Texte intégral
N° RG 21/02702 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2FY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0099
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10] du 15 Juin 2021
APPELANTS :
Monsieur [W] [I]
né le 16 décembre 1968 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant
Madame [S] [Z] épouse [I]
née le 10 janvier 1962 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante
INTIMÉES :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[7] CHEZ [18]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [13]
Chez [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
TRESORERIE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [F]
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 15 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 22 octobre 2020, M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement de la [Localité 17] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 novembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 02 février 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de cinquante mois, avec application d'un taux d'intérêt maximum de 0,84 % et une capacité de remboursement de 1.086 euros.
Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 10], statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [I] ;
- arrêté le passif à la somme de 54.375,14 euros ;
- fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [I] à la somme de 994,28 euros et dit que la quotité saisissable est de 1.102,39 euros ;
- fixé la mensualité de remboursement à 994,28 euros ;
- dit que M. et Mme [I] s'acquitteront de leurs dettes conformément au plan annexé à la présente décision, élaboré sur cinquante cinq mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 994,28 euros ;
- dit qu'aucun taux d'intérêt ne sera appliqué aux mensualités de remboursement ;
- dit que quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse de payer la mensualité due adressée par un créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, le plan sera caduc de plein droit ;
- dit que le plan entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;
- rappelé que pendant toute la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement, et de manière générale, ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière ;
- dit qu'en cas d'élément nouveau (baisse des ressources, augmentation des charges ou retour à meilleure fortune), il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] aux fins de révision du plan ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [5] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
- dit que la présente décision, sera notifiée par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dit que la présente décision sera communiquée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17], avec restitution du dossier ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et s'oppose à la poursuite d`éventuelles procédures d'exécution en cours concernant les dettes dont le paiement a été échelonné ;
- laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience, ils indiquent que leurs revenus s'élèvent à 2.521 euros et leurs charges à la somme de 1.800 euros y compris les frais de nourriture et de gasoil pour les deux véhicules. Ils précisent qu'ils ont soldé la créance de la trésorerie de [Localité 11], qu'ils règlent les mensualités des sociétés [13] (78,71 euros) et Diac (104,54 euros, assurance comprise) et qu'ils versent la somme de 100 euros à la société [7] depuis septembre 2021. Ils contestent la mensualité allouée à la société [7] qu'ils trouvent trop élevée, la mensualité initiale du prêt était environ 600 euros (556 euros hors assurance) et font valoir que la société [7] les harcellent pour qu'ils paient et les traitent sans aucune humanité. Ils offrent de régler une somme mensuelle de 200 à 300 euros pour solder la créance de [7] et font valoir qu'ils ne peuvent pas payer plus et qu'ils n'ont aucune avance de trésorerie pour faire réparer un véhicule qui tomberait en panne. Ils précisent que Mme [I] à des problèmes de santé et des rendez-vous médicaux qui nécessitent des déplacements et qu'il s'agit de leur premier dossier de surendettement.
Par lettres à la cour, la société [15] pour la société [9] demande la confirmation du jugement pour une créance de 4.812,18 euros, à rembourser selon le plan en deux mois à 142 euros et cinquante deux mois à 87,08 euros et la trésorerie SIP de [Localité 10] a adressé un bordereau de situation fiscale 'néant'.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués (avis de réception des lettres recommandées de convocation signés), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
Le jugement a été notifié le 23 juin 2021 aux débiteurs qui en ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, soit dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est donc recevable.
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part théorique des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le premier jugé a évalué les ressources mensuelles des débiteurs à 2.588,44 euros, leurs charges à 1.594,16 euros et a fixé la capacité de remboursement à 994,28 euros, la quotité saisissable étant de 1.102,39 €.
M. et Mme [I] invoquent des revenus moindres et des charges supérieures. Ils produisent diverses pièces dont certaines anciennes.
Au vu des pièces produites, le salaire de M. [I] est le suivant : salaire imposable 2020 : 28.722 €, salaire imposable de 2021 : 27.205,97 € hors impôts sur le revenu de 2,70 % soit 26.741,41 euros impôts déduits (: 12 = 2.205,95 euros). Dans leur déclaration d'appel, les époux [I] mentionnent un salaire net de 1.799 euros mais il doit être noté qu'il s'agit du salaire acompte déduit, ainsi, en décembre 2021, le salaire net versé en fin de mois était de 1.846,15 euros mais M. [I] avait perçu un acompte de 1.500 euros (pour décembre salaire net dû avant impôts de 3.435,57 euros). Mme [I] perçoit un salaire de 31,40 euros, impôts déduits et des indemnités journalières de 383,04 euros bruts ou 347,33 nets (impôts, RDS, CSG déduits) pour quatorze jours soit 694,66 euros pour trente jours soit un total de revenus de 2.932,01 euros et une quotité saisissable de 1.539,31 euros.
Le premier juge a retenu des charges de 1.594,16 euros, les époux [I] soutiennent avoir des charges de 1.800 euros, ils incluent dans cette somme le loyer, les charges courantes, les sommes versées en exécution du plan à hauteur de 183,25 euros ainsi que les sommes de 150 euros de gasoil et de 400 euros d'alimentation (total hors remboursements du plan = 1.582,13 euros).
Les débiteurs produisent des factures de charges : loyer, assurances, factures d'eau et électricité et relevés bancaires. Il en résulte que les dépenses réelles sont un peu supérieures aux forfaits. Mme [I] a des problèmes de santé et les relevés de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnent quelques dépenses de santé non remboursées.
Les charges peuvent ainsi être évaluées à :
- forfait de base (2022) : 774 €
- forfait habitation : 148 €
- forfait chauffage : 134 €
- loyer : 470,48 €
- impôts : 15 €
- frais supplémentaires : 200 €
Soit un total de 1.741,48 euros et une capacité de remboursement de 1.190,53 euros.
Compte-tenu de ces éléments, le premier juge ayant justement évalué la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 994,28 euros inférieure à la quotité saisissable et à la capacité réelle de remboursement des débiteurs, le jugement ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment