Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
N° de Minute : 112/22
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJ5
DEMANDEURS :
Madame [TC] [J]
née le 22 Août 1973 à [Localité 134]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [YW] [D]
né le 01 Novembre 1988 à [Localité 132]
demeurant [Adresse 36]
[Localité 154]
Madame [AJ] [B]
née le 06 Août 1959 à [Localité 136]
demeurant [Adresse 59]
[Localité 97]
Monsieur [OY] [B]
né le 17 Août 1961 à [Localité 122]
demeurant [Adresse 59]
[Localité 97]
Madame [GV] [A]
née le 05 Décembre 1965 à [Localité 168]
demeurant [Adresse 40]
[Localité 85]
Madame [ZK] [F]
née le 09 Novembre 1966 à [Localité 141]
demeurant [Adresse 34]
[Localité 138]
Monsieur [JD] [F]
né le 26 Novembre 1963 à [Localité 175]
demeurant ensemble [Adresse 34]
[Localité 138]
Madame [ZD] [T]
née le 18 Octobre 1959 à [Localité 151]
demeurant [Adresse 91]
[Localité 73]
Monsieur [WM] [T]
né le 31 Mars 1957 à [Localité 130]
demeurant [Adresse 91]
[Localité 73]
109/22 - 2ème page
Monsieur [SV] [N]
né le 24 Mai 1947 à [Localité 98] XV
demeurant [Adresse 31]
[Localité 106]
Madame [TW] [HW] épouse [N]
née le 13 Décembre 1950 à [Localité 121]
demeurant [Adresse 31]
[Localité 106]
Monsieur [UE] [M]
né le 18 Avril 1942 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 45]
[Localité 50]
Monsieur [G] [WU]
né le 02 Août 1986 à [Localité 157]
demeurant [Adresse 108]
[Localité 113]
Monsieur [E] [ZY]
né le 24 Mai 1990 à [Localité 154]
demeurant [Adresse 110]
[Localité 20]
Monsieur [UE] [DX]
né le 08 Novembre 1954 à [Localité 173]
[Adresse 93]
[Localité 119]
Madame [U] [HB]
née le 18 Novembre 1958 à [Localité 159]
demeurant [Adresse 94]
[Localité 22]
Madame [IR] [WG]
née le 23 Janvier 1994 à [Localité 129]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 83]
Monsieur [IX] [UK]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 169]
[Adresse 37]
[Localité 87]
Madame [CH] [SB] épouse [FF]
née le 19 Novembre 1964 à [Localité 70]
demeurant [Adresse 99]
[Localité 70]
Monsieur [NR] [FF]
né le 18 Février 1961 à [Localité 153]
demeurant [Adresse 99]
[Localité 70]
Monsieur [FL] [CO]
né le 16 Décembre 1972 à [Localité 171]
demeurant [Adresse 39]
[Localité 101]
109/22 - 3ème page
Monsieur [BI] [MB]
né le 14 Janvier 1975 à [Localité 150]
demeurant Chez [MB] [TJ] - [Adresse 21] -
[Localité 156]
Monsieur [TR] [DJ]
né le 18 Juin 1967 à [Localité 78]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 78]
Madame [MO] [KF]
née le 16 Février 1984 à [Localité 165]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 74]
Madame [EE] [UY]
née le 17 Novembre 1953 à SIDCUP (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 145]
[Localité 180] (IRELAND)
Monsieur [AU] [PT]
né le 28 Juin 1935 à [Localité 179]
demeurant [Adresse 149]
[Localité 107]
Madame [L] [YX]
née le 12 Novembre 1961 à [Localité 166]
demeurant [Adresse 51]
[Localité 75]
Monsieur [AE] [YX]
né le 01 Juillet 1960 à [Localité 166]
demeurant [Adresse 51]
[Localité 75]
Madame [Z] [GG]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 124]
demeurant [Adresse 55]
[Localité 81]
Monsieur [BU] [GG]
né le 24 Juin 1956 à [Localité 125]
demeurant [Adresse 55]
[Localité 81]
Monsieur [H] [IC]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 56]
demeurant [Adresse 29]
[Localité 86]
Madame [AD] [IC]
née le 07 Octobre 1963 à [Localité 135]
demeurant [Adresse 29]
[Localité 86]
Monsieur [SV] [GN]
né le 02 Janvier 1932 à [Localité 82]
demeurant [Adresse 28]
[Localité 82]
109/22 - 4ème page
Monsieur [FL] [YP]
né le 08 Septembre 1951 à [Localité 163]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [SW] [YP]
née le 14 Janvier 1953 à [Localité 163]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [FM] [VF]
né le 30 Janvier 1962 à [Localité 150]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [UZ] [VF]
née le 01 Juillet 1964 à [Localité 170]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [OE] [JY]
né le 07 Janvier 1963 à [Localité 124]
demeurant [Adresse 49]
[Localité 69]
Madame [MO] [CE]
née le 04 Décembre 1970 à [Localité 164]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 80]
Monsieur [IJ] [CE]
né le 13 Novembre 1968 à [Localité 148]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 80]
Madame [LG] [NJ]
née le 30 Novembre 1938 à [Localité 131]
demeurant [Adresse 109]
[Localité 24]
Madame [HH] [EY]
née le 07 Juin 1973 à [Localité 156]
demeurant [Adresse 89]
[Localité 56]
Madame [PL] [RN]
née le 20 Novembre 1977 à [Localité 182] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 78]
Monsieur [NC] [NP]
né le 03 Mai 1974 à [Localité 156]
demeurant [Adresse 47]
[Localité 66]
Madame [C] [LN]
née le 23 Juillet 1936 à [Localité 98] XIII
demeurant [Adresse 27]
[Localité 116]
109/22 - 5ème page
Monsieur [VM] [LN]
né le 19 Mars 1932 à [Localité 98] XIV
demeurant [Adresse 27]
[Localité 116]
Monsieur [IP] [GU]
né le 16 Octobre 1960 à [Localité 156]
demeurant [Adresse 89]
[Localité 56]
Madame [AX] [BY]
née le 24 Mars 1980 à [Localité 143] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 26]
[Localité 143] (IRLANDE)
Madame [HO] [OS]
née le 26 Décembre 1974 à [Localité 144]
demeurant [Adresse 174]
[Adresse 174].
[Localité 143] (IRLANDE)
Monsieur [FZ] [OS]
né le 04 Août 1966 à CORK (IRLANDE)
demeurant [Adresse 174]
[Adresse 174]. -
[Localité 143] (IRLANDE)
Monsieur [TP] [JS]
né le 01 Octobre 1940 à [Localité 68]
demeurant [Adresse 52]
[Localité 68]
Madame [WN] [JS]
née le 17 Août 1944 à [Localité 175]
demeurant [Adresse 52]
[Localité 68]
Madame [EE] [KL]
née le 30 Août 1974 à [Localité 123]
demeurant [Adresse 178]
[Localité 88] (MI) - ITALIE
Monsieur [DP] [GA]
né le 30 Novembre 1979 à ST FOY LES [Localité 92]
demeurant [Adresse 63]
[Localité 92]
Madame [VS] [GA]
née le 11 Mai 1981 à [Localité 133]
demeurant [Adresse 63]
[Localité 92]
Madame [AJ] [VL]
née le 04 Mars 1962 à [Localité 143] (IRLANDE)
demeurant [Localité 58]
[Localité 167] (IRLANDE)
Monsieur [UE] [MH]
né le 02 Avril 1973 à [Localité 181]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 90]
109/22 - 5ème page
Monsieur [JE] [YJ]
né le 18 Juin 1963 à [Localité 143] (IRLANDE)
demeurant [Localité 58]
[Localité 143] (IRLANDE)
Madame [NX] [EK] épouse [MW]
née le 13 Août 1980 à [Localité 160]
demeurant [Adresse 33]
[Localité 79]
Monsieur [MV] [MW]
né le 18 Mars 1979 à [Localité 160]
demeurant [Adresse 33]
[Localité 79]
Madame [X] [CI]
née le 14 Novembre 1974 à [Localité 172]
demeurant [Adresse 39]
[Localité 101]
Madame [CB] [TI] épouse [SH]
née le 20 Janvier 1973 à [Localité 98] XII
demeurant [Adresse 65]
[Adresse 65]
[Localité 153]
Monsieur [VT] [SH]
né le 19 Janvier 1962 à [Localité 98] XV
demeurant [Adresse 65]
[Adresse 65]
[Localité 153]
Monsieur [NR] [OD]
né le 22 Juillet 1963 à [Localité 176]
demeurant [Adresse 61]
[Localité 72]
Monsieur [SO] [LA]
né le 09 Septembre 1958 à [Localité 152]
demeurant [Adresse 43]
[Localité 153]
Madame [CS] [GN] épouse [LA]
née le 27 Juin 1958 à [Localité 153]
demeurant [Adresse 43]
[Localité 153]
Madame [EE] [UD]
née le 02 Décembre 1988 à [Localité 132]
demeurant [Adresse 146]
[Localité 155] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [SO] [US]
né le 10 Mars 1971 à [Localité 140]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 2]
Madame [TX] [MI] épouse [JE]
née le 15 Février 1949 à [Localité 92]
demeurant [Adresse 46]
[Localité 100]
109/22 - 6ème page
Monsieur [TP] [JE]
né le 17 Février 1946 à [Localité 156]
demeurant [Adresse 46]
[Localité 100]
Madame [PM] [VZ] [PF]
née le 02 Mars 1977 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 111]
[Localité 12]
Monsieur [ED] [VZ]
né le 06 Juin 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 111]
[Localité 12]
Monsieur [V] [XW]
né le 22 Avril 1969 à [Localité 143] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 103]
[Adresse 137] - IRLANDE
Madame [KM] [XW]
née le 22 Juillet 1972 à [Localité 142] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 103]
[Adresse 137] - IRLANDE
Monsieur [JE] [XV]
né le 29 Octobre 1966 à [Localité 128] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 57]
[Localité 155] (ROYAUME-UNI)
Madame [OK] [OR]
née le 26 Février 1969 à [Localité 143] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 60]
[Localité 143] (IRLANDE)
Monsieur [ES] [WA]
né le 05 Mars 1973 à [Localité 143] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 26]
[Localité 143] (IRLANDE)
Monsieur [TJ] [RA]
né le 30 Juillet 1956 à [Localité 154]
demeurant [Adresse 105]
[Localité 64]
Madame [UZ] [RA]
née le 17 Juin 1958 à [Localité 154]
demeurant [Adresse 105]
[Localité 64]
Madame [VS] [ZE]
née le 16 Septembre 1971 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 90]
Madame [TC] [SI]
née le 03 Juin 1963 à [Localité 53]
demeurant [Adresse 67]
[Localité 114]
109/22 - 7ème page
Madame [ZS] [RM]
née le 20 Mars 1974 à [Localité 158]
demeurant [Adresse 23]
[Localité 117]
Monsieur [UR] [RM]
né le 19 Août 1973 à [Localité 158]
demeurant [Adresse 23]
[Localité 117]
Monsieur [VE] [DR]
né le 15 Février 1984 à STE [Localité 138]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 74]
SARL PMAR
dont le siège sociale est [Adresse 25]
[Localité 75]
Monsieur [YC] [XI]
né le 28 Novembre 1988 à [Localité 148]
demeurant [Adresse 146]
[Localité 155] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [XH] [AP]
né le 16 Décembre 1965 à [Localité 156]
demeurant[Adresse 95]
[Localité 42]
Madame [XB] [LV] épouse [AP]
née le 13 Septembre 1968 à [Localité 139]
demeurant [Adresse 95]
[Localité 42]
Monsieur [P] [YI]
né le 24 Avril 1981 à [Localité 177]
demeurant [Adresse 35]
[Localité 112]
Madame [KT] [YI]
née le 01 Février 1981 à [Localité 98]
demeurant [Adresse 35]
[Localité 112]
Madame [YR] [SA]
née le 21 Juin 1972 à [Localité 136]
demeurant [Adresse 48]
[Localité 16]
Monsieur [OZ] [SA]
né le 27 Février 1972 à [Localité 126]
demeurant [Adresse 48]
[Localité 16]
Monsieur [CV] [XA], entrepreneur individuel
dont le siège social est [Adresse 32]
[Localité 153]
Monsieur [AO] [BC]
né le 15 Mars 1965 à [Localité 153]
demeurant [Adresse 30]
[Localité 71]
109/22 - 8ème page
Madame [VS] [BC]
née le 13 Février 1965 à [Localité 147]
demeurant [Adresse 30]
[Localité 71]
Madame [ER] [RV]
née le 03 Juin 1958 à [Localité 136]
demeurant [Adresse 62]
[Localité 96]
Monsieur [DD] [RV]
né le 29 Juillet 1953 à [Localité 120]
demeurant [Adresse 62]
[Localité 96]
Madame [AJ] [EZ]
née le 24 Août 1949 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 45]
[Localité 50]
Monsieur [VM] [HV]
né le 09 Mai 1932 à [Localité 98]
demeurant [Adresse 161]
[Localité 38]
Monsieur [HI] [O]
né le 18 Avril 1979 à [Localité 154]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 154]
SAS 2CJL
dont le siège social est [Adresse 34]
[Localité 138]
EURL JEANNE-MARIE
dont le siège social est [Adresse 77]
[Localité 54]
SARL [VF] PERE ET FILS
dont le siège social [Adresse 10]
[Localité 1]
SCI G.B.J.M.
Dont le siège social est [Adresse 14]
[Localité 53]
SCI HOLLIFIELD
dont le siège social est [Adresse 104]
[Localité 41]
EURL [Localité 153] INVESTISSEMENTS
dont le siège social est [Adresse 76]
[Localité 102]
SARL LOPEZIMMO
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 44]
SCI M.2.B.
dont le siège social est [Adresse 14]
[Localité 53]
109/22 - 9ème page
SARL MURANA
dont le siège social est [Adresse 13]
[Localité 98]
SARL OLAY
dont le siège social est [Adresse 15]
[Localité 84]
Ayant tous ensemble pour avocat Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
[Adresse 118]
[Localité 115]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE à l'audience
[FT] [W] au prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 31 octobre 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par ordonnance de référé du 3 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille a :
1. constaté les interventions volontaires de M. [HI] [O], Mme [KZ] [RG], M. [JE] [YJ] et Mme [AJ] [VL], La SARL Murana, la SAS 2CJL, M. [NC] [NP] et de «'[ZR]'» [VF], précision étant faite que le demandeur étant en réalité M. [FM] [VF] et les a déclarés recevables,
2. déclaré irrecevables à agir, M. [JD] [F] et Mme [ZK] [F], Mme [UZ] [VF], la SARL [VF] Père et Fils, M. [IJ] [CE] et Mme [MO] [CE], Mme [AX] [BY], Mme [EE] [UD] Mme [OK] [OR] Mme [UZ] [RA], Mme [YR] [SA], et Mme [AJ] [EZ], irrecevables à agir,
3. dit que Mme [HO] [OS] n'est pas demanderesse,
4. débouté la société Réside Apparthôtels SAS du surplus des irrecevabilités soulevées,
5. condamné la société Réside Apparthôtels SAS à payer au titre des loyers impayés du 2° trimestre 2020 au 4° trimestre 2021 inclus les sommes de :
5179,72 euros à Mme [TC] [J], 5089,47 euros à M. [YW] [D], 5127,17 euros à M. [OY] [B] et Mme [AJ] [B], 20 270,85 euros à Mme [GV] [A], 12 647,56 euros à M. [WM] [T] et Mme [ZD] [T], 18 650,56 euros à M. [SV] [K] et Mme [TW] [HW], 18 758,31 euros à M [UE] [M], 12 804,35 euros à M. [G] [WU], 6230,48 euros à M. [RU] [ZY], 7742,90 euros à M. [UE] [DX] et Mme [PZ] [S], 7180,21 euros à Mme [U] [HB], 10 973,69 euros à Mme [IR]
109/22 - 10ème page
[WG], 7647,48 euros M. [IX] [UK], 7102,47 euros à M. [NR] [FF] et Mme [CH] [FF], 11 131,24 euros à M. [FL] [CO] et Mme [X] [CI], 12 144,34 euros à M [BI] [MB], 9318,99 euros à M. [TR] [DJ] et Mme [PL] [RN], 9155,80 euros à M. [XO] [UY] et Mme [EE] [UY], 12 557,19 euros à M. [AU] [PT] et Mme [LU] [I], 43 658,06 euros à M. [AE] [YX] et Mme [L] [YX], 7737,82 euros à M. [BU] [GG] et Mme [Z] [GG], 5936,72 euros à M [H] [IC] et Mme [AD] [IC], 13 176,95 euros à M. [SV] [GN] et Mme [TW] [Y], 12 142,31 euros à M. [FL] [YP] et Mme [SW] [YP], 6107,40 euros à M. [FM] [VF], 6577,86 euros à M. [OE] [JY], 6351,85 euros à la SCI G.B.J.M., 11 453,44 euros à Mme [LG] [NJ], 7418,35 euros à M. [VM] [LN] et Mme [C] [LN], 14 981,87 euros à M. [IP] [GU] et Mme [HH] [EY], 16 404,77 euros à M. [FZ] [OS], 6325,85 euros à M. [TP] [JS] et Mme [WN] [JS], 6800,82 euros à la SCI Hollyfield et M. [JK] [R], 5873,89 euros à M. [DP] [GA] et Mme [VS] [GA], 47 656,15 à l'EURL Jeanne-Marie, 9007,83 euros à Mme [EE] [KL], 7594,93 euros à M. [UE] [MH] et Mme [VS] [ZE], 6252,66 euros à M. [MV] [MW] et Mme [NX] [EK], 6434,76 euros à M. [VT] [SH] et Mme [CB] [TI], 48 161,90 euros à [Localité 153] Investissements, 12 390,26 euros à M. [NR] [OD], 18 575,49 euros à la SARL Lopzimmo, 5532,01 eu ros à la SCI M2B, 8942,17 euros à M. [SO] [LA], 8737,22 euros à M. [SO] [US], 5962 euros à M. [TP] [JE] et Mme [TX] [MI], 6318,07 euros à M. [V] [XW] et Mme [KM] [XW], 9761,99 euros à M. [JE] [XV], 7697,72 euros à M. [ES] [WA], 48 606,42 euros à la SARL Olay, 9256,30 euros à M. [VT] [RA], 12 580,76 euros à M. [UR] [RM] et Mme [ZS] [RM], 6230,48 euros à M. [VE] [DR] et Mme [MO] [KF], 48 380,13 euros à la SARL Pmar, 50 458,34 euros à M. [YC] [XI], 17 314,13 euros à Mme [TC] [SI], 6299,86 euros à M. [XH] [AP] et Mme [XB] [AP] [LV], 6618,69 euros à M. [P] [YI] et Mme [KT] [YI], 5135 euros à M. [OZ] [SA], 9922,51 euros à M. [CV] [XA], 6266,25 euros à M. [AO] [BC] et Mme [VS] [BC], 5962 euros à M. [DD] [RV] et Mme [ER] [RV], 5929,42 euros à M. [VM] [HV], 29 977,56 euros à M. [HI] [O], 9025,22 euros à Mme [KZ] [RG], 9761,99 euros à M. [JE] [YJ] et Mme [AJ] [VL], 12 890,21 euros à la SARL Murana Immobilière, 18 322,05 euros à la SAS 2CJL, 5914,38 euros à M. [NC] [NP].
6. débouté la SAS Reside Etudes Apparthôtels,
7. condamné la SAS Reside Etudes Apparthôtels à communiquer à l'avocat des demandeurs le contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit auprès de son assureur, en cours de validité au mois de mars 2020 et jusqu'à ce jour dans un délai de quinze jours après le prononcé de la décision, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
8. dit qu'il n'y avait lieu à communication des éléments relatifs à l'activation de ce contrat,
9. condamné la SAS Reside Etudes Apparthôtels à communiquer à l'avocat des demandeurs :
* les comptes d'exploitation de la résidence, objet des rapports locatifs pour les exercices 2015 à 2021 inclus,
* les bilans de la résidence, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs des exercices 2015 à 2021 inclus, ainsi que le montant et l'évaluation des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, dans un délai de deux mois après le prononcé de la décision, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
10. s'est réservé le contentieux de l'astreinte, sur assignation,
11. condamné la SAS Reside Etudes Apparthôtels à payer aux demandeurs la somme de 200 euros (200 euros par bail),
12. condamné la SAS Reside Etudes Apparthôtels aux dépens.
La SAS Reside Etudes Apparthotels a formé appel de cette décision le 2 juin 2022.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2022, tous les demandeurs de première instance ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai la SAS Reside Etudes Apparthôtels afin d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'appel pendant devant la 1ere chambre, section 2 inscrit sous le numéro de RG 22/02688 à l'encontre de la décision de référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mai 2022, faute d'exécution par la SAS Reside Etudes Apparthôtels des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et des obligations de communication qui avaient été mises à sa charge, n'ayant communiqué aucun document certifié par un professionnel du chiffre.
Ils sollicitent la condamnation de la SAS Reside Etudes Apparthôtels à leur payer à chacun la somme de 200 euros d'article 700 du code de procédure civile.
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Ils ont maintenu cette demande par la voix de leur avocat à l'audience du 31 octobre 2022.
La SAS Reside Etudes Apparthôtels demande au visa des articles 514-3, 514-5, 524 et 835 du code de procédure civile de
- débouter les bailleurs de leur demande de radiation du rôle de l'affaire,
- à titre reconventionnel, arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille du 3 mai 2022,
- à titre reconventionnel et subsidiairement, l'autoriser à consigner 1/6° des condamnations prononcées par le premier juge auprès du service des séquestres de la CARPA de [Localité 98] ou auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- en tout état de cause, débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner chacun des bailleurs à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner aux dépens.
Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que :
- elle a satisfait à son obligation de communication sous astreinte dès le 17 mai 2022,
- elle a bénéficié d'une procédure de conciliation suivant ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris des 11 mai 2021, 10 septembre 2021 et 8 décembre 2021 en application de l'article L 611-4 du code de commerce, avec pour objectif de lui permettre de faire face aux difficultés résultant des confinements successifs qui ont fortement impacté son activité, son taux d'occupation étant passé de 73,10% en 2019, 42,25 % en 2020 et 51,30 % en 2021, son chiffre d'affaires passant pour ces années respectives de 124 164 945 euros, à 66 451 256 euros, puis à 83 161 060 euros, son résultat réel s'élevant pour ces années à la suite de l'abandon des loyers par les bailleurs investisseurs à 3 597 415 euros pour l'année 2019, à ' 21 994 921 euros pour l'année 2020 et à ' 15 571 876 euros pour l'année 2021, les résultats d'exploitation étant pour la [Adresse 162], après abandon des loyers de 249 024 euros en 2019, 37 500 euros en 2020 et 246 977 euros en 2021.
- elle a formé en septembre 2021 une proposition aux bailleurs de :
* régler 70% des loyers annuels des années 2020 et 2021, selon les échéances suivantes :
40% aux échéances habituelles avec rattrapage sur les loyers dus à compter du 2° trimestre 2020,
30% selon l'échéancier suivant : 5% pour les années 2022 à 2026 et 25% pour les années 2027 à 2029
* de reprendre le paiement des loyers à 100% depuis le 1er janvier 2022.
- cette proposition n'a pas été acceptée et la conciliation a pris fin le 11 mars 2022 sans qu'un accord puisse être trouvé.
- Les difficultés financières qu'elle rencontre seraient encore davantage aggravées si elle devait exécuter l'ordonnance de référé et régler la somme de 929 425 euros.
- Il existe des moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel, dès lors que son obligation au paiement est sérieusement contestable, qui faisait obstacle à la compétence du juge des référés, dès lors qu'il était nécessaire d'interpréter la clause contenue aux contrats la liant à l'ensemble des demandeurs qui précisait qu'en cas de survenance de circonstances exceptionnelles et graves, affectant le bien, et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, le loyer défini ci-avant ne sera pas payé jusqu'au mois suivant la fin du trouble.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les demandeurs ont fait assigner la société Réside Etudes Apparthôtels devant la juridiction du premier président le 29 septembre 2022, alors que les conclusions de l'intimée lui avait été notifiées le 31 août 2022, de sorte que la demande de radiation qu'ils ont formulée est recevable pour être présentée avant l'expiration des délais précités.
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a. pour non-communication des documents prévus à l'ordonnance de référé du 3 mai 2022
Les demandeurs considèrent que la société Réside Etudes Apparthôtels n'a pas respecté son obligation de communication au motif que les documents qu'elle a communiqués le 17 mai 2022 n'étaient pas certifiés par un professionnel du chiffre.
Dans la mesure où l'obligation de communication était assortie d'une astreinte, il appartenait aux demandeurs, s'ils considéraient que la communication ne correspondait aux prescriptions de la décision, ce qui est sujet à discussion, compte tenu de l'absence de précision dans l'ordonnance de référé, de solliciter la liquidation de l'astreinte, avant même de solliciter la radiation.
Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation pour non-communication.
b. pour non-règlement des sommes au paiement desquelles la société Réside Etudes Apparthôtels a été condamnée
Il n'est pas contesté que la société Réside Etudes Apparthôtels n'a réglé aucune des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par ordonnance de référé du 3 mai 2022, le total des condamnation s'élevant à 929 425 euros.
Toutefois, le compte de résultat synthétique de cette société fait apparaître pour les années 2020 et 2021 des résultats négatifs de ' 21 994 921 en 2020, et de ' 14 571 876 euros en 2021, de sorte que la société peut légitimement invoquer que l'exécution serait de nature à avoir des circonstances manifestement excessives et qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation.
2. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce puisque l'assignation date du 9 mars 2021, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Il appartient en conséquence à la société Réside Etudes Apparthôtels de justifier qu'en plus de la condition relative aux circonstances manifestement excessives que la présente juridiction vient de dire remplie, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
Or, la société Réside Etudes Apparthôtels qui a du faire face à de nombreux contentieux en référé posant le même problème juridique d'interprétation de la clause contenue aux contrats la liant avec les demandeurs, justifie qu'un certain nombre de cours d'appels ont déjà infirmé les décisions de référé accordant des provisions aux bailleurs en retenant la contestation sérieuse, la Cour de cassation devant d'ailleurs trancher prochainement cette question suite au pourvoi formé par la société Réside Etudes Apparhôtels à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 février 2022 qui avait quant à lui confirmé une ordonnance de référé l'ayant condamnée au paiement de provisions au titre des loyers dus sur la même période litigieuse du 2° trimestre 2020 au 4° trimestre 2021.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu'à ce jour, la société Réside Etudes Apparthôtels peut justifier d'un moyen sérieux de réformation de la décision de référé, au regard de la contestation sérieuse de l'obligation au paiement de loyers alors même que pendant les mesures de confinements liées à la pandémie de la COVID 19, elle n'a pas été en mesure d'exploiter sa résidence de [Localité 153].
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de référé du 3 mai 2022 du président du tribunal judiciaire de Lille.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Déboute les demandeurs de leur demande de radiation de l'affaire pendante devant la 2° chambre commerciale de la cour d'appel de Douai en appel de l'ordonnance de référé du 3 mai 2022 du président du tribunal judiciaire de Lille les opposant à la société Résidence Etudes Apparthôtels,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 3 mai 2022 du président du tribunal judiciaire de Lille,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU