Texte intégral
N° RG 24/05274 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYEA
Nom du ressortissant :
[T] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Morgane ZULIANI, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [T] [V]
né le 25 Mars 1997 à [Localité 3] ou [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
ayant pour avocat Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juin 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2024, le préfet de la Drôme a ordonné le placement en rétention de [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu'il avait prise à son encontre le 28 septembre 2022, et de la peine d'interdiction du territoire français durant dix années prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Valence le 16 février 2023.
Dans son ordonnance du 27 juin 2024 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 27 juin 2024 à 17 heures 03, [T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L741-3 du CESEDA. [T] [V] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 28 juin 2024 à 08 heures 46 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 juin 2024 juin 2024 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 juin 2024 à 22 heures 44 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées,
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [V], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [T] [V] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;
Que dans sa requête d'appel, [T] [V] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 26 juin 2024, le préfet de la Drôme avait saisi autorités consulaires tunisiennes le 25 avril 2024 d'une demande de reconnaissance de l'intéressé ; que les autorités consulaires tunisiennes ont toutefois fait savoir le 13 juin 2024 qu'elles ne reconnaissaient pas [T] [V] comme l'un de leurs ressortissants ; que le préfet de la Drôme avait également saisi les autorités consulaires algériennes le 24 avril et de nouveau le 25 juin 2024 afin d'obtenir l'identification de [T] [V] qui circulait sans document de voyage ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu que [T] [V] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [V] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine MOLINAR-MIN
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