Texte intégral
N° RG 19/11992 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T7SY
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
63C
N° RG 19/11992 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T7SY
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [V] [I]
C/
E.U.R.L. ADEXAM, [M] [R]
S.E.L.A.R.L. EKIP’
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Olivier BOURU
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Pascale BUSATO Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2023
Délibéré au 15 février 2024
Sur rapport de Monsieur Jean-Noël SCHMIDT conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [V] [I] es qualité de liquidateur de la SARL KILOVE LOCATION
2 rue de Caudéran
BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. ADEXAM
3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES
N° RG 19/11992 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T7SY
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Maître Georges de MONJOUR de la SELARL RONSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [R]
8 square Jean de la Fontaine
33110 LE BOUSCAT
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Maître Georges de MONJOUR de la SELARL RONSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
La Société EKIP,
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 125.000 euros immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 453.211.393. anciennement dénommée la SELARL FRANCOIS LEGRAND, ayant son siège social 2 rue de Caudéran BP 20709 – 33007 BORDEAUX CEDEX, prise en la personne de Maître [V] [I], co-gérant, nommé à cette fonction selon ordonnance en date du 23 avril 2019 rendue par Madame Le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en remplacement de la SELARL [V] [I], précédemment désignée par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 19 novembre 2014 en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société KILOVE LOCATION.
représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le Groupe KILOVE, dirigé par Monsieur [Z], se composait d'une holding, la société ARX FINANCIERE, et de trois filiales : les sociétés KILOVE LOCATION, CITADINE LOCATION et KICOMM.
Le 30 septembre 2011, la SARL KILOVE LOCATION a confié à Monsieur [M] [R], exerçant au sein de l'EURL ADEXAM une mission de présentation de ses comptes annuels.
Au titre de cette mission, le cabinet ADEXAM a présenté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
Le groupe KILOVE rencontrant des difficultés pour régler ses encours financiers, Maître [D] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc en novembre 2011, désignation renouvelée à plusieurs reprises jusqu’en 2014, aux fins de mener une procédure de conciliation avec les créanciers.
Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ont été certifiés par le commissaire aux comptes avec une réserve portant sur l'absence des justificatifs demandés à la direction s’agissant du report de ses échéances de crédit-bail à hauteur de 554.900 euros, lequel avait été mentionné dans l'annexe des comptes annuels.
Dans son rapport du 14 octobre 2013, le Commissaire aux Comptes a refusé de certifier les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 en raison de l'absence d'information portant sur le risque pesant sur le principe de continuité d'exploitation, l'état des encours des contrats de crédit-bail et l'exhaustivité des engagements financiers hors bilan, ainsi que les échéances de crédit-bail reportées cette fois à hauteur de 787.000 euros.
Le 2 juillet 2014, la SARL KILOVE LOCATION a été placée en redressement judiciaire, suivi d’un plan de cession, puis converti en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014.
La SELARL [V] [I], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Elle a engagé une action en report de la date de cessation des paiements, initialement fixée au 26 juin 2014. Par un jugement rendu le 3 juillet 2019, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a fixé au 2 janvier 2013 la date de cessation des paiements de la société KILOVE LOCATION.
Procédures:
- devant le Tribunal de commerce de Bordeaux
Le mandataire liquidateur a assigné devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX Monsieur [Z] auquel il lui reprochait d'avoir commis des fautes de gestion, ainsi que le cabinet ADEXAM et Monsieur [R] afin de mettre à la charge de ces derniers l'insuffisance d'actif de la SARL KILOVE LOCATION au motif de manquements dans l'accomplissement de la mission confiée.
En cours d'instance, la SELARL EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur des sociétés KILOVE LOCATION et ARX FINANCIERE en remplacement de la SELARL [V] [I] suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 23 avril 2019, et elle a repris à son compte les prétentions initiales de Maître [I].
Par jugement rendu le 7 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ordonné la disjonction de l'action engagée par le liquidateur judiciaire à l'encontre du cabinet ADEXAM et de M. [R], ainsi que le renvoi de cette partie de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Par ailleurs, par Jugement du 21 janvier 2019 le Tribunal de Commerce a homologué la transaction intervenue entre le mandataire liquidateur et M. [Z] en 2018, sur un montant de 100.000 euros, et par jugement du 18 novembre 2019, le Tribunal de Commerce a constaté le désistement d'instance et d'action entre ces deux parties.
- devant le Tribunal judiciaire
Suite à la disjonction et au renvoi opéré par le Tribunal de commerce de Bordeaux, reste donc à juger par le Tribunal judiciaire de Bordeaux la demande formée par la SELARL EKIP' es qualité à l'encontre du cabinet ADEXAM et de Monsieur [R] s’agissant cette fois des faits relatifs à la SARL KILOVE LOCATION.
Les deux parties ont constitué avocat devant le Tribunal judiciaire.
Une procédure d’incident, dont a été saisi le juge de la mise en état par conclusions des défendeurs notifiées le 18 juin 2020, a fait l’objet d’un désistement selon conclusions notifiées le 3 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture est en date du 6/12/2023.
Les débats s'étant déroulés à l'audience collégiale du 21/12/2023, l'affaire a été mise en délibéré au 15/02/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur de la SARL KILOVE LOCATION:
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 le demandeur sollicite du Tribunal de :
Vu l'article 1240 du Code Civil
Vu l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Vu la lettre de mission en date du 30 septembre 2011
CONSTATER que Monsieur [M] [R] et l'EURL ADEXAM ont commis des fautes dans leur mission d'expert-comptable de la société KILOVE LOCATION directement à l'origine du préjudice collectif subi par les créanciers lequel peut être évalué à la somme de 10.793.565,60 euros à parfaire,
CONSTATER que la perte de chance pour les créanciers de recouvrer leurs créances et suspendre leurs concours provoquée par les manquements de Monsieur [M] [R] et l'EURL ADEXAM est certaine,
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [M] [R] et l'EURL ADEXAM à payer in solidum à la SELARL [V] [I] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société KILOVE LOCATION la somme de 10.782.772 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts correspondant à 99,9 % du préjudice collectif subi par les créanciers,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [M] [R] et l'EURL ADEXAM à payer in solidum à la SELARL [V] [I] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société KILOVE LOCATION la somme de 7.555.495,92 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts correspondant à 70% du préjudice collectif subi par les créanciers,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [M] [R] et l'EURL ADEXAM à payer in solidum à la SELARL [V] [I] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société KILOVE LOCATION des dommages et intérêts au prorata de leurs responsabilités dans le montant du préjudice collectif subi par les créanciers,
En tout état de cause,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [M] [R] et l'EURL ADEXAM à payer à la SELARL [V] [I] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société KILOVE LOCATION une indemnité de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS, M [M] [R] et le l’EURL ADEXAM, expert comptable :
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, les défendeurs demandent au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil
A titre principal
Dire et juger que le cabinet ADEXAM et Monsieur [R] n'ont commis aucun manquement à l'origine du préjudice allégué par la SELARL EKIP' es qualité de liquidateur de la société KILOVE LOCATION
Débouter en conséquence la SELARL EKIP' es qualités de l'intégralité de ses demandes et prétentions
A titre subsidiaire
Dire et juger que le préjudice allégué à l'encontre du cabinet ADEXAM et de Monsieur [R] est irrecevable et en tout état de cause non justifié
Débouter en conséquence la SELARL EKIP' es qualités de l'intégralité de ses demandes et prétentions
En tout état de cause,
Condamner la SELARL EKIP' es qualités à verser au cabinet ADEXAM et à Monsieur [R] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SELARL EKIP' aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation intervenait à l'encontre du cabinet ADEXAM et de Monsieur [R],
Ecarter l'exécution provisoire du jugement qui sera prononcé.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux parties aux dates rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
La SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de la SARL KILOVE LOCATION demande la condamnation in solidum de Monsieur [M] [R] et de l'EURL ADEXAM à la somme de 10.782.772 euros , à parfaire, correspondant à 99,9% du passif, à titre subsidiaire à 7.555.495,92 euros, à parfaire, correspondant à 70% du passif.
Le liquidateur fait valoir que la mission de l'expert comptable aboutit à une attestation de régularité et de sincérité des comptes qui lui sont soumis, qu'à ce titre il serait soumis aux devoirs d'information, de conseil et d'alerte, notamment en transmettant des informations éclairées et en alertant sur les risques encourus par certaines opérations, une obligation de prudence, impliquant notamment la vérification des éléments nécessaires à sa mission, ainsi qu'ne obligation de vigilance, notamment dans l'établissement, la tenue et la surveillance des comptes et transactions du client.
Il affirme que les échéances de crédit-bail pour un montant de 787.000 euros reportées auraient dû être comptabilisées, que de ce fait les charges d'exploitation et le passif du bilan auraient été majorés du montant de ce report, impactant le résultat de l'exercice et la présentation des comptes ; alors que cette information n'aurait été transmise au liquidateur et ainsi à la connaissance de la collectivité des créanciers qu'au moment de l'ouverture de la procédure collective, soit le 2 juillet 2014 ; qu'ainsi l'expert-comptable aurait commis des manquements et négligences professionnels, en omettant de relever l'incohérence ou l'absence de certains éléments dans la présentation desdits comptes, à savoir l'absence d'annexe indiquant le risque pesant sur le principe de continuité d'exploitation, d'un état des encours des contrats de crédit-bail, d'une référence aux engagements financiers hors bilan ; alors qu'il aurait été tenu de procéder à un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes.
Les défendeurs font valoir que la mission de l'expert comptable serait exclusive de tout audit et ne comporterait qu'une simple vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels, ce dont il résulterait que les vérifications auxquelles il serait tenu pour l'établissement de ce document comptable et pour la certification des comptes ne porteraient que sur leur conformité formelle et ne pourrait s'effectuer que par sondages.
L'expert-comptable n'aurait pas à délivrer une attestation de présentation sachant que le commissaire aux comptes délivrera à l'issue de sa mission une assurance de degré supérieur.
Ils prétendent que le dirigeant de la société liquidée, et de même les créanciers, auraient été informés des éléments relevés par le commissaire aux comptes dans les rapports de celui-ci, lesquels rapports auraient été précédés de réunions de synthèse avec le dirigeant, et auraient ensuite été publiés avec les comptes annuels.
Ils affirment que soumis au secret professionnel ils leur serait interdit de divulguer des informations aux tiers, ce rôle revenant au commissaire aux comptes en déclenchant la procédure d'alerte, ce qui au cas particulier aurait été fait en juin 2013.
Ils soutiennent qu'il appartient au liquidateur d'établir dans quelle mesure la supposée carence de l'expert-comptable aurait fait perdre une chance à la société ou à ses créanciers de constater une insuffisance d'actif moindre que celle établie au jour de l'ouverture de la procédure et qu'il ne serait donc pas fondé à invoquer au titre du préjudice le montant quasi intégral du passif de la société, s’agissant d’une éventuelle perte de chance.
Ils prennent appui sur la décision de ce tribunal pour un autre volet du groupe KILOVE (jugement du 2 mai 2023 déboutant la SELARL EKIP de ses demandes d'indemnisations, s'agissant des faits relatifs à la société ARX FINANCIERE, formées contre le cabinet ADEXAM et M [R] aux motifs que le demandeur ne justifiait pas précisément, tant de la consistance, que du montant du préjudice allégué et que le lien de causalité n'était pas démontré), qui aurait souligné la disproportion des sommes demandées par le liquidateur à l'expert-comptable avec la somme de 100.000 € que le liquidateur a acceptée pour mettre un terme au litige l’opposant au dirigeant ; alors même que ce dernier serait responsable en premier lieu des anomalies affectant les comptes sociaux et de la déconfiture de ses sociétés.
Réponse du Tribunal :
Selon l'article 1240 du code civil :
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Aussi, il appartient à celui qui forme une demande de condamnation d'une personne sur ce fondement de rapporter la preuve tout d'abord d'une faute commise par celle-ci, puis la preuve de l'existence et de l'exacte consistance d'un préjudice, mais aussi d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice invoqué.
Il est de jurisprudence bien établie que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La SARL EKIP, es qualité, intervient dans l’intérêt des créanciers de la liquidation de la société KILOVE LOCATION.
Dans la mesure où la demande de condamnation à des dommages et intérêts et l’indemnisation demandée reposent sur une faute résultant exclusivement (à l’origine) d’ un manquement aux obligations résultant de la lettre de mission adressée à l’expert comptable, soit un manquement contractuel, le Tribunal reposera son analyse sur la “lettre de mission” présentée par le cabinet d’expertise comptable à son client (pièce4 du demandeur).
La lettre de mission en date du 30/09/2011 confie à l'expert comptable une mission de présentation des comptes annuels, l'établissement des déclarations fiscales et diverses en cours d'exercice, notamment l'établissement des bilans, ainsi que l'établissement d'un tableau de bord en lien avec le service comptabilité.
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe (sauf dérogations prévues aux articles L 123-25 et L 123-28) qui forment un tout indissociable. L’article L 123-14 du code de commerce dispose que : « les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ». Ils sont donc établis sous la responsabilité de l’organe de direction.Il a été jugé que la mission de l'expert comptable, investi d’une simple mission de présentation annuelle des comptes, est exclusive de tout audit et ne comporte qu'une simple vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels, ce dont il résulte que les vérifications auxquelles il est tenu pour l'établissement de ce document comptable et pour la certification des comptes ne portent que sur leur conformité formelle et ne peut s'effectuer que par sondages.
En l’espèce, la SARL KILOVE LOCATION - après s’être vue proposer par le cabinet comptable une mission comprenant un audit contractuel (sa pièce 4) - a fait le choix d’une mission de présentation des comptes annuels, ainsi que l’établissement des déclarations fiscales et d’un tableau de bord du service comptable.
Le Tribunal relève également que cette lettre de mission comporte en annexe des conditions générales qui stipulent que : “Cette mission n’est ni un audit, ni un examen des comptes annuels. Elle ne comporte pas la matérialité des opérations, ni la vérification des actifs”.
De sorte que le liquidateur ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le cabinet comptable dans la seule mission qu’il lui avait été confiée par la SARL KILOVE LOCATION , à savoir une mission de présentation des comptes annuels, celle-ci ne conduisant à aucun audit, ni vérifications de la matérialité des informations fournies par sa cliente.
Plus précisément, il n’avait pas à vérifier que des échéances de crédit-bail, ici pour un montant de 787.000 euros, pouvaient ou non, être reportées sur un exercice ultérieur, ce en fonction d’événements dont il n’avait par ailleurs pas la connaissance.
De plus, le liquidateur ne peut reprocher au cabinet comptable d’avoir omis de fournir une information qui était mise à la disposition des créanciers par la consultation du rapport du commissaire au compte, seul habilité à attester de la sincérité des comptes ou d’émettre des réserves comme cela fût le cas pour la société cliente pour une entreprise soumise au recours à ce prestaire.
La faute de l’expert comptable n’est en conséquence pas caractérisée.
- sur le préjudice invoqué
Il est de jurisprudence bien établie qu’une obligation de moyens ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance et le dommage ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Cette solution doit être reproduite lorsque la faute délictuelle invoquée par le demandeur se limite au seul manquement contractuel de l’expert comptable lors de l’exécution de sa lettre de mission.
Par ailleurs, il a été jugé que le supposé préjudice résultant d’un manquement du cabinet comptable dans l’exercice de sa mission ne pouvait correspondre qu’à l’éventuelle aggravation de l’insuffisance d’actif entre la date de cessation de paiement et le dépôt de bilan de la société cliente.
En l’espèce, le Tribunal retient d’une part, que le demandeur fixe le montant de sa demande à hauteur de 99% de l’entier passif, sans jamais s'expliquer, ni justifier, de ce montant, si ce n'est en affirmant que : "le préjudice est constitué de l'insuffisance d'actif laquelle apparaît certaine compte tenu de la disparité des montants de l'actif et du passif", ou encore en proposant subsidiairement un taux de perte de chance de 70% du passif, sans plus d’explication et que d’autre part, il ne produit pas d’éléments pertinents qui pourraient permettre, le cas échéant, à la juridiction de fixer elle même (le taux de) la perte de chance sur ce montant ; que par ailleurs il y a lieu de mettre en parallèle le fait que le dirigeant de l’entreprise liquidée - qui était poursuivi par le même liquidateur pour des fautes de gestions et sur lequel pesait légalement l’obligation de publier des comptes exacts et sincères - a bénéficié d’une transaction sur la somme de 100.000€ ; somme qui est sans proportion aucune avec celle demandée au cabinet d’expertise comptable (rapport de 1 à 100) ; qu’ainsi le demandeur se devait en toute logique d’expliquer à son contradicteur, puis au tribunal, les raisons et modalités de ce différentiel.
Dès lors, à supposer même qu’une faute de l’expert comptable puisse être retenue, le préjudice - dont il incombait au demandeur d’en rapporter la preuve -n’est pas établi, tant dans sa consistance, que dans son montant ; ce en l’absence d’une démonstration de l’existence d’une aggravation d’insuffisance d’actif entre la date retenue de cessation de paiement, ici le 2/01/2013 et celle de l’ouverture de la procédure collective le 2/07/2014.
La demande de dommages et intérêts, présentée à titre principal et subsidiaire, sera en conséquence rejetée, sans qu’il y a besoin d’examiner le lien de causalité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire des défendeurs tendant à déclarer “irrecevable” le préjudice allégué.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Le liquidateur, es qualité, sera condamné à payer aux défendeurs la somme de 4.000€. Cette somme, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
- sur l’exécution provisoire,
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- DÉBOUTE la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur de la SARL KILOVE LOCATION de sa demande de condamnation in solidum de M. [M] [R] et de l’EURL ADEXAM à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les créanciers;
-DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prétention subsidiaire des défendeurs tendant à déclarer “irrecevable” le préjudice allégué ;
- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL KILOVE LOCATION les dépens de l’instance ;
- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL KILOVE LOCATION la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
N° RG 19/11992 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T7SY