile dispose quant à lui que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent pèse sur le demandeur.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » ou par l'accomplissement par une partie d'actes caractéristiques d'une voie de fait.
Il procède de la protection d'un droit, d'un titre ou corrélativement d'une interdiction les protégeant. Une personne ne peut ainsi invoquer un tel trouble au titre d'un droit dont elle n'est pas titulaire.
En l'espèce, au soutien de leur demande de confirmation de l'interdiction de mettre en 'uvre des ouvrages en tréfonds sous astreinte prononcée par le juge des référés, les intimés produisent, notamment, leurs titres de propriété, le permis de construire, le PV de constat du 16 décembre 2022 faisant l'état de la villa de Monsieur [C], le PV de constat du 22 mars 2023 de l'utilisation sans autorisation des parcelles AH n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], des courriers d'avocat relatifs à cette utilisation non-autorisée des parcelles et de mise en garde quant aux travaux de forage et d'implantation de tirants sur la propriété des intimés, le PV de constat du 26 mai 2023 des travaux de forage en cours, de la présence de tirants métalliques posés sur le chantier et le stationnement de véhicules sur les parcelles des intimés.
Les intimés ont un intérêt à agir au jour de l'introduction de la demande en justice dès lors qu'ils sont propriétaires de parcelles limitrophes au chantier litigieux situé en aval, que les travaux sont autorisés par un permis de construire faisant état d'un sous-sol ce qui implique nécessairement l'exécution de travaux de forage ou d'excavation et que l'ancrage de tirants dans les propriétés voisines était envisagé puisqu'une convention de servitude à cet effet a été proposée. La sccv [Adresse 16] sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir.
En revanche, les éléments produits ne démontrent ni trouble manifestement illicite (éventuel empiètement en tréfonds) ni dommage imminent (dommages aux villas des intimés) justifiant l'interdiction de mettre en 'uvre des ouvrages dans le tréfonds des propriétés des intimés ordonnée, à titre préventif par le juge des référés, sous une astreinte provisoire de 5.000euros par infraction qui sera constatée. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la Sci Immobilier Bania tendant à faire interdiction, sous astreinte, à la sccv [Adresse 16] de mettre en 'uvre des ouvrages dans les tréfonds des parcelles AH [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] leur appartenant.
En conséquence, l'ordonnance de référé querellée sera infirmée de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède et la mesure d'instruction ayant été demandée à l'initiative des intimés, l'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a condamné la sccv [Adresse 16] à supporter les entiers dépens et à payer à chacun des quatre requérants une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les coûts des procès-verbaux de constat dressés les 22 mars et 26 mai 2023.
Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la sci Immobilier Bania, qui succombent, seront donc condamnés in solidum à payer à la sccv [Adresse 16] une indemnité de 5.000euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de réformation partielle de l'ordonnance de référé du 07 juillet 2023 formée par les intimés concernant la mission confiée à Monsieur [E],
DEBOUTE la sccv [Adresse 16] de la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir invoquée à l'encontre de Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la Sci Immobilier Bania au titre de leur demande tendant à lui faire interdiction, sous astreinte, de mettre en 'uvre des ouvrages dans les tréfonds des parcelles AH [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] leur appartenant,
INFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé en date du 07 juillet 2023,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la Sci Immobilier Bania tendant à faire interdiction, sous astreinte, à la sccv [Adresse 16] de mettre en 'uvre des ouvrages dans les tréfonds des parcelles AH [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] leur appartenant,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la sci Immobilier Bania à payer à la sccv [Adresse 16] une indemnité de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum Messieurs [N] et [L] [X], Madame [H] [R] épouse [U], Monsieur [P] [C], la société G&C SRL et la sci Immobilier Bania à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,