Texte intégral
N° RG 21/03540 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4AD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00026
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Août 2021
APPELANTE :
Madame [Y] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
assistée de Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime Mme [Y] [W] épouse [N], agent de fabrication, le 23 février 2017. La caisse a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé au 31 mai 2019 et, par décision du 22 octobre 2019, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 50 %, taux ramené à 30 % par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Mme [N] a saisi ce même tribunal en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9] (la société).
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable son recours,
- débouté Mme [N] de son action,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [N] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Celle-ci a relevé appel de cette décision le 7 septembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- ordonner une expertise médicale, avant-dire droit, afin de quantifier ses préjudices,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision sur la liquidation de ses préjudices,
- porter le montant de sa rente à son maximum,
- condamner la société aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
Elle expose qu'au cours d'un déplacement au sein de l'atelier, elle a trébuché sur une filmeuse de palettes posée à même le sol et qu'elle s'est fracturée la clavicule gauche. Elle soutient que la machine se situait en plein passage et que des salariés ont trébuché dessus à plusieurs reprises ; que l'atelier, et plus précisément les « couloirs » piétons, étaient encombrés mais surtout inexistants et qu'aucun dispositif de sécurité n'était installé jusqu'à son accident. Elle considère que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pris aucune mesure pour la prémunir de celui-ci.
Par conclusions remises le 3 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Mme [N],
- en tout état de cause, débouter celle-ci de sa demande de majoration de la rente,
- subsidiairement, limiter le recours récursoire de la caisse au seul taux qui lui est opposable, débouter l'appelante de sa demande de provision ou la réduire à de plus justes proportions,
- condamner celle-ci aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la salariée n'établit pas les circonstances exactes entourant la survenance de l'accident, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Par ailleurs, elle conteste avoir jamais été alertée sur un risque encouru par ses salariés. Elle soutient que la filmeuse se trouvait en bout de rack et n'empêchait pas le passage des personnes ni celui des transpalettes. Elle estime que la lésion subie résulte d'une faute ponctuelle d'inattention de la salariée et non d'un élément de nature à caractériser un risque particulier.
Elle expose que la machine litigieuse a une plate-forme tournante de 'banderolage' par des films plastiques étirables et que les barrières de protection ont pour but d'empêcher les utilisateurs d'être pris dans le film étirable lorsque la machine est en mouvement. Elle considère que la salariée ne l'a pas heurtée alors qu'elle était en mouvement et a seulement trébuché sur le plateau, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence de barrière de sécurité invoquée et les circonstances de l'accident, la machine se trouvant à son endroit habituel et n'entravant pas la circulation au sein de l'atelier.
Par conclusions remises le 1er février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre du capital de la majoration de rente, du montant des préjudices personnels et des frais d'expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute inexcusable
Le tribunal a rappelé à juste titre les éléments constitutifs de la faute inexcusable et que lorsque les circonstances de l'accident étaient indéterminées, l'employeur ne pouvait se voir reprocher une telle faute.
La déclaration d'accident du travail renseignée par la société indique : « en retour à son poste, Mme [N] s'est pris les pieds dans le plateau de la filmeuse. Elle est tombée sur son épaule ».
S'il est constant qu'il n'y a pas eu de témoin de l'accident, pour autant la société n'a pas remis en cause, dans le cadre de la procédure de prise en charge de l'accident, les circonstances dans lequel il est intervenu, rien ne permet de douter de la sincérité de la description faite par Mme [N] et l'employeur indique lui-même dans ses conclusions qu'elle a trébuché sur le plateau de la machine.
Il ne saurait dès lors être retenu que les circonstances de l'accident sont indéterminées.
S'agissant de la connaissance par l'employeur d'un risque auquel ses salariés étaient exposés, M. [J], qui était délégué du personnel au moment de l'accident du travail, a attesté qu'il avait alerté l'employeur sur un risque de chute, sans effet. La société produit les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel, entre février 2015 et mars 2017, qui ne font apparaître aucun signalement concernant la filmeuse litigieuse.
Elle produit en outre des attestations de plusieurs salariés (Mmes [K], [E], [S] et M [R]) qui attestent que la filmeuse se trouvait sur le côté de l'allée contre un rack et n'obstruait pas la circulation des personnes et des chariots.
Cependant, il est établi par la photographie produite de la filmeuse (qui est celle de l'usine dans laquelle travaillait Mme [N], ainsi qu'en atteste Mme [I]) et les attestations produites par la société que la machine se situait dans une zone où circulaient des piétons et des chariots élévateurs, sans délimitation de zones de circulation séparées. Mme [B], responsable projets, et Mme [I] attestent avoir déjà trébuché sur le plateau de la machine à plusieurs reprises, la seconde précisant qu'en man'uvrant un transpalette, il n'est pas rare de cogner la filmeuse. De même, Mme [T], qui intervenait sur le site en tant que salariée d'une entreprise de nettoyage, indique qu'elle cognait souvent son chariot contre la machine. Ces personnes évoquent en outre le fait que les lieux pouvaient être encombrés notamment de palettes. Il en résulte en conséquence qu'il ne peut être retenu que la filmeuse n'obstruait pas la circulation.
Ainsi, quoi qu'il en soit de la réalité d'une information spécifique de l'employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du risque de chute résultant du fait de se cogner contre la machine qui occupait un espace important sur le côté de l'allée, à un croisement, et qui avait une faible hauteur, ne permettant pas de la voir en cas de circulation les bras chargés par exemple.
S'agissant des mesures prises pour protéger les salariés du risque de chute, il n'est pas contesté que la machine n'était pas entourée de barrières de sécurité ni qu'il n'existait pas une zone délimitée pour le passage des piétons. M. [J] atteste que des barrières de sécurité ont été posées le lendemain de l'accident. Contrairement à ce que soutient la société, l'emplacement de la machine, sans barrière de sécurité ou couloir spécifique de circulation pour les piétons, présentait un danger en soi et non pas seulement lorsqu'elle était en mouvement. Enfin, il est rappelé qu'il suffit que la faute de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable de la société est en conséquence caractérisée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui a débouté Mme [N] de ses demandes.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [N] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que contrairement à ce que soutient la société, l'assurée perçoit bien une rente, suivant décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2019.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à Mme [N] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une éventuelle demande d'indemnisation d'une perte ou d'une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, dans les limites du taux d'IPP opposable à celui-ci, s'agissant du capital représentatif de la rente, à savoir 30 %.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [N].
3. Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la procédure étant sans représentation obligatoire. La société est en outre condamnée à payer à Mme [N] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 6 août 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [Y] [W] épouse [N] du 23 février 2017 ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [N] ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [N] ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [O] ([Adresse 8] - [XXXXXXXX01]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner Mme [N], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 23 février 2017, consolidé le 31 mai 2019,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail,
de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à Mme [N] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Roger-Minne pour suivre les opérations d'expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [N] ;
Dit que les sommes dues à Mme [N] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Condamne la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 novembre 2024 à 14h00 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ;
Condamne la société [9] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE