Texte intégral
N° RG 23/00597 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJMH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de La Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 janvier 2023 à l'égard de Monsieur [J] [B] Alias [X] [E], né le 03 Mars 2002 de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [J] [B] Alias [X] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 Février 2023 à 08h46 et jusqu'au 17 Mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] Alias [X] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 février 2023 à 11 heures 25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de La Loire Atlantique,
- à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [F] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [J] [B] Alias [X] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [F] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [B] Alias [X] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations du Préfet de Loire Atlantique reçues le 16 février 2023,
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les obsevations du Préfet de la Loire Atlantique ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] Alias [X] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
La cour constate que si [J] [B] (alias [E] [X]) allègue d'une violation de ses droits fondamentaux, il ne précise, ni ne justifie du droit ou de la liberté à laquelle aurait été porté atteinte par la mesure de rétention administrative.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 742-4 et L. 741-3 applicables à l'espèce, le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en l'absence du moindre élément nouveau de nature à remettre utilement en cause son appréciation a largement détaillé les diverses diligences effectuées par la préfecture, notamment, auprès du consulat algérien.
Si l'appelant fait valoir qu'aucune relance concernant la demande routing du 16 janvier n'a été effectuée par le Préfet, celle-ci ne peut être réalisée qu'après confirmation de son identité exacte. En effet, il ressort de la procédure que l'intéressé a usé de plusieurs identités et qu'il a été reconnu le 13 février 2023 par le bureau Interpol d'Algérie. Il est établi que dès le lendemain, par mail du 14 février 2023, l'administration a interrogé le consulat algérien afin qu'il indique sous quelle identité devait être établie le routing définitif de l'intéressé ([B] [J], né le 3 mars 2002 en Algérie ou [U] [J], né le 12 mars 1996 à [Localité 1] en Algérie).
En outre, l'appelant fait grief à la Préfecture de ne pas avoir pris contact avec la Suisse pour connaître les suites données à sa demande d'asile dans ce pays et produit un document émanant des autorités helvétiques.
Il ressort de l'interrogation de la base Eurodac, le 20 janvier 2023, qu'une demande d'asile a effectivement été faite auprès des autorités suisses le 16 mars 2021 par l'intéressé. En cause d'appel, ce dernier produit un document helvétique intitulé 'bon de sortie' concernant M. [X] [E] de nationalité marocaine, alors que l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes comme étant M. [J] [B].
Enfin et surtout, l'appelant a saisi récemment le Préfet d'une requête gracieuse pour être réadmis en Suisse, toutefois, cette requête relève de l'autorité administrative et ne peut avoir d'influence sur la présente procédure. Au surplus, soutenir qu'il aurait du être réadmis en Suisse plutôt qu'éloigné vers son pays d'origine, revient à contester la mesure d'éloignement, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.
Enfin, si l'appelant soutient que son état de santé (problème au genou) ne permet pas la prolongation de sa rétention, il n'en justifie par aucune pièce médicale.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] Alias [X] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 Février 2023 à 08h46 et jusqu'au 17 Mars 2023 à la même heure ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Février 2023 à 11 heures 10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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