Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09291 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2019 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06023
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169
INTIMÉES
Me [T] [W] de la SELAFA MJA ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARENGO CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre, présidente de formation
Madame Anne MÉNARD, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Cécile IMBAR
ARRET :
- Contradictoire
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Une convention de partenariat a été signée le 30 octobre 2007, avec date d'effet au 1er novembre 2007, entre la société Arjil, banque d'affaires spécialisée en conseils en fusions et acquisitions, placements privés, introductions en bourse, restructurations financières et de dettes, créée en 1987 par le groupe Lagardère, société ayant moins de 11 salariés, et la société Partfin Conseil, dont le gérant est monsieur [G] [N], né le 22 mars 1965. Cette convention est résiliée le 1er mars 2013.
Monsieur [N] est embauché le 3 juin 2013 en qualité de directeur exécutif, statut cadre, position 3.3 coefficient 270 par la société Arjil.
Le salarié a été informé d'un éventuel licenciement économique le 12 mai 2017, convoqué à l'entretien préalable du 23 mai 2017 et son contrat de travail a été rompu par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 24 mai 2017.
Le 25 juillet 2017, monsieur [N] a saisi en requalification de la relation de travail antérieure et en contestation de ce licenciement, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 3 mai 2019 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Marengo Conseil venant aux droits de la société Arjil, maître [U] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Marengo Conseil et la Selafa Mja en la personne de maître [W] [T], mandataire judiciaire de la société Marengo Conseil de leur demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux dépens.
La procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2018 à l'égard de la société Marengo Conseil a été convertie en liquidation judiciaire le 10 juin 2019 par jugement pris dans les mêmes formes.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la société Marengo Conseil, à son bénéfice les créances suivantes :
titre
Somme en euros
indemnité pour travail dissimulé
79 542,00
rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
23 795,50
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
39 771,22
3 977,12
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
160 000,00
dépenses de santé non remboursées
730,63
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de couverture
1 000,00
article 700 du code de procédure civile et les dépens
5 000
Le salarié demande également à la cour de fixer au passif de la société Marengo Conseil les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et de dire la décision à intervenir opposable l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est Ouest.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selafa Mja en la personne de maître [W] [T], mandataire judiciaire de la société Marengo Conseil demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest demande à la cour de
A titre principal
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter monsieur [N] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens
A titre subsidiaire
Débouter monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues
Dire le jugement opposable dans les termes et les conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues en excluant la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'indemnité pour travail dissimulé
Rejeter la demande d'intérêts légaux en application de l'article L 621-48 du code de commerce et dire que les dépens ne pourront être mis à la charge.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la requalification du contrat de partenariat en contrat de travail
Principe de droit applicable :
La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
L'absence de rémunération n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail dès lors que le lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, est établi.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, qui peut se faire par tous moyens.
En outre, selon l'article L 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription tels que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. En ce cas, l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces dirigeants fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Application en l'espèce
Monsieur [G] [N] considère qu'il était lié à la société par un contrat de travail, dès le 1er novembre 2007 dans le cadre d'une prétendue convention de partenariat. Il soutient qu'il aurait créé la société Partfin Conseils dans le seul but de permettre sa collaboration auprès de la société Arjil, l'extrait Kbis de la société indiquerait que sa date de création est le 2 novembre 2017, soit au lendemain du début du contrat de partenariat. En outre, le contrat de partenariat contiendrait une clause d'intuitu personae stipulant que 'monsieur [G] [N] assurera personnellement la mission confiée à la société'. L'unique intervenant de la société aurait été la société Arjil.
La société Marengo Conseil prétend d'une part, que la cour serait incompétente pour statuer sur la demande de monsieur [N] : le contrat de partenariat signé le 30 octobre 2007 étant un contrat commercial conclu entre deux sociétés distinctes dont les litiges relèvent de la compétence du tribunal de commerce et d'autre part qu'aucun lien de subordination n'existerait entre la société Arjil et monsieur [N] lequel n'apporterait pas la preuve permettant de rejeter la présomption de non-salariat afférente à la signature d'un contrat commercial.
Sur l'exception d'incompétence :
L'article L 8221-6 du code du travail dont les termes applicables à l'espèce ont été rappelés ci-dessus permet l'examen du litige opposant une société commerciale aux dirigeants d'une autre société par les juridictions sociales dans l'hypothèse où la preuve d'une subordination juridique permanente à l'égard de la première société est apportée.
En conséquence, ce n'est qu'après cet examen, que la cour pourra ou non se prononcer sur sa compétence.
Sur le fond
Pour établir cette subordination juridique permanente, monsieur [N] produit cette convention qui dans son article 1 définit ainsi qu'il suit son objet : "La société aura pour mission de rechercher et de proposer à Arjil, à titre exclusif, des mandats de conseils, notamment en fusions acquisition et rapprochement d'entreprise dans tous secteurs d'activité et d'en mener à bien sous contrôle et pour le compte exclusif d'Arjil et plus généralement, de la conseiller dans la sélection de la mise en oeuvre de ces projets" Son article 2 relatif à ses statuts précise que" la société s'engage à apporter en exclusivité à Arjil tout projet qu'elle identifierait. Les projets acceptés seront considérés comme être développés par la société seule ou avec Arjil".
