Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02580 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LJN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS Activités diverses RG n° 18/04213
APPELANTE
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ESPAGNE
née le 15 janvier 1968 à [Localité 5]
représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIMEE
Madame [A] [F]
Chez Monsieur [P] [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 17 novembre 1981 aux Philippines
représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [F], engagée comme employée de maison au profit de madame [T], estime avoir été licenciée le 3 janvier 2014.
La salariée a saisi le 29 juin 2015 en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, en règlement de diverses sommes à titre indemnitaire et salariale et en contestation de ce licenciement, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 25 janvier 2019 a décidé que le licenciement de madame [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné madame [T] aux dépens et à verser à madame [F] les sommes suivantes :
titre
sommes en euros
rupture abusive du contrat de travail
12.000
indemnité légale de licenciement
487
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
878
87
article 700 du code de procédure civile
1.200
Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2019 et madame [F] le 27 février 2019. Ces deux dossiers seront joints à l'audience du 11 avril 2022.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 13 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris ce qu'il a jugé que madame [F] avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné madame [T] au paiement de diverses sommes à ce titre, de le confirmer en ce qu'il a débouté madame [F] de ses autres demandes au titre de la discrimination, du temps de travail, de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, du travail dissimulé, de débouter madame [F] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 18 août 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture correspondantes ainsi qu'à la réparation du préjudice qui en est résulté de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
titre
sommes en euros
A titre principal : sur la base du salaire conventionnel dû (1.642,56)
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul
20.000,00
Indemnité légale de licenciement
1.710,39
Indemnité compensatrice de préavis
Congés payés afférents
3.257,90
325,79
Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
1.628,95
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
9.773,70
A titre subsidiaire : sur la base du salaire moyen perçu (439,42 : moyenne des 12 derniers mois)
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul
16.000,00
Indemnité légale de licenciement
487,75
Indemnité compensatrice de préavis
Congés payés afférents
878,84
87,88
Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
439,42
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (art. L. 8223-1 du Code du travail)
1.106,28
En tout état de cause
Dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination indirecte liée à l'exploitation de la qualité d'étrangère en situation irrégulière de madame [F]
24.000,00
Article 700 du Code de procédure civile
2.500,00
et de
Requalifier le contrat à temps plein ;
Condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la base de 174 heures par mois (salaire de référence : 1.642,56) de janvier 2011 à janvier 2014 : 45.693 euros et 4.569 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (période d'emploi du 13 octobre 2008 au 13 janvier 2014) : Certificat de travail, Attestation Pôle Emploi, Bulletins de paie, et ce sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le temps de travail
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 1271-5 du code du travail, dans sa version applicable, pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
Application du droit à l'espèce
Madame [F] prétend avoir travaillé à temps plein depuis le 13 octobre 2008 au service de madame [T], avoir été réglé en espèce jusqu'au 1er septembre 2011, date à laquelle elle aurait été réglée pour partie grâce à des chèques emploi-service universel à hauteur de 20 heures par mois alors qu'elle aurait accompli 44 heures par semaine.
Les pièces produites par la salariée ne sont pas de nature à prouver que le nombre d'heures travaillées était supérieur au nombre d'heures déclarées ni que son embauche daterait du 13 octobre 2008, comme l'a justement apprécié le premier juge.
Ainsi, madame [F] produit des extraits avec un post-it indiquant dépôt en espèce avec des dépôts de chèques non identifiés surlignés, des listings d'appel téléphonique sans que leurs années ne soient identifiées ni le numéro de son correspondant, des attestations très sommaires faisant état de fait non datées, des dessins d'enfants à l'attention d'une prénommée [B] non datés. Enfin, la cour retient qu'il a été fait en vain sommation à madame [F] de produire les bulletins de paie de deux des autres employeurs madame [G] [J] et monsieur [H] [S], domiciliés dans le même immeuble que madame [T] ce qui établit que soit ces employeurs ne la déclaraient pas soit que ces bulletins de paie sont incompatibles avec les moyens développés par la salariée.
Dans son attestation, madame [X], grand-mère paternelle des 3 filles de madame [T] nées respectivement en 1996 et 2004, atteste que " sa belle-fille [Z] [T] a embauché [A] [F] le 1er septembre 2011 pour qu'elle s'occupe du ménage de la maison ou le repassage que l'autre femme de ménage (madame [I] [M] [C]) n'avait pas eu le temps de terminer. Mes trois petites filles appréciaient madame [F] qui allait parfois les chercher à l'école lorsque je n'y allais pas. Tous les mercredis je m'occupais de mes petites filles." , étant également acquis aux débats que madame [T] ne travaillait pas.
Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge rejetant la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2008 est confirmée ainsi que le rejet de la demande de condamnation à l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L 8221-5 du code du travail.
Sur la discrimination
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Application du droit à l'espèce
Madame [F] prétend qu'étant placée dans une situation de grande fragilité liée à son statut administratif elle aurait subi une discrimination de la part de son employeur. Compte tenu de ce qui précède, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Selon l'article 1235-3 du même code, dans sa version applicable, Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Application du droit à l'espèce
Madame [F] prétend qu'elle aurait été licenciée par un sms lui demandant de rendre les clefs qu'elle avait conservées et alors qu'elle était en arrêt de travail.
Il résulte des pièces produites à la procédure que madame [F] a été placée en arrêt de travail du 23 décembre 2013 au 30 avril 2014 pour un syndrome du canal carpien dont elle a été opérée le 19 février 2014. Il résulte des sms produits que l'employeur n'a eu de cesse d'une part de lui réclamer les clés de l'appartement, notamment pour la donner à sa fille aînée alors âgée de 18 ans et de lui demander quand elle reviendrait. Ainsi, à titre d'exemple, il était demandé à la salariée le 7 avril 2014 de la rencontrer en précisant que son employeur l'avait attendu la semaine dernière et qu'elle n'était pas venue.
En conséquence, en informant pas son employeur de sa situation et en interprétant à tort le fait de demander la restitution de clef du domicile de la famille [T] comme la preuve d'un licenciement irrégulier, madame [F] a elle-même rompu la relation de travail, ce qui doit s'analyser comme une démission.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de madame [F] formées au titre de la discrimination, du temps de travail, de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, du travail dissimulé, l'infirme pour le surplus
Statuant de nouveau
Décide que le contrat de travail a été rompu sur l'initiative de la salariée et s'analyse comme une démission
Déboute madame [F] de toutes ses demandes
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de madame [F]
La Greffière La Présidente