Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVBS
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2022, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 20 février 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne
en réalité [C] [I] né le 20 février 1998 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 18 novembre 2022 à 11h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 18 novembre 2022 à 11h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [D] [Z] né le 20 février 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne, en réalité [C] [I] né le 20 février 1998 à [Localité 3], de nationalité algérienne, au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 17 novembre 2022;
- Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2022, à 14h58 réitéré à 17h56, par M. [D] [Z] en réalité [C] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [D] [Z] en réalité [C] [I] tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative en l'absence de rendez-vous consulaire est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque, contrairement à ce qui est soutenu, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite à son éloignement par l'intéressé qui ne peut justifier d'un passeport en cours de validité et a refusé de coopérer lors de l'audition devant les autorités consulaires algériennes le 5 octobre 2022, sachant qu'une nouvelle audition consulaire a été fixée au 23 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 10h47
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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