Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBB2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de BAR-LE-DUC, R.G. n° 22/00470, en date du 28 juillet 2022,
APPELANTE :
SOCIETE LACROIX LOISIRS SARL,
inscrite au RCS de BAR LE DUC sous le numéro 851 828 350 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [E] [H], domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la Meuse
INTIMÉE :
Madame [Z] [D] [F]
née le 08 Juin 1954 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la Meuse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mars 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 24 décembre 2019, la SARL Lacroix Loisirs a consenti à Mme [Z] [F] la location d'un appartement à usage d'habitation sis à [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 300 euros.
Le 28 juillet 2021, les services de la Préfecture ont établi un constat de non décence des lieux loués concernant l'habitabilité, le confort et l'entretien, ainsi que les équipements électriques et de chauffage, de même que les sanitaires, l'humidité et l'aération, qui a été notifié à la SARL Lacroix Loisirs avec obligation de procéder aux travaux de mise en conformité nécessaires.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 janvier 2022, la SARL Lacroix Loisirs a informé Mme [Z] [F] qu'elle allait entreprendre des travaux s'inscrivant dans un projet global de réhabilitation du bâti, suite au rapport de la direction départementale des territoires de la Meuse du 16 août 2021 prescrivant des travaux de mise en conformité du logement loué, ainsi que de sa volonté de mettre fin au contrat de bail à la date du 31 juillet 2022, lui proposant une indemnisation à hauteur de150 euros par mois de départ anticipé, et lui a interdit par mesure de sécurité d'entrer ou de sortir par la porte intérieure qui est ' en accès direct aux travaux ' à compter de la signature de l'avis de réception.
Par courrier recommandé du 31 mars 2022 avec avis de réception retourné signé le 11 avril 2022, le conseil de Mme [Z] [F] a indiqué à la SARL Lacroix Loisirs qu'elle n'entendait pas déférer au congé illégal des lieux et l'a mise en demeure de procéder aux réparations nécessaires et de la reloger pendant la durée des travaux.
Par courrier recommandé du 21 mai 2022 avec avis de réception retourné le 11 juin 2022 avec la mention 'pli avisé, non réclamé', le conseil de Mme [Z] [F] a sommé la SARL Lacroix Loisirs d'enlever la plaque de bois obstruant la porte principale d'entrée de l'appartement (vissée sur les huisseries à partir du palier commun) et de lui remettre la nouvelle clef de la porte principale suite au changement des serrures sur l'extérieur.
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Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2022, Mme [Z] [F] a fait assigner la SARL Lacroix Loisirs à jour fixe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc, statuant en référé, afin de voir condamner le bailleur sous astreinte à procéder à l'enlèvement de la plaque de bois obstruant l'accès à son appartement, ainsi qu'à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi.
A l'audience, Mme [Z] [F] a demandé en outre la condamnation de la SARL Lacroix Loisirs à lui remettre sous astreinte une clef de l'entrée principale du logement loué donnant sur les parties communes.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc, statuant en référé, a :
- condamné la SARL Lacroix Loisirs à procéder à l'enlèvement de la plaque de bois obstruant la porte donnant sur les parties communes de l'appartement occupé par Mme [Z] [F] situé [Adresse 2], et à lui remettre les clefs de la porte dudit logement donnant sur les parties communes, et ce dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné la SARL Lacroix Loisirs à titre provisionnel à payer à Mme [Z] [F] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance,
- débouté Mme [Z] [F] de ses prétentions plus amples ou contraires,
- débouté la SARL Lacroix Loisirs de ses demandes prises sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Lacroix Loisirs à verser à Mme [Z] [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Lacroix Loisirs aux dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés a retenu, relevant l'accord des parties sur ce point, que la planche de bois fixée à la porte d'entrée du logement loué à Mme [Z] [F] avait été posée plus de trois mois avant l'audience du 25 juillet 2022 et était toujours présente à la date de l'audience. Il a jugé que la SARL Lacroix Loisirs ne justifiait pas de l'exécution de travaux dans les parties communes du bâtiment ni de la nécessité d'obstruer l'accès de Mme [Z] [F] aux parties communes de l'immeuble, relevant que le projet du bailleur était de condamner la porte litigieuse pour créer une entrée unique au niveau de la porte-fenêtre du logement de Mme [Z] [F]. Il a conclu que la SARL Lacroix Loisirs avait privé Mme [Z] [F] de la jouissance paisible des lieux loués, sans impératifs dûment justifiés. Le juge des référés a de même constaté que la SARL Lacroix Loisirs n'avait pas restitué à Mme [Z] [F] les clés de l'entrée du logement loué donnant sur les parties communes, malgré la sommation délivrée en ce sens.
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Le 23 août 2022, la SARL Lacroix Loisirs a formé appel de l'ordonnance tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis celui ayant débouté Mme [Z] [F] de ses prétentions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Lacroix Loisirs, appelante, demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que Mme [Z] [F] ne justifie en aucun cas d'une extrême urgence ou d'une nécessité de célérité pour rendre justice,
- de constater que Mme [Z] [F] dispose d'une entrée lui permettant de jouir du logement mis à disposition,
- de dire et juger n'y avoir lieu à référé dans le cadre d'une procédure d'heure à heure,
- de débouter Mme [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes tendant à la suppression de la condamnation d'une porte du logement,
- de débouter Mme [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice relatif à la privation de la jouissance,
- de débouter Mme [Z] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [Z] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL Lacroix Loisirs fait valoir en substance :
- que Mme [Z] [F] a été placée de façon non pérenne dans le logement, afin de s'extirper d'une situation sociale difficile et en situation d'urgence, pour un loyer modique de 300 euros par mois, le logement étant inclus dans un centre de loisirs à objet piscicole destiné à accueillir des vacanciers ; que le logement n'a pas pu être remis aux normes avant cette occupation au regard du caractère d'urgence de la situation de Mme [Z] [F] ; qu'il était donc légitime d'envisager une modification des accès aux logements (par la condamnation de la porte d'entrée se trouvant immédiatement au contact des occupants de gîtes et des escaliers, objets d'importants travaux, et afin d'éviter un contact avec les chiens de Mme [Z] [F]) et une remise aux normes, conformément aux conseils et préconisations des services préfectoraux ; que la porte condamnée, qui n'est pas l'entrée principale du logement, menait sur un escalier devant être mis aux normes et sécurisé, et que Mme [Z] [F] pouvait accéder depuis de nombreux mois à son logement par la porte-fenêtre, dotée d'une serrure pouvant être actionnée de l'intérieur ou l'extérieur, donnant immédiatement à proximité de la zone de parking de sa voiture ; que l'engagement d'une procédure de référé d'heure à heure était disproportionnée ; qu'aucune des entrées ne donne accès à la voie publique ;
- que le bailleur conserve le droit de disposer de la chose et d'accomplir des travaux de transformation dès lors qu'ils n'ont pas privé Mme [Z] [F] de l'usage paisible du logement ; que le juge des référés a rejeté toute possibilité de modification du bien mis à disposition alors même qu'il était démontré que Mme [Z] [F] disposait d'un accès principal, plus aisé, permettant de rejoindre la voie publique, et permettant de rejoindre le lieu de parking sur lequel se trouve son véhicule.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [F], intimée, demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc,
Y ajoutant,
- de condamner la SARL Lacroix Loisirs à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [F] fait valoir en substance :
- qu'en procédant à l'obstruction de la porte principale d'entrée de l'appartement loué à partir du palier commun, le bailleur l'a empêchée de pénétrer dans son appartement, l'obligeant à utiliser une fenêtre pour rentrer et sortir de son domicile, et l'a privée d'un accès aux parties communes, caractérisant un trouble constant et immédiat de son droit absolu de jouir paisiblement de son logement ;
- qu'elle doit pouvoir bénéficier des deux sorties pour des raisons de sécurité notamment en cas de sinistre incendie ; que le bailleur n'est pas légitime à condamner défintivement l'accès aux parties communes de l'immeuble depuis son appartement, ainsi qu'à la priver des clés de la serrure de la porte donnant sur les parties communes de l'immeuble ;
- qu'elle subit des troubles de jouissance du bien loué depuis plusieurs mois.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aussi, les moyens tirés de l'absence d'urgence ou de l'existence d'une contestation sérieuse sont sans emport.
En l'espèce, il est constant que la SARL Lacroix Loisirs a fait apposer sur la porte palière de l'appartement loué à Mme [Z] [F] une plaque de bois vissée sur les huisseries.
Or, la SARL Lacroix Loisirs soutient que Mme [Z] [F] n'a pas été privée de l'usage paisible de son logement, disposant d'un autre accès à son appartement par la porte-fenêtre munie d'une serrure menant à son jardin et au parking où est stationné son véhicule, et que dans ces conditions, elle pouvait disposer de la chose louée pour faire réaliser des travaux de transformation dans l'immeuble caractérisés par la modification des accès aux logements, et était soumise en tout état de cause à une obligation de remise aux normes du bâtiment nécessitant des travaux sur un escalier dont elle devait empêcher l'accès à Mme [Z] [F] pour des raisons de sécurité.
Pour autant, l'interdiction d'accès au logement de Mme [Z] [F] par la porte palière, matérialisée par le vissage d'une plaque de bois sur les huisseries de cette porte, constitue un trouble dans l'usage paisible des lieux loués.
En effet, si aucun état de lieux d'entrée n'est versé aux débats, il est néanmoins constant que l'appartement loué à Mme [Z] [F] est composé de deux ouvertures, l'une sur les parties communes et l'autre sur l'extérieur, matérialisées respectivement par la porte palière et par la porte-fenêtre desservant le jardin, accessoire du contrat de bail.
Aussi, il en résulte que l'action de la SARL Lacroix Loisirs a restreint l'usage des lieux loués par Mme [Z] [F] en la contraignant à entrer et sortir uniquement par la porte-fenêtre de son appartement et en la privant d'un accès aux parties communes de l'immeuble.
Au surplus, il ressort du rapport de non décence établi le 28 juillet 2021 que la porte-fenêtre du salon de l'appartement litigieux, donnant sur la cour, présente une serrure et une poignée non fonctionnelles et non sécurisées.
Dans ces conditions, la SARL Lacroix Loisirs ne pouvait engager des travaux de transformation dans l'immeuble emportant une telle modification de l'accès au logement de Mme [Z] [F] sans restreindre de façon illicite son droit d'usage de la chose louée.
En outre, il y a lieu de constater que, contrairement aux affirmations de la SARL Lacroix Loisirs, l'obligation de remise aux normes du bâtiment ne nécessitait pas de travaux dans l'escalier des communs, nécessitant d'en empêcher l'accès à Mme [Z] [F] pour des raisons de sécurité.
En effet, le constat de non-décence établi le 28 juillet 2021 mentionne ' l'absence de main courante dans les escaliers extérieurs menant à l'entrée des communs ' et préconise sa mise en conformité par la mise en place d'une telle main courante.
Il en résulte que le bailleur ne peut utilement affirmer que l'état de l'escalier des communs, menant à la porte palière de la locataire, justifiait une interdiction de l'usage de cette porte pour des raisons de sécurité.
Aussi, la SARL Lacroix Loisirs ne justifie d'aucun motif susceptible de justifier la restriction apportée au droit de Mme [Z] [F] de jouir paisiblement des lieux loués.
De même, il est constant que la SARL Lacroix Loisirs a fait procéder sans motifs légitimes au changement des serrures de la porte-palière de Mme [Z] [F] et sans lui remettre les clés permettant son ouverture, malgré une sommation adressée au bailleur par courrier du 11 juin 2022.
Au surplus, la SARL Lacroix Loisirs ne justifie pas avoir à ce jour procédé à l'enlèvement de la plaque de bois et à la remise des clés de la porte à Mme [Z] [F].
Dans ces conditions, l'action de la SARL Lacroix Loisirs cause à Mme [Z] [F] un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une injonction de remise en état des lieux loués et de restitution des clés de la porte palière, qui doit être assortie d'une astreinte afin de contraindre la SARL Lacroix Loisirs à son exécution.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Lacroix Loisirs sous astreinte à procéder à l'enlèvement de la plaque de bois obstruant la porte donnant sur les parties communes de l'appartement occupé par Mme [Z] [F] et à lui remettre les clés de la porte dudit logement donnant sur les parties communes.
Sur l'indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts
L'article 835 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [Z] [F] est privée de façon illicite de son droit d'usage de la porte palière de son appartement, tel que résultant de la sommation infructueuse délivrée au bailleur par courrier recommandé du 21 mai 2022.
Il en résulte que l'obligation de la SARL Lacroix Loisirs tendant à réparer le trouble de jouissance subi n'est pas sérieusement contestable.
En outre, le premier juge a justement évalué la provision à accorder à Mme [Z] [F] au titre du trouble de jouissance subi à la somme de 500 euros, représentant à ce jour 24% du loyer mensuel (soit 71,42 euros) sur une durée de sept mois courant à compter du 21 mai 2022 jusqu'à décembre 2022.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL Lacroix Loisirs qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin d'assurer sa défense, de sorte qu'il convient de lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Lacroix Loisirs de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Lacroix Loisirs à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Lacroix Loisirs aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.