Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01365 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQEN
Monsieur [L] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/6657 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2020 (R.G. n°19/00129) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 08 Septembre 1975 à ALGERIE
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [U] a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2014.
Son état de santé a été considéré consolidé le 1er octobre 2014.
Le 24 juin 2016, M. [U] a déclaré une rechute de cet accident.
Par décision du 8 août 2016, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 31 août 2016, M. [U] a contesté cette décision et demandé la mise en 'uvre d'une expertise médicale, dont la caisse a accusé réception le 1er septembre 2016.
En l'absence de réponse, M. [U] a saisi le 16 août 2018 la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 11 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 1er février 2019, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- rappelé que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 3 septembre 2010 étaient pris en charge conformément aux dispositions des articles L142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 mars 2020, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2020, M. [U] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau':
- juge que la rechute doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avoir au besoin ordonné une nouvelle expertise sur le fondement de l'article R142-17-1 II du code de la sécurité sociale,
- rappelle que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse,
- condamne la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au vu de l'équité, outre les entiers dépens.
M. [U] soutient que les lésions constatées par certificat médical du 24 juin 2016 résultent d'une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident dont il a été victime le 1er juillet 2014 et il rappelle qu'il ne présentait pas, avant cela, d'état antérieur.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er février 2022, la caisse demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse se prévaut du rapport de l'expertise réalisée par le docteur [R] qui conclut à l'absence de lien entre la rechute déclarée le 24 juin 2016 et l'accident du travail du 1er juillet 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise''.
Il résulte des articles L443-1, L443-2 et R443-4 du code précité que toute modification de l'état de santé de l'assuré, postérieurement à la date de consolidation ou de guérison peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. La rechute implique une aggravation de l'état initial ou l'apparition d'une nouvelle lésion en lien avec l'accident déclaré.
En l'espèce, il est établi que M. [U] a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2014 ayant engendré des 'lésions de la corne antérieure du ménisque externe associées à une chondropathie fémo-patellaire débutante et kyste épiphyse tibiale'' du genou gauche.
Par certificat médical du 25 juillet 2016, M. [U] a déclaré une rechute que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, estimant que l'assuré ne remplissait pas les conditions caractérisant une rechute, conclusion confirmée par le docteur [R] suite à l'examen du 5 novembre 2019.
M. [U], qui conteste ces avis, fait valoir'deux certificats du docteur [O] des 2 mai et 27 juillet 2018 et un certificat émis par le docteur [W] le 17 juillet 2018 soutenant que la rechute déclarée est la conséquence de l'accident du 1er juillet 2014, sans pour autant apporter davantage de précisions. L'assuré verse également des comptes-rendus d'hospitalisation, de radiographie et d'IRM, ainsi que plusieurs certificats médicaux s'étalant de 2016 à 2019 dont il ressort que M. [U] est atteint d'une pathologie dégénérative du genou gauche engendrant une anomalie du cartilage. C'est donc à juste titre que le docteur [R] a estimé qu'il n'existait pas de lien entre l'accident du 1er juillet 2014 ayant provoqué des lésions traumatiques et l'altération progressive d'usure constatée par certificat médical du 24 juin 2016.
De plus, le docteur [O] indique dans son certificat du 25 juin 2019 que la lésion méniscale est apparue suite à un traumatisme, tout en précisant que M. [U] travaillait, à ce moment-là, 8 heures par jour alternant entre position accroupie et port de charges lourdes, ce qui tend à confirmer l'installation progressive d'autres lésions liées à une sollicitation excessive et répétitive du genou gauche.
Il s'ensuit que M. [U] ne rapporte pas la preuve que les atteintes constatées par certificat du 24 juin 2016 constituent une aggravation ou un nouveau symptôme imputable à l'accident du 1er juillet 2014.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2020.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu à condamner l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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