Ainsi ce contrat prévoit une activité exclusivement orientée sur le développement de la société Arjil mais aussi et surtout surbordonne la réalisation de son objet au contrôle de la société Arjil, l'emploi de ce terme " contrôle" établit à lui seul la subordination juridique.
De surcroît, par ce même contrat, la société Arjil s'est engagée à fournir à la société Partfin Conseil, et à travers elle à son gérant majoritaire, monsieur [N], les moyens de son action soit (page 3, 1er §) "un bureau ainsi que les moyens nécessaires à la prospection et l'exécution des mandats ".
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de requalification, de décider que le contrat de travail liant monsieur [N] à la société Arjil a débuté le 1er novembre 2017 et de rejeter l'exception d'incompétence et d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
En revanche, la demande de règlement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée est rejetée dans la mesure l'intention frauduleuse n'est pas établie et que les charges sociales et fiscales ont été assumées par la société Partfin.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés. Ce motif peut être également constitué par des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cessation d'activité de l'entreprise.
Application en l'espèce
Monsieur [N] conteste la validité de la procédure de licenciement. Le salarié rappelle que l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit lui faire connaître par écrit le motif de la rupture, avant que le salarié n'accepte le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qu'il a adhéré au CSP le 24 mai 2017 alors que l'écrit exposant le motif de la rupture lui a été notifié postérieurement par courrier daté du 12 juin 2017, présenté le 14 juin 2017.
Les pièces versées à la procédure établissent qu'au moment de la signature du CSP par monsieur [N] soit le 24 mai 2017, le salarié n'avait pas connaissance du motif économique tel que précisé par l'article L. 1233-3 du code du travail. L'irrespect de cette formalité substantielle justifie de qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [N] a plus de deux ans d'ancienneté, qu'il était 52 ans, était marié, avait la charge de 3 enfants au moment de licenciement, qu'il percevrait une rémunération moyenne brut mensuelle égale à la somme de 13 257,65 euros, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 110 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement abusif.
Il convient également de faire droit à ses demandes pleinement justifiées quant au rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de fixer ces sommes comme créance au bénéfice de monsieur [N] au passif de la société Marengo Conseil.
La demande relative aux intérêts légaux est rejetée, ces intérêts étant suspendus à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit depuis le 17 juin 2018.
Sur le paiement de primes d'assurance complémentaire santé
Principe de droit applicable :
Selon l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. Cette couverture minimale Indemnité comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
« 1o La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue à l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
« 2o Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
« 3o Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.
Selon l'article 1.1.5 de l' accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé, de la convention collective nationale IDCC 1486, les cotisations au titre de la couverture minimum de branche obligatoire sont réparties entre l'entreprise et le salarié selon des taux d'au moins 50 % à la charge de l'employeur et au plus 50 % la charge du salarié.
La quote-part salariale de la cotisation de la couverture collective obligatoire est retenue mensuellement par précompte sur la rémunération brute du salarié et figure sur le bulletin de paie.
Application en l'espèce
Monsieur [N] soutient que la société Arjil n'aurait plus honoré le paiement de sa prime d'assurance auprès de la mutuelle, cette dernière aurait suspendu les remboursements dont l'ancien salarié aurait dû bénéficier. Pour le salarié, il ne s'agirait nullement d'un problème contractuel avec la mutuelle : ses échanges avec la mutuelle établiraient indiscutablement la responsabilité de la société Marengo Conseil en raison du défaut de paiement. Il fait valoir que le tribunal de commerce aurait constaté l'existence de 19 créances antérieures au 16 avril 2018, de plus de 2 millions d'euros.
La portabilité de la garantie complémentaire santé (SMI Mutuelle interprofessionnelle) était due jusqu'à la fin du mois de juin 2018, soit un an après la rupture du contrat de travail.
Or, le salarié établit que ses frais de santé de juin à décembre 2017 étaient d'un montant de 717,13 euros et qu'il était pendant cette période indemnisée au titre du chômage par Pôle Emploi. En conséquence, ce ne sont pas des raisons administratives qui ont empêché le remboursement de ses frais mais les défauts de paiement de l'employeur, le jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 23 décembre 2020 ayant reporté la date de cessation des paiements au 17 novembre 2016.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande à hauteur des frais médicaux justifiés mais de rejeter la demande pour l'indemnisation du préjudice moral résultant de ce défaut de couverture insuffisamment justifié.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Rejette l'exception d'incompétence formée par la Selafa Mja en la personne de maître [W] [T], mandataire judiciaire de la société Marengo Conseil.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de défaut de couverture.
Statuant à nouveau
Décide que le contrat à durée indéterminée liant monsieur [N] à la société Arjil a débuté le 1er novembre 2017.
Requalifie de licenciement de monsieur [N] par la société Arjil pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe au passif de la société Marengo Conseil au bénéfice de monsieur [N] les dépens de première et de seconde instance et les créances suivantes :
- 110 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif
- 23 795,50 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 39 771,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3 977,12 euros bruts pour les congés payés afférents
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rend le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest opposable dans les termes et les conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues en excluant la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE