Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 09 MARS 2023
N°2023/190
Rôle N° RG 22/10229 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYG4
[C] [H] épouse [O]
[W] [O]
C/
[L] [S] épouse [N]
[V] [M] épouse [D]
[I] [D]
[E] [N]
Syndicat de la copropriété [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe HUGON DE VILLERS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 11] en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04838.
APPELANTS
Madame [C] [H] épouse [O],
né le 9 Octobre 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W] [O],
né le 12 Mars1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentés et assistés par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [L] [S] épouse [N]
née le 23 Mai 1946 à ALMERIA (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [N]
né le 03 Décembre 1940 à SEGANDAN (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat de la copropriété [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice domicilié en cette qualité C/ M.[I] [D] - [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D] et Mme [V] [M] épouse [D] sont propriétaires, depuis le 12 octobre 1995, d'une maison d'habitation avec garage située [Adresse 1].
M. [E] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] sont propriétaires, depuis le 30 juin 1999, d'un appartement situé au [Adresse 1], dont l'accès se fait par une escalier privatif situé au n° 26.
Ces biens, soumis au régime de la copropriété, dépendent d'un ensemble immobilier au [Adresse 2], situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8]. Les biens des époux [D] correspondent aux lots n° 3 (maison) et 7 (garage), tandis que le bien des époux [N] (appartement situé au 1er étage) correspond au lot n° 6.
Mme [C] [G] épouse [O] et M. [W] [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 4]), sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9].
Le bien des époux [O] donne sur un toit-terrasse de l'ensemble immobilier dont jouissent les époux [D], en tant que propriétaires du lot 6, et les époux [N], en tant que propriétaires du lot 3.
Se prévalant d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation par les époux [D] et les époux [N], propriétaires du fonds servant, d'une servitude non altius tollendi instaurée à leur profit afin de préserver leurs intérêts en tant propriétaires du fonds dominant, les époux [O] les ont, par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'obtenir leur condamnation à déposer, sous astreinte, les rambardes, garde-corps, bordures, acrotères, appareils de climatisation et antennes se trouvant sur le toit-terrasse dont jouissent leurs voisins et d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Les époux [O] ont assigné en intervention forcée, par acte d'huissier en date du 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 31 mai 2022, ce magistrat, après avoir joint les procédures :
- a dit n'y avoir lieu à référé ;
- a renvoyé les époux [O] à mieux se pourvoir au fond ;
- a dit n'y avoir lieu à provisions sur dommages et intérêts formulées à leur encontre ;
- a condamné les époux [O] à payer aux époux [D] et aux époux [N] une indemnité globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés aux dépens des deux procédures.
Il a estimé :
- qu'une contestations sérieuse existait sur le point de savoir si l'article 678 du code civil était applicable compte tenu de l'existence d'une réciprocité de vues et que le réaménagement d'une toiture terrasse ne peut être considéré comme créant une vue nouvelle ;
- que les parties défenderesses disposent, en vertu de leurs titres respectifs, d'une jouissance partagée de la toiture terrasse ;
- que cette toiture terrasse existe depuis au moins 1913 ;
- que la servitude non altius tollendi s'est éteinte par le non-usage pendant 30 ans ;
- que, dès lors, la preuve d'un trouble manifestement illicite justifiant les mesures sollicitées n'est pas démontrée et que la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime.
Suivant déclaration transmise au greffe le 15 juillet 2022, les époux [O] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les défendeurs de leur demande de provisions à valoir sur des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, les époux [O] sollicitent de la cour de :
- déclarer leur appel recevable ;
- réformer l'ordonnance du 31 mai 2022 sauf en ce qu'elle a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
à titre principal,
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de vérifier l'existence de vues au sens des articles 675 et suivants du code civil,
de leur fonds à partir du toit terrasse litigieux dont la mission pourrait être de :
* se rendre sur les lieux du litige, soit à [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 9] et encore [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 14] ([Cadastre 10] et [Cadastre 6] et sur le toit terrasse litigieux),
* se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
* entendre tout sachant,
* s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile,
* décrire les travaux effectués par les époux [N] au niveau du toit-terrasse constituant, pour partie le toit du lot n°6,
* donner tous éléments aux juges permettant de déterminer s'ils ont créé sur le toit-terrasse des vues directes ou obliques sur le fonds des époux [O],
* décrire le cas échéant les travaux permettant de supprimer les vues directes et obliques,
* faire toutes observations techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur le préjudice éventuellement subi par les époux [O],
* faire toutes constatations et toutes observations utiles en rapport direct avec la présente mission,
* établir un pré-rapport et l'adresser aux parties en leur impartissant un délai utile pour faire valoir leurs observations,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaire du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, les époux [D] et les époux [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, à déposer du toit terrasse litigieux, les rambardes et garde-corps, les bordures ou acrotères de la trémie réalisée, les appareils de climatisation et les antennes ;
à titre subsidiaire,
- désigner tel expert qui plaira à cour avec la mission de:
* se rendre sur les lieux du litige, soit à [Adresse 13], cadastré
section [Cadastre 9] et encore [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 14] (lots [Cadastre 3] et [Cadastre 6] et sur le toit terrasse litigieux),
* se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
* entendre tout sachant,
* s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile,
* décrire les travaux effectués les époux [N] au niveau du toit terrasse constituant, pour partie le toit du lot n° 6,
* donner tous éléments aux juges permettant de déterminer s'ils ont édifié sur ce toit-terrasse des constructions à une hauteur supérieure à celle de la servitude dont leur fonds est grevé quant à la hauteur des constructions,
* décrire le cas échéant les travaux permettant de supprimer ces constructions,
* faire toutes observations techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur le préjudice éventuellement par les époux [O],
* faire toutes constatations et toutes observations utiles en rapport direct avec la présente mission,
* établir un pré-rapport et l'adresser aux parties en leur impartissant un délai utile pour faire valoir leurs observations,
en tout état de cause,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 février 2023 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les précédentes conclusions datant du 9 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, les époux [D], les époux [N] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] sollicitent de la cour de :
à titre liminaire,
- procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- déclarer l'appel des époux [O] irrecevable en l'état de la caducité de la précédente déclaration d'appel ;
- les débouter de toutes leurs demandes ;
- les condamner à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
à titre principal, en cas de recevabilité de la déclaration d'appel,
- confirmer l'ordonnance du 31 mai 2022 en ce que le juge des référés a dit n'y avoir lieu a référé et a renvoyé les époux [O] à se pourvoir au fond ;
- la réformer pour le surplus ;
- statuant à nouveau ;
- débouter les époux [O] de toutes leurs demandes ;
- les condamner à verser une somme de 10 000 euros aux époux [D] et aux époux [N] à titre d'amende civile pour procédure abusive ;
- les condamner à verser à chacun des époux [D] et des époux [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice moral respectif ;
- les condamner à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la désignation d'un expert judiciaire,
- ordonner que le versement de la consignation soit à la charge des époux [O] ;
- réserver les dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 février 2023.
Par courrier transmis le 23 février 2023, le conseil de intimés informe la cour et les appelants, par la voie du RPVA, du décès de [V] [M] épouse [D], survenu le 27 novembre 2022 en communiquant son acte de décès, de même que du décès d'[I] [D]. Il indique que l'instance est donc interrompue.
Par courrier transmis le 24 février 2023, le conseil des appelants, qui prend connaissance de ces décès, demande à la cour de prendre acte de l'interruption de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
En l'espèce, par courrier transmis le 23 février 2023 par la voie du RPVA, le conseil des intimés informe la cour et son contradicteur, qui en prend acte par courrier transmis le 24 février 2023, du décès de [V] [M] épouse [D], survenu le 27 novembre 2022, en notifiant son acte de décès daté du 29 novembre 2022. Elle fait également état du décès d'[I] [D].
L'instance est donc interrompue.
Il convient d'ordonner radiation de la procédure du rang des affaires en cours. Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droits de feue [V] [M] épouse [D] et de feu [I] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/10229 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue [V] [M] épouse [D] et de feu [I] [D] ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente