Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/048
Rôle N° RG 19/09222 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMVM
[H] [G]
C/
[O] [C]
[Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me [H] GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02759.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Madame [O] [C]
née le 24 Octobre 1986 à [Localité 5], demeurant Chez Monsieur [D] [C][Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [B]
né le 03 Février 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Mme [O] [C] et M. [Z] [B], agissant en qualité de maîtres d'ouvrage, ont conclu le 17 avril 2012 avec M. [H] [G], architecte d'intérieur, un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur une mission complète aux fins de réhabilitation d'une villa située [Adresse 2] à [Localité 6]. La rémunération convenue à l'article 7 du contrat était forfaitaire, basée sur la base du montant global des travaux envisagés par les maîtres d'ouvrage avec un budget prévisionnel de 90 000 euros HT et des honoraires contractuellement prévus de 8 500 euros HT plus TVA de 7%, soit un montant total de 9 095 euros.
Un acompte de 2 728,50 euros TTC a été versé par les maîtres d'ouvrage à l'architecte.
Celui-ci reprochant aux maîtres d'ouvrage de ne pas l'avoir payé de ses prestations, M. [G] les a assignés devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement de 19 194,13 euros après déduction de l'acompte. Il a fait valoir que le budget des travaux était de 160 025,63 euros TTC pour les travaux privatifs et de 99 406,56 euros TTC pour les travaux en parties communes et que la rémunération forfaitaire devait suivre l'évolution du montant global des travaux comme indiqué contractuellement par l'article 7.1.2.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
-débouté M. [H] [G] de ses demandes ;
-débouté Mme [O] [C] et M. [Z] [B] de leur demande en dommages-intérêts ;
-condamné M. [H] [G] à payer à chacun des défendeurs, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [G].
-condamné M. [H] [G] aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2019, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 29 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-vu l'article 1134 du code civil,
-de réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
-de constater l'existence d'un lien contractuel entre Mme [C] et M. [B] en qualité de maître d'ouvrage et M. [G], architecte,
-de constater la réalisation par M. [G] de ses missions jusqu'à la phase Dossier consultation des entreprises,
-de constater la rupture abusive par les maîtres d'ouvrage de leur relation contractuelle avec M. [G],
-de constater que les honoraires à devoir à M. [G] s'élèvent à la somme de 16 410,31 euros,
-en conséquence :
-de condamner solidairement Mme [C] et M. [B] à la somme de 19 194,13 euros au profit de M. [G] au titre de ses honoraires,
-de condamner solidairement Mme [C] et M. [B] à la somme de 3 000 euros au titre d'une rupture abusive des liens contractuels,
-de condamner solidairement Mme [C] et M. [B] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 29 octobre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [C] et M. [B] demandent à la cour :
-de confirmer pour l'essentiel la teneur du jugement déféré,
-de rejeter intégralement les demandes, fins et conclusions de M. [G],
-pour ce faire, de rappeler :
-que M. [G] est « architecte d'intérieur »,
-qu'un contrat a été établi en vue d'une réhabilitation interne d'un lot de copropriété, en date du 17 avril 2012,
-que ce contrat prévoyait une rémunération « au forfait » pour la réalisation d'une mission complète,
-que M. [G] n'a pas perçu un « acompte » mais a perçu, après la signature du contrat, en date du 2 août 2012, la somme de 2 728,50 euros correspondant aux quelques diligences qu'il avait pu effectuer,
-que depuis cette date, M. [G], en réalité, a cessé toute intervention, et s'est rendu, lui, coupable d'une rupture du contrat ayant existé, qui ne peut qu'être qualifiée d'abusive,
-qu'aucune discussion ou négociation n'est intervenue entre les parties, susceptible de modifier le montant du « forfait » à fortiori aucun accord,
-qu'il n'existe à l'évidence aucune automaticité,
-que les documents produits ne permettent pas de vérifier les sommes dont M. [G] se prévaut,
-de rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de les rejeter d'autant plus qu'il considère pouvoir solliciter une somme au titre des « parties communes »,
-de rejeter de plus fort cette demande et la déclarer irrecevable,
-de constater :
-que l'immeuble dont s'agit dépend d'un syndicat de copropriétaires,
-que par définition, les parties communes de l'immeuble se situent à l'extérieur ; or, M. [G] est « architecte d'intérieur »,
-que d'éventuels travaux concernant les parties communes ne peuvent relever que de l'appréciation de l'assemblée générale des copropriétaires qui doit en voter le principe et accepter les devis,
-que tout cela n'a pas été mis en 'uvre,
-de rejeter de plus fort, la somme qui correspondrait à l'ébauche de travaux pouvant affecter les parties communes,
-de la rejeter d'autant plus que M. [G] était parfaitement informé de l'existence d'une copropriété,
-que cela résulte des propres documents qu'il a lui-même versés au dossier,
-que certains documents concernent d'ailleurs un sieur [X] qui n'a jamais été attrait dans le cadre de la procédure,
-de confirmer en conséquence, le jugement en ce qu'il a :
*rejeté intégralement les demandes, fins et conclusions de M. [G],
*considéré que M. [G] ne rapportait nullement la preuve qui lui incombe des faits nécessaires au succès de sa prétention, comme l'article 9 du code de procédure civile le lui impose,
-que le jugement est parfaitement motivé, de ce chef,
-qu'en cause d'appel, M. [G] ne démontre toujours pas quelles seraient les diligences qui pourraient lui être dues.
-que les documents qu'il a versés au dossier ne concernent que des ébauches qui n'ont été établies qu'à titre indicatif,
-que depuis le mois de juillet 2012, il n'a plus effectué de prestation,
-de débouter de plus fort M. [G] de toutes ses demandes,
-de confirmer le jugement déféré, pour l'essentiel,
-de faire droit à l'appel incident de M. [B] et de Mme [C],
-de dire et juger que la rupture du seul contrat signé incombe à M. [G],
-que cette rupture est abusive,
-qu'elle a créé un préjudice,
-en conséquence :
-de le condamner à payer :
*la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
*la somme de 2 000 euros qui avait été sollicitée, par-devant le tribunal,
-en cause d'appel :
-de condamner M. [G] à payer :
*la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [B],
*celle également de 1 500 euros sur le même fondement, en faveur de Mme [C],
-de condamner M. [G], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a fait l'objet d'un passage de chambre le 24 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
Motifs :
M. [G] réclame des honoraires concernant des travaux sur les parties communes. Or, il lui appartenait de s'assurer des pouvoirs des maîtres d'ouvrage sur les parties communes, sa responsabilité étant engagée en cas de manquement aux obligations administratives et juridiques.
En outre, une visite des lieux lui a permis de voir qu'il s'agissait d'un appartement en copropriété et il a rédigé une proposition d'honoraires le 25 juin 2012 pour un autre copropriétaire, M. [X].
M. [G] ne peut donc prétendre à aucun honoraires en ce qui concerne les parties communes.
M. [G] soutient que le montant des travaux à réaliser s'élève à la somme de 149 556,66 euros HT pour les parties privatives, au vu du tableau récapitulatif estimatif du 20 juillet 2012, alors qu'au jour de la signature du contrat le budget prévisionnel était de 90 000 euros HT et il ajoute que ses honoraires seraient de 63% du montant des travaux au regard des prestations réalisées correspondant à l'exécution jusqu'à la phase consultation des entreprises, avec évolution du prix global des travaux qui l'autoriserait à réclamer une somme de 63% du montant prévisionnel des travaux figurant au tableau récapitulatif ci-dessus indiqué. Il soutient qu'au paragraphe 7.1.2 intitulé « Au forfait », il est stipulé qu'en cas de modification du programme, le forfait sera revu en conséquence.
Il convient cependant de constater que la rémunération est prévue au forfait, que M. [G] ne justifie pas d'une acceptation des maîtres d'ouvrage sur le montant des travaux figurant au tableau récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune acceptation par les maîtres d'ouvrage. En effet, le seul document signé par ceux-ci concerne un bordereau de remise de documents en date du 20 juillet 2012, à savoir le tableau récapitulatif estimatif des travaux et huit devis, et qui mentionne « Les documents sont donnés à titre indicatif, ils devront être analysés et les choix des matériaux devront être définis avant la signature des marchés ».
Par lettre du 25 septembre 2012, M. [G] transmet aux maîtres d'ouvrage une dernière proposition de prix de l'entreprise Sarl DOG II et indique « Je reste dans l'attente de vos observations afin de pouvoir répondre à votre demande ...) ».
Enfin et surtout, aucune modification du montant forfaitaire des travaux n'a été approuvée par les maîtres d'ouvrage.
M. [G], qui ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande de révision du forfait, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 19 194,13 euros.
Il n'en reste pas moins que M. [G] a réalisé sa mission jusqu'à la phase DCE, ainsi qu'il ressort des pièces produites.
M. [B] et Mme [C] font valoir que l'acompte mentionné au contrat correspondrait à la rémunération des diligences déjà accomplies par M. [G] ainsi qu'il résulterait d'une facture n°288-12 en date du 2 août 2012 concernant les prestations que M. [G] a réalisées et qui sont mentionnées dans la facture :
. relevé des lieux,
. plans état des lieux,
. plans avant projet simplifiés,
. appel d'offres.
Il apparaît toutefois que le contrat du 17 avril 2012 mentionne un acompte provisionnel à la signature du contrat de 10% minimum du montant total des honoraires de 9 095 euros TTC, soit une somme de 2 728,50 euros TTC correspondant à 30% de ce montant. La facture invoquée n'étant pas versée au débat, la preuve que la somme de 2 728,50 euros corresponde aux prestations réalisées par M. [G], et non à l'acompte mentionné au contrat n'est pas rapportée.
Compte tenu des prestations effectuées par M. [G], ainsi qu'il ressort de la lettre de l'avocat de M. [B] et Mme [C] en date du 13 septembre 2012, la demande en paiement d'une somme de 55% du montant des honoraires forfaitaires pour les prestations effectuées apparaît fondée et M. [B] et Mme [C] seront condamnés à payer à M. [G] la somme de 5 002,25 euros TTC dont il y a lieu de déduire l'acompte de 2 728,50 euros, soit la somme de 2 273,75 euros.
Chacune des parties invoque la rupture abusive du contrat. M. [B] et Mme [C] prétendent que M. [G] a mis fin à sa mission à compter du 20 juillet 2012 et n'a plus effectué aucune diligence tandis que M. [G] affirme que les maîtres d'ouvrage ont mis fin à sa mission de leur seule initiative.
Aucune preuve n'est produite par les parties à l'appui de leur demande, à l'exception d'une lettre de l'avocat de M. [G] du 29 novembre 2013, concernant une demande en paiement d'honoraires. Par suite, les demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat sont rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles qu'il a exposés
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-débouté M. [H] [G] de sa demande en paiement de ses honoraires ;
-condamné M. [H] [G] à payer à chacun des défendeurs, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [G].
-condamné M. [H] [G] aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [O] [C] à payer à M. [H] [G] la somme de 2 273,75 euros euros au titre des honoraires impayés ;
Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [O] [C] à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [O] [C] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre eu conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE