Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFPC
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [G], représentant du Préfet deVienne,
En présence de Mme [O] [Y], interprète en langue croate déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [J], né le 09 Février 1981 à [Localité 1] (CROATIE), de nationalité Croate, et de son conseil Me Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [J], né le 09 Février 1981 à [Localité 1] (CROATIE), de nationalité Croate et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 décembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2023 à 15 h 27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [J] pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [J], né le 09 Février 1981 à [Localité 1] (CROATIE), de nationalité Croate le 20 mars 2023 à 14 h00,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [R] [J], ainsi que les observations de Monsieur [I] [G], représentant de la préfecture de la Vienne et les explications de Monsieur [R] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 22 mars 2022 à 11 h 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
[R] [J] né le 9 février 1981 à [Localité 1], en Croatie, de nationalité Croate, a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de vol aggravé.
Il a été écroué.
Le 16 mars 2023 à sa levée d'écrou, le Préfet de la Vienne a pris un arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mars 2023 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 18 mars 2023 à 15heures 27 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par acte du 20 mars 2023 à 14h00, M.[J] a relevé appel de cette décision.
Il considère que ses conditions de placement en rétention ne sont pas remplies l'administration n'ayant accompli les diligences nécessaires à son départ.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Il apparaît à la lecture des pièces du dossier de M. [J] qui se déclare Croate, n'a pas été reconnu comme un ressortissant de ce pays par les autorités Croates, si bien que l'administration a interrogé tous les pays voisins, sans obtenir de réponse à ce jour.
Si l'appelant affirme qu'il serait néanmoins Croate, il n'a pas communiqué de pièces utiles à cette reconnaissance.
En toutes hypothèse, l'administration justifie de diligences nécessaires au départ de M. [J].
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de M. [J], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 18 mars 2023 sera confirmée.
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M.[R] [J]
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 18 mars 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier Le Conseiller délégué
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