Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01582
N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP7K
Copie conforme
délivrée le 21 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Décembre 2022 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 11 Juillet 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) se déclarant né le 11 juillet 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de
M. [X] [J] (Interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Décembre 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2022 à 12 H 10,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 09H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2022 par le préfet des notifiée le même jour à 09h30 ;
Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2022 par Monsieur [Y] [N] ;
Monsieur [Y] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :Je suis né le 11 Juillet 1998 à [Localité 2] (TUNISIE). Quand j'ai dit ma date de naissance à la police, je l'ai dit en arabe, ils n'ont pas bien compris, j'ai 24 ans.
Cette histoire pour laquelle j'ai fait de la prison, c'était une erreur, quand j'ai parlé à la police c'était en arabe, on m'a mal compris, je disais que je voulais me tuer et il a compris que je voulais le tuer lui. Je suis passé en France pour rejoindre l'Espagne pour voir ma soeur la bas. J'ai déja dit cela auparavant. Je ne suis pas venu vivre en France, j'ai mon frère en Italie, j'ai fait une demande d'asile en Italie. Je suis venu vivre en Italie. Je refuse ces 28 jours, je suis fatigué, je vous demande qu'une seule chose, être renvoyé en Italie, je m'engage à ne plus jamais revenir en France. je veux retourner en Italie. Je suis menacé de mort au pays. C'est à cause d'une histoire avec une fille
Son avocat a été régulièrement entendu a déclaré : Je renonce au moyen tiré du temps de trajet entre la maison d'arrêt de [Localité 1] et le CRA. Monsieur n'est pas algérien donc les autorités tunisiennes traitent sa demande mais nous estimons que les délais de traitement sont trop longs, que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences et que sa rétention est abusive. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD .
Le représentant de la préfecture sollicite : Monsieur a été placé au CRA le 17 décembre, on a interrogé les consulats avant que Monsieur ne sorte de Prison. Les autorités tunisiennes font des recherches, nous sommes dans l'attente de leur retour. La préfecture a fait toutes les diligences possibles. Monsieur n'a pas de passeport, pas de domicile fixe, pas de revenus, est entré illégalement en France. PV du 20 décembre du consultation EURODAC et aucune demande d'asile de Monsieur n'a été trouvé. Monsieur ne peut pas être reconduit en Italie, il doit regagner son pays d'origine.
Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte des dispositions des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA que le
maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la
décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertes et de la détention
saisie à cette fin par l'autorité administrative, que l'étranger est alors maintenu à disposition
de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps
strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance et que si le
juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [Y] [N] a été placé en rétention le 17 décembre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 décembre 2022.
M. [Y] [N] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il n'a pas de résidence en France et ne dispose pas de ressources légales. Il a déclaré avoir présenté une demande d'asile en Italie mais la consultation des fichiers SBNA, VISABIO et EURODAC démontre que tel n'est pas la cas. Il ne justifie d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire français.
M. [Y] [N] a été condamné le 22 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d'emprisonnement de 4 mois pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Il a été libéré le 17 décembre 2022 date à laquelle lui a été notifié un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire.
Par courrier en date du 6 décembre 2022, l'administration a présenté une demande de laisser-passer au consulat de Tunisie lequel a répondu 7 décembre 2022 qu'après audition de l'intéressé la procédure nécessitait des investigations approfondies.
Il ressort de ces énonciations que le retard dans la mise à exécution de la mesure d'éloignement n'est pas imputable à l'administration qui justifie des diligences accomplies, étant précisé de surcroît que le préfet n'a pas à établir l'existence de relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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