Texte intégral
N° RG 20/03306 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISQF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 16 Septembre 2020
APPELANTE :
Société POCHET DU COURVAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Miléna MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [O] a été engagé par la société Pochet du Courval en qualité d'ouvrier, coefficient 145, échelon 3B par contrat à durée déterminée du 23 février 2015, renouvelé le 3 septembre 2015 et devenu à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2016.
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte.
Le 21 mars 2018, M. [O] a eu une altercation avec un autre salarié, M. [B] [Y].
Le 20 avril 2018, la société Pochet du Courval a notifié à M [O], à titre de sanction, sa rétrogradation au poste de choisisseur polyvalent tri-retriage.
Par requête du 25 juillet 2018 , M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe aux fins d'annulation de cette sanction.
Suivant jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la sanction disciplinaire de M. [O] est infondée et abusive, en conséquence, condamné la société Pochet du Courval à lui payer les sommes suivantes :
4 243,73 euros à titre de rappels de primes et salaires,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Pochet du Courval de ses demandes reconventionnelles, et l'a condamnée aux dépens.
La société Pochet du Courval a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2020.
Par conclusions remises le 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Pochet du Courval demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, constater le bien fondé de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. [O], en conséquence, le débouter de toutes ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'une somme de 2 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société Pochet du Courval à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction disciplinaire
En vertu de l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Et selon les articles L. 1333-1 et L.1333-2 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, à la suite de l'entretien préalable du 10 avril 2018, la société Pochet du Courval a prononcé le 20 avril 2018 à l'encontre de M. [O], une rétrogradation disciplinaire pour sanctionner l'altercation verbale et physique survenue avec M. [Y] le 21 mars 2018 dans le couloir entre l'UP 2 et l'UP 4, estimant que M. [O] avait eu une réaction violente inappropriée et contraire au règlement intérieur à l'encontre de M. [Y] qui s'était approché de lui pour s'expliquer sur l'incident de la veille survenu entre M. [O] et M. [R] et l'avait interpellé 'en posant les doigts sur le col de [son] bleu de travail'.
Pour établir ces faits que M. [O] conteste en soutenant que M. [Y], ami de M. [R], l'a agressé verbalement et physiquement en le prenant par le col de chemise, la société Pochet du Courval produit aux débats les éléments suivants :
- le compte-rendu de la réunion du 13 avril 2018 entre M. [O], M. [A], représentant CGT, Mme [K] [X], DRH et son assistante au cours de laquelle M. [O] a donné sa version, précisant que les témoins visuels étaient M. [E] et M. [R] et qu'à la fin M. [D] était intervenu pour les séparer. M. [A] a précisé à cette occasion qu'il n'avait pas vu la scène mais qu'il avait entendu crier et avait vu M. [O] repousser le bras de M. [Y]. Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette indication est conforme au témoignage que M. [A] a fait pour M. [O], à savoir qu'il n'a pas vu le début de l'altercation, qu'à la suite des cris entendus, il s'est retourné et a vu M. [O] repoussé le bras de M. [Y] et ensuite M. [D] intervenir pour les séparer,
- l'audition de M. [E] du même jour qui explique qu'il a vu M. [Y] allait vers M. [O], qu'il a tiré ce dernier par le bleu au niveau du col 'comme une pincée de sel, avec quelques doigts', M. [O] poussant alors violemment M. [Y] de manière brutale. M. [E] précise que la manière dont M. [Y] est allé à la rencontre de M. [O] est 'comme on le fait tous les jours en fabrication' et que le comportement de M. [Y] n'était pas agressif, M. [O] n'ayant pas été pris à la gorge. Il précise qu'il a entendu cette phrase 'tu ne vas pas m'emmerder comme ça' mais qu'il ne peut indiquer qui a prononcé cette phrase. Enfin, il précise qu'il est le seul à avoir assisté à toute la scène, M. [A] ayant continué d'avancer dans le couloir, se trouvant ainsi derrière la porte,
- l'audition de M. [D] également réalisée le 13 avril 2018 qui explique qu'au moment de retourner dans le vestiaire, il a vu MM. [O] et [Y] se chamailler, qu'il a vu M. [O] reculer et qu'ensuite, il est intervenu pour lui prendre le bras en lui disant de se calmer et de ne pas faire attention à ces gens-là,
- l'audition de M. [Y] qui explique qu'il a 'tiré Mr. [O] par le col avec deux doigts pour lui parler à l'oreille et lui dire d'arrêter ses magouilles avec [J] [A]' à la suite de quoi, M. [O] l'a repoussé violemment en lui disant je n'ai pas peur de toi, c'est quand tu veux, ce à quoi il a répondu 'vu que t'as pas peur on va s'expliquer devant la Direction'.
Il ressort de ces éléments que si M. [O] a pu être agressif envers M. [Y] et repousser violemment son bras, cette réaction trouve son origine dans l'interpellation malvenue de ce dernier. Le fait que M. [Y] ait pu lui prendre le col de son bleu de travail par deux doigts ou de manière plus brutale étant anecdotique et totalement indifférent, le seul rapprochement physique de M. [Y] vers M. [O], dans un contexte de tensions entre les deux eu égard aux insultes racistes de la veille et au fait que les éléments produits par chacune des deux parties établissent par ailleurs un clivage entre les deux, sur fond de querelles syndicales, pouvant être considéré comme une agression. En effet, il est constant que le 20 mars 2018, alors qu'il prenait sa pause, M. [O], souhaitant s'asseoir sur un fauteuil vide antérieurement occupé par M. [R], s'est vu insulter par ce dernier en ces termes 'dégages de là sale bougnoule'.
Il s'en suit que c'est à tort que M. [O] a été sanctionné pour un comportement violent fautif.
De surcroît et en tout état de cause, eu égard au contexte sus-mentionné et au fait que si M. [O] avait déjà fait l'objet de deux avertissements l'année passée, ces sanctions étaient fondées sur des faits de nature totalement différente tenant au respect des règles de sécurité, la sanction décidée à l'encontre de M [O] est disproportionnée et ce d'autant que M. [Y], manifestement à l'origine à tout le moins d'une provocation, n'a fait l'objet d'aucune sanction ni même d'un simple rappel à l'ordre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la sanction litigieuse et condamné la société Pochet du Courval à payer à M. [O] la somme de 4 243,73 euros au titre de la perte de salaire subséquente.
De même, eu égard au caractère humiliant de la sanction, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [O] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison du prononcé de cette sanction injustifiée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, s'il est exact que M. [O] a été victime de deux agressions les 20 et 21 mars 2018, il résulte des pièces produites aux débats qu'immédiatement après la dénonciation des faits, la société Pochet du Courval a pris des mesures destinées à pacifier la situation entre MM. [R] et [O] pour les insultes du 20 mars 2018, qu'elle a ensuite sanctionné M. [R] et qu'elle a également organisé plusieurs réunions et échanges informels avec les protagonistes pour tenter d'apaiser la situation.
Dans ces conditions et alors que les témoignages produits par M. [O] sur l'agressivité habituelle de MM. [R] et [Y], ne permettent pas d'établir que l'employeur était informé de cette situation avec les évènements de mars 2018, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Pochet du Courval avait manqué à son obligation de sécurité et alloué à ce titre à M. [O] une indemnité de 1 000 euros.
La décision est donc infirmée sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante à titre principal, il y a lieu de condamner la société Pochet du Courval aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [M] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [O] de sa demande indemnitaire au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Pochet du Courval de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pochet du Courval à payer à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Pochet du Courval aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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