Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 251
N° RG 23/01907
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXV2
[H], [E], [U] [G]
C/
[X] [R]
[Y] [C] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélie BOURJAC
Me Dorothée SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02771.
APPELANT
Monsieur [H], [E], [U] [G]
né le 04 Novembre 1961 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000207 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [R]
né le 12 Juin 1939, [Adresse 2]
Madame [Y] [C] épouse [R]
née le 19 Mai 1942, [Adresse 2]
représentés par Me Dorothée SOULAS, membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat ayant pris effet à compter du 1er novembre 2011, les époux [X] [R] et [Y] [C] ont donné à bail d'habitation à Monsieur [H] [G] et Madame [V] [Z] une maison de type 3 avec jardin attenant située [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 900 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence, outre une provision pour charges de 50 euros.
Par suite de la séparation du couple, Madame [Z] a donné congé et Monsieur [G] est demeuré seul dans les lieux.
À compter de l'année 2015, ce dernier s'est plaint de l'insalubrité du logement et a saisi le service d'hygiène et de santé de la Ville de [Localité 3], qui a adressé au bailleur plusieurs mises en demeure en vue d'effectuer certains travaux. Plusieurs sinistres ont été également déclarés à son assureur par suite d'infiltrations en toiture.
Considérant que les réparations réalisées par les époux [R] n'avaient pas permis de remédier aux désordres, M. [G] les a assignés à comparaître devant le juge des référés par acte du 24 octobre 2019, afin de les entendre condamner sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires, et être autorisé à consigner les loyers à venir jusqu'à leur bonne fin. Il réclamait également à l'encontre du Cabinet PLAISANT, mandataire des bailleurs, paiement d'une provision de 27.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance. À titre subsidiaire, il sollicitait une mesure d'instruction.
Alors que l'audience s'était tenue le 12 mars 2020, le juge des référés n'a rendu sa décision que le 2 juillet 2020, déclarant irrecevable la demande dirigée contre le Cabinet PLAISANT, ordonnant une expertise de l'état du logement, et réservant toutes les autres demandes.
Entre-temps les époux [R] avaient fait signifier au locataire le 9 juin 2020 un commandement de payer un arriéré de loyer s'élevant à 2.221,50 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
M. [G] a saisi le 3 décembre 2020 la commission de surendettement, laquelle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant l'effacement de la totalité de ses dettes.
Le 16 avril 2021, les bailleurs ont fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire, portant cette fois sur un arriéré de 4.048,36 euros au titre des loyers échus postérieurement à la saisine de la commission.
Par exploit d'huissier du 4 mai 2021, les époux [R] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour voir constater, ou à défaut prononcer, la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [G], et le condamner au paiement de sa dette locative, ainsi qu' à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
M. [G] a conclu au rejet de ces prétentions en raison d'une part de l'effacement de sa dette, et d'autre part de l'indécence du logement, et réclamé reconventionnellement la répétition de la totalité des loyers versés depuis le 2 mars 2015, outre le paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Subsidiairement, il a sollicité l'octroi de délais de paiement et son maintien dans les lieux.
L'expert commis en référé a déposé son rapport le 17 septembre 2021.
Parallèlement, M. [G] avait saisi la commission de surendettement d'une demande de réexamen de sa situation, qui a été cependant déclarée irrecevable par jugement rendu le 20 juin 2022 sur le recours exercé par les époux [R], le tribunal ayant retenu que le débiteur avait fait preuve de mauvaise foi en s'inscrivant dans un processus de non-paiement systématique du loyer tout en se maintenant dans un logement inadapté à ses ressources.
Par jugement rendu le 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 10 août 2020, par l'effet du premier commandement,
- ordonné l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef, passé un délai de six mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné M. [G] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.050,39 euros à compter du 10 août 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [G] à payer la somme de 23.913,88 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 8 janvier 2021 et le 30 novembre 2022,
- condamné M. [G] à payer 1 euro en réparation du préjudice moral subi par les bailleurs,
- condamné les époux [R] à payer la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par leur locataire,
- ordonné la compensation entre ces créances,
- accordé à M. [G] la faculté de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- et dit que chacune d'entre elles conserverait la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [H] [G] a interjeté appel de cette décision le 1er février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 août 2023, Monsieur [H] [G] soutient principalement que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, et qu'il est dès lors en droit d'invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer à la mise en jeu de la clause résolutoire.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- de débouter les époux [R] de toutes leurs prétentions,
- de les condamner à restituer la totalité des loyers versés depuis le 2 mars 2015, date de la première mise en demeure adressée par la Ville de [Localité 3],
- et de les condamner en outre à lui payer 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Subsidiairement, il fait valoir :
- qu'aux termes de la clause résolutoire stipulée au bail, l'expulsion ne pouvait être prononcée que par une ordonnance de référé, et non par un jugement au fond,
- qu'il ne s'est pas écoulé un délai de deux mois entre la signification du commandement effectuée le 16 avril 2021 et la saisine du tribunal,
- et qu'en tout état de cause, il demeure un débiteur de bonne foi.
Il demande dès lors à la cour de juger que la clause résolutoire n'est pas acquise, de débouter les époux [R] de leur demande d'expulsion, et de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.
Il réclame enfin paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre ses entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 6 août 2023, les époux [R] soutiennent pour leur part :
- qu'ils ont réalisé des travaux importants dès avant la saisine du juge des référés,
- que ce magistrat n'a pas autorisé le locataire à retenir ou consigner les loyers,
- que l'expert judiciaire a largement relativisé l'importance du préjudice de jouissance, et mis en cause la responsabilité de M. [G] pour une partie des désordres,
- que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée dès lors que le logement est demeuré habitable,
- que le premier commandement signifié le 9 juin 2020 a produit ses effets dès avant la saisine de la commission de surendettement,
- que l'appelant n'a plus effectué aucun paiement depuis le mois de septembre 2020,
- et qu'il n'a accompli aucune démarche en vue de se reloger.
Ils demandent à la cour de confirmer pour l'essentiel le jugement déféré, sauf à faire droit à leur appel incident tendant à :
- assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- porter le montant de l'indemnité d'occupation à 1.096,17 euros par mois,
- majorer à 1.000 euros l'indemnité allouée en réparation de leur préjudice moral,
- ramener à 5.000 euros l'indemnité allouée en réparation du préjudice de jouissance du locataire,
- et fixer la dette de l'appelant à 33.779,41 euros suivant décompte actualisé au 3 août 2023.
Subsidiairement, ils poursuivent la résiliation judiciaire du bail.
En tout état de cause, ils réclament paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens comprenant l'ensemble des frais d'huissier.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 mars 2024.
DISCUSSION
Sur la résiliation du bail :
Dans le cadre de l'instance en référé introduite le 24 octobre 2019, Monsieur [G] n'a pas été autorisé à suspendre le règlement du loyer sur le fondement de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ayant réservé l'essentiel de ses demandes dans l'attente des conclusions de l'expertise.
D'autre part, en dépit des désordres réels affectant le logement, il n'est pas établi que celui-ci était inhabitable, de sorte que l'exception d'inexécution des obligations du bailleur ne peut être invoquée pour justifier le défaut de paiement du loyer.
Le tribunal a relevé à bon droit que le premier commandement de payer signifié le 9 juin 2020 et visant la clause résolutoire avait produit ses effets dès avant la saisine de la commission de surendettement, et la rédaction de la clause prévoyant la possibilité de faire constater cette résiliation par une simple ordonnance de référé ne s'opposait bien évidemment pas à ce qu'une telle décision émane de la juridiction du fond.
Enfin, compte tenu de la situation d'impécuniosité du locataire, qui avait cessé tout paiement depuis le mois de septembre 2020, il n'était pas sérieusement envisageable de suspendre les effets de ladite clause en application de l'article 24 de la loi précitée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 août 2020 et ordonné l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef, étant précisé que le délai de grâce de six mois accordé par le premier juge est désormais expiré et qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai supplémentaire.
Sur la créance des époux [R] au titre de l'indemnité d'occupation :
La décision de la commission de surendettement imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mars 2021 et a emporté l'effacement de la totalité de la dette existant à cette même date, de sorte que l'indemnité d'occupation ne peut être réclamée que pour la période postérieure.
Il n'y a pas lieu d'en majorer le montant pour tenir compte de l'évolution de l'indice de référence de l'ancien loyer, lequel n'est plus en vigueur entre les parties.
D'autre part, les époux [R] disposent d'ores et déjà d'un titre permettant de liquider le montant total de l'indemnité d'occupation qui leur est due jusqu'à la libération effective des lieux, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'actualiser le montant de leur créance à la date de leurs dernières conclusions.
Enfin, compte tenu de la nature indemnitaire de cette créance, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement sur 24 mois.
Sur la réparation du préjudice moral :
L'euro symbolique alloué par le premier juge au titre du préjudice moral subi par les époux [R] ne constitue pas une réparation effective, et il convient de fixer celle-ci à la somme de 1.000 euros.
Sur la demande de prononcé d'une astreinte :
En vertu de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Toutefois en l'espèce, compte tenu de la situation d'impécuniosité du débiteur, il n'apparaît pas que le prononcé d'une astreinte soit susceptible de hâter son départ des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] :
Le caractère inhabitable du logement n'étant pas établi, M. [G] doit être débouté de sa demande en répétition des loyers.
Il est en revanche en droit de demander réparation d'un préjudice de jouissance, dont l'importance ne peut être mesurée à l'aune des seules conclusions de l'expert judiciaire M. [M] [K], qui n'a diligenté ses opérations qu'après les gros travaux entrepris par les bailleurs pour mettre fin aux infiltrations provenant de la toiture.
Il résulte de l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats (courriers de mise en demeure adressés par le service d'hygiène et de santé de la Ville de [Localité 3], rapport de dégât des eaux du cabinet TEXA, constat d'huissier du 3 décembre 2018, rapport d'expertise judiciaire susdit et attestations de [P] [A], [N] [F], [V] [Z] et [B] [G]) que le locataire a subi un préjudice important du fait de l'absence d'étanchéité et de ventilation du logement, générant des infiltrations et le développement de moisissures, ces désordres s'étant manifestés à compter de l'année 2015 jusqu'à la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de lui allouer une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé en son quantum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 10 août 2020,
- ordonné l'expulsion de [H] [G] et de tous occupants de son chef,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 1.050,39 euros par mois,
- débouté [H] [G] de sa demande en répétition des loyers,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne [H] [G] à payer l'indemnité d'occupation susdite à compter du 19 mars 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
Le condamne à payer aux époux [R] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Rejette la demande d'octroi de délais de paiement,
Condamne les époux [R] à payer à [H] [G] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT