Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00605 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6EZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DEFERE sur ordonnance du Conseiller de la mise en état de CAEN du 23 Février 2022
RG n° 21/01177
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [E] [P]
tant en qualité de représentant légal de son fils [V] qu'en son nom personnel
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [T] [W] épouse [P]
tant en qualité de représentant légal de son fils [V] qu'en son nom personnel
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentés et assistés de Me Thierry SABLE, avocat au barreau D'ALENCON
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté et assisté de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D'ALENCON
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL
La S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère et M. GANCE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président,
M. GOUARIN, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Juillet 2022 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- dit que Monsieur [C] [I] n'était pas responsable de l'accident survenu à [V] [P] le 21 février 2015 avec la fendeuse à bois qu'il avait prêtée à Monsieur [E] [P],
- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame [P],
- rejeté toute autre demande,
- condamné Monsieur et Madame [P] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à application de l'exécution provisoire.
Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel de la décision le 26 avril 2021.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrégulières les conclusions notifiées par Monsieur et Madame [P] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils [V], les 16 juillet et 19 octobre 2021 par application des articles 954 et 908 du code de procédure civile,
- ordonné la caducité de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [P] et [V] [P] le 26 avril 2021,
- rejeté toutes les autres demandes présentées sur incident y compris celles respectivement formées par les parties à la procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [P] aux dépens.
Le 9 mars 2022, les époux [P] ont saisi la cour d'une requête en déféré aux termes de laquelle ils demandent :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel,
- de débouter Monsieur [I] et la société THELEM ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions de caducité de leur déclaration d'appel,
- de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire et fixation d'un calendrier,
- de dire que les dépens suivront le sort de ceux du principal.
Aux termes de ses écritures en date du 9 avril 2022, Monsieur [I] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure.
Il sollicite la réformation de ce chef et l'allocation d'une somme de 3.000,00 € à ce titre ainsi que la condamnation des consorts [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 13 avril 2022, Monsieur [L] conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation des consorts [P] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 28 avril 2022, la société THELEM ASSURANCES conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation des consorts [P] au paiement d'une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 27 avril 2022, les CPAM de l'Orne et du Calvados concluent au rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel des consorts [P].
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Les requérants soutiennent que l'omission de la demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement dans leurs conclusions des 16 juillet et 19 octobre 2021 ne renferme aucune incertitude au regard de la déclaration d'appel et de la motivation contenue dans lesdites conclusions.
Il est constant que l'article 908 du code de procédure civile fait obligation à l'appelant de régulariser dans le délai de trois mois, des conclusions nécessairement conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui doivent dans leur dispositif qui seul lie la cour, énoncer expressément les chefs de jugement critiqués et demander leur réformation avant de réitérer le cas échéant leurs demandes de première instance,
A défaut, la caducité de l'appel est encourue,
En l'espèce, force est de constater que si les appelants ont bien conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le dispositif de leurs conclusions du 16 juillet 2021, se présente comme le dispositif de conclusions de première instance et ne comporte aucune demande de réformation ou d'infirmation.
A défaut de signification de conclusions régulières dans le délai imparti à l'article 908 précité, l'appel est caduque, aucune régularisation postérieure n'étant possible.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a, pour cette raison, ordonné la caducité de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [P].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter également les parties de leurs demandes à ce titre dans le cadre de la procédure de déféré.
Succombant, Monsieur et Madame [P] seront condamnés aux dépens, l'ordonnance entreprise étant également confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [T] [W] son épouse agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur [V] [P], aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
COLLETG. VELMANS
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