Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02132 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Encadrement chambre 3 - RG n° F17/02743
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500
INTIMÉES
SCP [N] DAUDE prise en la personne de Maître [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ SDIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [X] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée par la société SDIC à compter du 6 janvier 2009, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2006, en qualité de gérant salarié.
Son dernier poste occupé était celui de directeur administratif, statut cadre.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2017, la société SDIC a notifié à M. [X] son licenciement pour faute lourde après une mise à pied conservatoire à compter du 1er janvier 2017.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 6 avril 2017, afin de l'entendre dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser des indemnités et dommages-intérêts en raison de la rupture de son contrat de travail ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SDIC et a désigné la société [N] Daude en qualité de liquidateur.
M. [X] a modifié la nature de ses demandes pour faire fixer sa créance au passif de la société SDIC et faire garantir celles-ci par l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
Par jugement du 29 janvier 2020, le Conseil de prud'hommes de Paris a':
- Dit que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de M. [X] au passif de la société SDIC représentée par la société [N] Daude et en présence de l'AGS CGEA Île de France Ouest aux sommes suivantes (avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le BCO soit le 14 avril 2017 et jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective) :
° 15 588,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
° 1 781,36 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 14 janvier 2017,
- Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA Île de France Ouest dans les limites de sa garantie légale.
Le 5 mars 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement notifié le 8 février 2020, mais seulement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020, il demande à la Cour de fixer sa créance au passif de la société SDIC à la somme de 42 858,78 euros net au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2016, de dire que l'AGS devra garantir l'ensemble des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société SDIC et de condamner le liquidateur ès-qualités à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2020, la société [N] Daude demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, l'AGS CGEA Île de France Ouest demande à la Cour de lui donner acte des conditions et limites de son intervention et garantie, de dire la décision opposable dans ces conditions et limites, de confirmer le jugement dont appel, de débouter M. [X] de ses demandes, de rejeter les demandes de fixation de créances, en tout état de cause, de les réduire aux seuls montants dûment justifiés.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 22 novembre 2022.
MOTIFS
La société [N] Daude fait valoir que, pour identifier la demande de rappel de salaires de M. [X], il faut imputer sur le solde restant dû au 31/12/2013 s'élevant à 57 029,34 euros selon le décompte du salarié, les versements postérieurs effectués par l'employeur en plus des salaires, soit 8 212,10 euros en 2014 et 5 953,88 euros en 2015 ce qui ramène la dette au 31/12/2013 à 42 863,36 euros ce qui représente quasiment le montant sollicité par le salarié alors que la période 2009 à 2013 est prescrite.
Elle ajoute que les décomptes sur les périodes postérieures démontrent que les salaires sur les années 2014, 2015 et 2016 ont été intégralement payés.
L'AGS CGEA Ile de France Ouest soutient que les salaires du 1er septembre 2009 au 6 avril 2014 sont prescrits (période antérieure à plus de 3 ans à la rupture du contrat) et que les salaires des années 2014, 2015 et 2016 ont été versés.
M. [X] réplique, d'une part, qu'en vertu de la règle de l'imputation des paiements de l'article 1342-10 du code civil, les demandes ne sont pas prescrites et, d'autre part, que le bien fondé de sa demande est attesté par le tableau qu'il verse à la procédure et ses relevés bancaires qui révèlent 15 mois de salaires non versés, bien que déclarés au comptable et à l'URSSAF.
Cela étant, l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi 2013-504 du 14 juin 2013 disposait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
La loi 2013-504 du 14 juin 2013, en vigueur à compter du 17 juin 2013, a modifié ce texte en énonçant que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon les dispositions transitoires prévues par la loi 2013-504, le nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, l'article 1253 ancien du code civil disposait que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Selon l'article 1342-10 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles'ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il ressort de l'application combinée des textes ci-dessus, en premier lieu, que les règles concernant l'imputation des paiements de plusieurs dettes ne font pas obstacle à celles relatives à la prescription, en deuxième lieu, que la prescription en matière de salaire commence à courir, pour chacun des salaires, à la date de son exigibilité, et enfin, que la prescription de la créance salariale n'interdit pas à la juridiction prud'homale de constater que des paiements effectués par l'employeur s'imputent sur la partie de la créance éteinte par la prescription.
Par ailleurs, il doit être constaté que, conformément à l'article L. 3245-1 du code de travail, les salaires les plus anciens, dont le délai de prescription était en cours à la date de la promulgation de la loi nouvelle, sont prescrits au plus tard au 17 juin 2016, les autres étant soumis à la prescription de la loi nouvelle. Il s'ensuit que M. [X] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 6 avril 2017 ne peut réclamer les salaires antérieurs à celui du mois d'avril 2014.
Selon le décompte versé par M. [X] (pièce 14), non contesté et reprenant fidèlement les versements apparaissant sur les relevés de ses comptes bancaires, sa créance salariale s'élevait à la date du 31 décembre 2013 à la somme de 57'029,34 euros. En incluant les salaires du 1er janvier au 31 mars 2014, cette créance s'élève à la somme de 65'363,34 euros.
L'employeur reconnaissait l'existence de sa dette salariale puisque le grand livre général de comptes mentionne à la date du 1er janvier 2014 un report à nouveau de 60'024,23 euros au titre des salaires M. [X].
Il convient, dès lors, d'imputer les paiements effectués par l'employeur sur la période non prescrite sur les salaires courants lorsque la société SDIC a déclaré s'en acquitter ou, à défaut, sur la dette salariale la plus ancienne.
Pour la période d'avril et décembre 2014, le total des salaires revenant à M. [X] s'élève à la somme de 25'009,11 euros.
Au regard de l'existence d'une dette salariale au 31 mars 2014, de l'absence de mention particulière autre que 'SALAIRE [X]' ou 'ACPT SALAIRE [X]' accompagnant les paiements et de l'absence de correspondance entre les montants versés et le net à payer des bulletins de paie, seuls les versements de l'employeur clairement identifiés comme étant le paiement des salaires en cours seront pris en compte à ce titre, à savoir :
- Virement de 3 500 euros crédité au compte de M. [X] le 01/08/2014 sous le libellé SDIC SALAIRE 07/2014 et qui apparaît dans le grand livre général au 31/07/2014 sous l'intitulé SALAIRES [X],
- Virement de 3 500 euros du 02/10/2014 apparaissant dans le grand livre général sous l'intitulé Vir A [X] sal 09/2014 et porté au crédit du compte bancaire de l'intéressé à la même date,
- Chèque de 3 500 euros du 04/11/2014 apparaissant dans le grand livre général sous le libellé Vir A [X] sal 10/2014,
- Chèque de 3 000 euros du 08/01/2015 apparaissant dans le grand livre général sous le libellé Vir A [X] sal 11/2014,
- Chèque de 3 500 euros du 08/01/2015 apparaissant dans le grand livre général sous le libellé Vir A [X] sal 12/2014,
soit un total de 17 000 euros,
les autres paiements dont l'imputation n'est pas précisée et dont le montant ne correspond pas au salaire dû, s'imputant sur la dette la plus ancienne.
Il revient donc à M. [X] la somme de 8 009,11 euros à titre de rappel de salaires d'avril à décembre 2014.
Pour 2015, seront retenus en tant que paiements s'imputant sur les salaires courants, ceux identifiés comme tels par l'employeur et ceux dont le montant correspond au net à payer des bulletins de paie et dont la date de versement est conforme avec celle d'exigibilité des salaires, soit (selon les relevés de compte de M. [X]) :
- Virement du 15/05/2015 libellé SDIC SALAIRE 04/2015 : 2 773,06 euros
- Chèque remis le 06/07/2015: 2 773,06 euros
- Chèque remis le 08/07/2015 : 2 773,06 euros
- Virement du 30/07/2015 libellé SDIC SALAIRE 07/2015 : 2 773,06 euros
- Virement du 02/09/2015 libellé SDIC SALAIRE 08/2015 : 2 773,06 euros
- Virement du 06/10/2015 libellé SDIC SALAIRE 09/2015 : 2 773,06 euros
- Virement du 17/12/2015 libellé SDIC SALAIRE 11/2015 : 2 773,06 euros
- Chèque remis le 7 janvier 2016 : 2 773,06 euros
soit un total de 22 184,48 euros.
Pour un revenu total de 33 276,72 euros qu'aurait dû percevoir le salarié sur l'année 2015, il revient à M. [X] la somme de 11 092,24 euros à titre de rappel de salaire sur cette année.
Pour 2016, selon le même principe, les sommes suivantes seront prises en compte au titre du paiement des salaires courants (toujours selon les relevés de compte de M. [X]) :
- Virement du 29/01/2016 libellé SDIC SALAIRE 01/2016 : 2 773,06 euros
- Chèque remis le 09/03/2016 : 2 764,90 euros
- Chèque remis le 06/04/2016 : 2 768,98 euros
- Chèque remis le 11/05/2016 : 2 768,98 euros
- Chèque remis le 01/06/2016 : 2 768,98 euros
- Chèque remis le 30/06/2016 : 2 768,98 euros
- Virement du 22/07/2016 libellé SDIC SALAIRE 07/2016 : 2 768,98 euros
- Virement du 06/09/2016 libellé SDIC SALAIRE 08/2016 : 2 768,98 euros
- Virement du 04/10/2016 libellé SDIC SALAIRE 09/2016 : 2 768,98 euros
- Virement du 28/10/2016 libellé SDIC SALAIRE 10/2016 : 2 768,98 euros
- Chèque remis le 23/12/2016 : 2 768,98 euros
Il reste donc dû à M. [X] un rappel de salaire de 2 768,98 euros sur l'année 2016.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [X] en rappel de salaire sur la période d'avril 2014 à décembre 2016 à la hauteur de la somme de 21 870,33 euros.
Il sera précisé que cette somme est en net de cotisations sociales car correspondant au montant net à payer revenant à M. [X], le salarié indiquant, au surplus et sans être contredit sur ce point, que la société SDIC l'a toujours déclaré et s'est toujours acquittée des cotisations sociales, même lorsqu'elle ne lui versait pas son salaire. Elle n'ouvre également pas droit à l'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne contestant pas avoir pris ses congés durant la relation de travail.
Sur la garantie de l'AGS
Compte-tenu de la nature des créances et de la date où elles sont nées, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
Sur les frais non compris dans les dépens
Selon l'article 700 du code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
Ce texte prévoit toutefois une exception pour un motif d'équité ou lié aux situations économiques respectives des parties.
En conséquence, la situation économique de la société SDIC, en liquidation judiciaire, justifie de débouter M. [X] de sa demande au titre des frais qu'il a exposés dans la présente procédure qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en rappel de salaire,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de rappel de salaire de M. [F] [X] au passif de la société SDIC à la somme de 21 870,33 euros en net,
DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront liquidés en frais de liquidation de la société SDIC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT