Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 20/10720
APPELANTS
Madame [B] [V]-[W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [M] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1020
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant à la suite d'une fusion-absorption aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), dont le siège social est [Adresse 6], inscrite au registre du commerce et des société de Paris sous le n° B 381 804 905 et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST (CIF CENTRE OUEST), dont le siège social est à [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le n° B 391 575 370
[Adresse 3]
[Localité 8]
N°SIRET : B 379 502 644
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1073, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON conseillère, entendue en son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2022, M. [M] [V] et Mme [B] [V]-[W], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 31 août 2022 dans l'instance les opposant aux sociétés Crédit immobilier de France Centre Ouest et Crédit immobilier de France Développement, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Reçoit le Crédit immobilier de France développement en son intervention volontaire pour le compte du Crédit immobilier de France Centre Ouest ;
Met hors de cause le Crédit immobilier de France Centre Ouest ;
Déboute M. [M] [V] et Mme [B] [W] épouse [V] de leurs demandes ;
Condamne M. [M] [V] et Mme [B] [W] épouse [V] in solidum au paiement au Crédit immobilier de France développement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens ;
Autorise Me Arnaud Cennolacce à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.'
***
À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 juin 2023, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Il est demandé qu'il plaise à la Cour de :
Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS en date du 31 août 2022 (RG N° 20/10720) en qu'il a débouté Monsieur [M] et Madame [B] [V] de leur action en privation du droit de se prévaloir des cautionnements souscrits au profit de la Banque Patrimoine et immobilier (BPI) devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST,
En conséquence,
Prononcer la privation pour le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) du droit de se prévaloir du cautionnement d'un montant de 280.040 euros souscrit par Monsieur [M] [V] et Madame [B] [W] épouse [V] au profit de la Banque Patrimoine et immobilier (BPI) devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en date du 09 août 2008, destiné à garantir le prêt
finançant l'acquisition de la maison de [Localité 10] à hauteur de 279 940 euros,
Prononcer la privation pour le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST du droit de se prévaloir du cautionnement d'un montant de 524 212.78 euros souscrit par Monsieur [M] [V] et Madame [B] [W] épouse [V] à son profit le 09 août 2008 destiné à garantir le prêt finançant l'acquisition de la maison de [Localité 11] à hauteur de 524 212,78 euros au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST,
Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à payer à Monsieur [M] et Madame [B] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Claude NEBOT, avocat aux offres de droit.'
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2023 qui constituent leurs uniques écritures les intimés
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil (dans leur version applicable aux faits),
Vu les articles 1341-2 et 1353 du Code civil,
Vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation (dans sa version applicable aux faits),
Vu les articles L. 312-16 et L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
Débouter Monsieur [M] [V] et son épouse Madame [V] née [B] [W] de leur appel, injuste et malfondé.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 9e chambre 2e section du Tribunal Judiciaire de PARIS (RG N°20/10720 ' Minute n°4) en ce qu'il a :
- Reçu le Crédit Immobilier de France Développement en son intervention volontaire pour le compte du Crédit Immobilier de France Centre Ouest,
- Mis hors de cause le Crédit Immobilier de France Centre Ouest,
- Débouté Monsieur [M] [V] et Madame [B] [W] épouse [V] de leurs demandes,
- Condamné Monsieur [M] [V] et Madame [B] [W] épouse [V] in solidum au paiement au Crédit Immobilier de France Développement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
- Autorisé Maître Arnaud CERMOLACCE à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Débouter Monsieur [M] [V] et son épouse Madame [V] née [B] [W] de toutes leurs demandes injustes et malfondées.
Condamner solidairement Monsieur [M] [V] et son épouse Madame [V] née [B] [W] à payer au CIFD une somme de 5 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Arnaud CERMOLACCE Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- a) Aux termes d'un acte authentique de vente du 15 septembre 2008 dressé par Me [X] [N] notaire à [Localité 9] (Charente Maritime) la société Banque Patrimoine Immobilier (BPI), présente à l'acte, a consenti à la société FJ Invest, un prêt dénommé 'Arc en ciel', suite à une proposition de crédit du 22 juillet 2008. Ce prêt d'un montant de 279 940 euros, était destiné à financer l'acquisition, au prix de 190 000 euros, à des fins locatives, d'une maison avec garage et jardin située à [Localité 10] (Charente Maritime), ainsi que les frais et des travaux de rénovation. Ce prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers, la cession des loyers, une hypothèque conventionnelle, la caution solidaire incluse dans l'acte, de M. [M] [V] et de son épouse Mme [B] [W], tous deux associés de la société FJ Invest, engagés solidairement entre eux, pour un montant de 279 940 euros en principal et accessoires, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, et la délégation de créance sur la société Swiss Life à hauteur du même montant sur un contrat à souscrire pour un montant de 1 500 euros.
Le jugement déféré indique que le cautionnement de MMme [V] a été préalablement recueilli le 20 août 2008.
b) Parallèlement, aux termes d'un acte authentique de vente du 15 septembre 2008 (pièce 5) également dressé par Me [X] [N], et le même jour que le prêt consenti par la Banque Patrimoine Immobilier (BPI), la société Crédit immobilier de France Centre Ouest (CIFCO) a consenti à la société FJ Invest, acquéreur d'un même vendeur de deux biens, deux prêts suivant offre de prêts immobiliers émise le 8 août 2008 acceptée le 20 août 2008 :
- un prêt n°09000006827/1, d'un montant de 280 042 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 2] (Charente Maritime), au prix de 190 000 euros, situé dans une résidence de tourisme à usage locatif, ainsi que les frais et travaux de rénovation. Ce prêt était également garanti par un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle, et la caution solidaire de M. [M] [V] et de son épouse Mme [B] [W] ;
- un prêt n°09000006827/2, d'un montant de 280 042 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 5], au prix de 190 000 euros, lui aussi situé dans cette résidence de tourisme à usage locatif, ainsi que les frais et travaux de rénovation, avec les mêmes garanties.
Il est mentionné dans les offres de prêt puis dans l'acte authentique, la caution personnelle de M. et de Mme [V], et la banque a indiqué au notaire chargé de la rédaction de l'acte, que les cautionnements avaient été recueillis par acte sous seing privé.
2- Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 31 octobre 2012, la société FJ Invest a bénéficié d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 19 novembre 2013, a été prononcée sa liquidation judiciaire. Les trois biens immobiliers acquis au moyen des prêts susvisés ont été vendus, ce qui a été insuffisant à désintéresser en totalité les créanciers. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du 27 novembre 2019.
3- La société Crédit immobilier de France développement (CIFD) venant aux droits de la société Banque Patrimoine Immobilier, dont la créance demeurée impayée s'élevait à la somme de 144 159,51 euros, ayant engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de MMme [V], ces derniers ont fait assigner, par actes des 13 octobre et 2 novembre 2020, la société Crédit immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine Immobilier ainsi que la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, aux fins de voir priver les deux banques de leur droit de se prévaloir des cautionnements souscrits, pour cause de disproportion.
La procédure d'exécution initiée par la société Crédit immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine Immobilier a donné lieu à deux jugements en date du 18 décembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nïmes (l'un concernant M. [V] et l'autre concernant Mme [V]) qui a autorisé la banque à procéder par voie de saisie sur rémunération à hauteur de sa créance justifiée pour un montant de 144 159,51 euros.
4- La société Crédit immobilier de France Développement désormais vient également aux droits de la société Crédit immobilier de France Centre Ouest.
5- À l'appui de leurs prétentions MMme [V] versent aux débats :
- En pièce 3, un extrait du cautionnement de Mme [B] [V], donné dans la limite de 280 042 euros pour la durée de 300 mois au profit du 'prêteur' sur un imprimé du Crédit immobilier de France Ouest ; cet extrait figure la mention manuscrite et une 'date d'acceptation' au 20 août 2008 ;
- En pièce 4, un extrait du cautionnement de M. [M] [V], copie illisible, dont on parvient seulement à déchiffrer que ce cautionnement a été recueilli par le Crédit immobilier de France Ouest lui aussi avec une 'date d'acceptation' au 20 août 2008 ;
En l'état il est impossible de dire si ces mentions manuscrites se rapportent au prêt n°09000006827/1 ou bien au prêt n°09000006827/2. En tout état de cause, il ne peut s'agir des cautionnements souscrits en garantie du prêt consenti par le BPI comme indiqué dans le bordereau de communication de pièces des appelants. En outre contrairement à ce qu'indique le jugement déféré le cautionnement de MMme [V] n'a pas été préalablement recueilli le 20 août 2008, dans le cadre de l'opération financée par la BPI.
MMme [V] produisent également, pour se rattacher aux prêts consentis par le Crédit immobilier de France Ouest :
- En pièce 7, un extrait du cautionnement de Mme [B] [V], donné dans la limite
de 524 212,78 euros pour la durée de 300 mois au profit du 'prêteur' sur un imprimé du Crédit immobilier de France Ouest ; cet extrait figure la mention manuscrite et une 'date d'acceptation' au 20 août 2008 ;
- En pièce 8, un extrait du cautionnement de M. [M] [V], donné dans la limite de 524 212,78 euros pour la durée de 300 mois au profit du 'prêteur' sur un imprimé du Crédit immobilier de France Ouest ; cet extrait figure la mention manuscrite et une 'date d'acceptation' au 20 août 2008.
Ces pièces 7 et 8 apparaissent contradictoires avec les pièces 3 et 4 en ce que les engagements de caution tous datés du 20 août 2008 porteraient sur le ou les mêmes prêts mais pour des montants différents.
Les actes de cautionnement n'étant pas produits en leur entier, par message électronique du 19 mars 2019, par l'intermédiaire du greffe la cour a demandé à l'avocat des appelants la transmission de leurs actes de cautionnement en leur entièreté, qu'ils détiennent nécessairement puisqu'en sont extraits leurs pièces 3, 4, 7, 8 constituées d'une photocopie de la seule page de l'acte de cautionnement où figure la mention manuscrite. Aucune réponse satisfaisante n'a été apportée à cette demande.
Dans ces conditions il y a lieu de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent sur l'enchainement des cautionnements consentis par MMme [V] au profit du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, et sur les conséquences des décisions du juge de l'exécution de Nimes sur le cautionnement de MMme [V] donné par acte authentique au profit de la société Banque Patrimoine Immobilier aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire et les parties à la mise en état ;
INVITE les parties à s'expliquer sur l'enchainement des cautionnements consentis par MMme [V] au profit du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, et sur les conséquences des décisions du juge de l'exécution de Nimes sur le cautionnement de MMme [V] donné par acte authentique au profit de la société Banque Patrimoine Immobilier aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement.
DIT que les appelants déposeront en premier lieu leurs conclusions, pour l'audience du mardi 25 juin 2024 à 13h30.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT