Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 01/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 05044
Jugement (No 10/ 00003)
rendu le 19 Janvier 2010
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : DG/ VV
APPELANT
Monsieur Thierry X...
né le 26 Mars 1965 à BEUVRAGES (59192)
demeurant ...-59300 VALENCIENNES
représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP GODIN GRILLET HONNART HISBERGUES, avocats au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07485 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Sylvaine Y...
née le 27 Mai 1981 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...-59220 DENAIN
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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De la relation de Sylvaine Y...et de Thierry X...sont issus :
- Romaric né le 13 septembre 1999,
- Dimitri né le 10 décembre 2000,
- Tifaine née le 1er novembre 2002,
- Teddy né le 15 septembre 2004.
Le jugement du 4 septembre 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a :
- fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé un droit de visite et d'hébergement du père,
- constaté l'impécuniosité du père.
Le jugement du 19 janvier 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, entrepris, a fixé à la somme de 85 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
PRETENTION DES PARTIES
Thierry X...a formé appel général de cette décision par acte du 8 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2010, il demande à la cour par réformation, de constater son impécuniosité et de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Sylvaine Y...n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2010 ;
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;
Attendu que Mme Y...perçoit un revenu essentiellement constitué par des prestations familiales d'un montant mensuel de 1 183, 39 euros ; qu'elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 260 euros outre les charges courantes et celles afférentes aux quatre enfants du couple ;
Attendu que M. X..., qui n'a pas comparu devant le premier juge, justifie percevoir un revenu mensuel de 1 006, 18 euros constitué par des allocations d'aide au retour à l'emploi de 869, 55 euros auxquelles s'ajoute l'allocation personnalisée au logement de 136, 63 euros ; qu'il s'acquitte d'un loyer résiduel de 346, 97 euros ; qu'il a une dette de loyer de 55, 64 euros ;
Attendu que compte tenu des revenus et des charges telles qu'elles sont justifiées par les parties, il convient de relever l'impécuniosité de M. X...et de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser à M. X...la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME le jugement entrepris ;
CONSTATE l'impécuniosité de M. X...;
DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation des enfants.
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU
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