Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. MATIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe RUFF
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05539 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UQ7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société RUFF ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0262
DÉFENDERESSE
S.C.I. MATIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05539 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UQ7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2015, la société RUFF ET ASSOCIES qui exerce en qualité d'expert-comptable a conclu avec la société CORSEA PATRIMOINE, désormais dénommée la SCI MATIM, un contrat de mission de présentation des comptes.
Or la SCI MATIM a cessé de s'acquitter des cinq factures émises pour 2019 et 2020, à compter de la facture du 31 juillet 2019 et jusqu'à la facture du 30 juin 2020, pour un total de 7188 euros.
la SCI MATIM a toutefois effectué un versement partiel de 2396 euros le 13 avril 2021.
Une mise en demeure de la société RUFF ET ASSOCIES en date du 25 novembre 2022 est restée vaine.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la société RUFF ET ASSOCIES a assigné la SCI MATIM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
–sa condamnation à lui payer la somme de 4792 euros au titre du reliquat des factures impayées
–sa condamnation à verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2023.
A l'audience, la société RUFF ET ASSOCIES a été représentée par son conseil et a renvoyé à son assignation, soutenue oralement.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article 1101 et suivants du code civil, la société RUFF ET ASSOCIES fait valoir que la SCI MATIM est tenue de respecter ses engagements contractuels, en particulier le paiement des honoraires à leur date d'échéance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI MATIM n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni n'a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat du 29 décembre 2015 produit aux débats fait état des missions de la société RUFF ET ASSOCIES et dresse la liste des honoraires correspondants à chacune de ces missions. Elle verse les cinq factures dont elle demande la condamnation de la défenderesse en paiement, lesquelles énumèrent les prestations effectuées dans le cadre de sa mission d'expertise-comptable et les honoraires correspondantes. Absente à l'audience, la SCI MATIM n'en conteste ni le principe ni montant. Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société RUFF ET ASSOCIES le reliquat des 5 factures impayées, soit la somme de 4792 euros (7188-2396), avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure avec accusé de réception justifiée, soit le 25 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI MATIM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SCI MATIM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 700 euros au profit de la société RUFF ET ASSOCIES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement par défaut mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI MATIM à payer à la société RUFF ET ASSOCIES la somme de 4792 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022,
CONDAMNE la SCI MATIM à verser 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI MATIM aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024
le greffierle Président
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