Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOTI
N° de Minute : 24/00397
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 5]
C/
[I] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23-7567 – Page - SD
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat n°74402708 acceptée le 13 avril 2018, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a consenti à M. [I] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 147,15 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,90 % et un taux annuel effectif global de 3,36 %.
Suivant offre de contrat n°74402709 acceptée le 25 mars 2022, la société CREDIT MUTUEL a consenti à M. [I] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 7 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 131,77 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,50 % et un taux annuel effectif global de 3,98 %.
Suivant offre de contrat n°74402711 acceptée le 25 mars 2022, la société CREDIT MUTUEL a consenti à M. [I] [P] un crédit renouvelable « passeport crédit » d’un montant maximal de 10 000 euros, à taux débiteur variable.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT MUTUEL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, mis en demeure M. [I] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023, la société CREDIT MUTUEL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, la société CREDIT MUTUEL a ensuite fait assigner M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1 484,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 avril 2018, outre intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 24 avril 2023,7 489,96 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du prêt personnel consenti le 25 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 24 avril 2023,10 633,11 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du crédit renouvelable consenti le 25 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 24 avril 2023,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société CREDIT MUTUEL, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation.
M. [I] [P], comparant en personne, reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
Il indique être en mesure de verser la somme de 300 euros par mois en remboursement des dettes, précisant toucher des revenus de 2 000 euros par mois environ.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement du solde du prêt n°74402708 conclu le 13 avril 2018
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par l’établissement de crédit (pièce n°10) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juin 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit, introduite par assignation du 16 août 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CREDIT MUTUEL justifie avoir adressé à M. [I] [P] le 1er février 2023 un courrier recommandé aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées pour le crédit n°74402708 d'un montant de 1 002,41 euros, pour le crédit n°74402709 d'un montant de 933,68 euros et pour le crédit n°744027011 d'un montant de 1 318,41 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue pour les trois crédits le 21 mars 2023.
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, le crédit souscrit le 13 Avril 2018 contient une clause intitulée « Acceptation de l’offre de contrat de crédit » par laquelle l’emprunteur atteste avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements. Cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Toutefois, la société CREDIT MUTUEL produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, qui ne comporte ni la signature ni le paraphe des emprunteurs. Ce document, qui émane de la seule banque et ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permet pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1 376,81 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [P] (8 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6 623,19).
II. Sur la demande en paiement du solde du prêt n°74402709 conclu le 25 mars 2022
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par l’établissement de crédit (pièce n°5) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juillet 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit, introduite par assignation du 16 août 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CREDIT MUTUEL justifie avoir adressé à M. [I] [P] le 1er février 2023 un courrier recommandé aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées pour le crédit n°74402708 d'un montant de 1 002,41 euros, pour le crédit n°74402709 d'un montant de 933,68 euros et pour le crédit n°744027011 d'un montant de 1 318,41 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue pour les trois crédits le 21 mars 2023.
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, le crédit souscrit le 25 Mars 2022 contient une clause intitulée « Acceptation de l’offre de contrat de crédit » par laquelle l’emprunteur atteste avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements. Cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Toutefois, la société CREDIT MUTUEL produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, qui ne comporte ni la signature ni le paraphe des emprunteurs. Ce document, qui émane de la seule banque et ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permet pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6 616,24 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [P] (7 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (383,76 euros).
III. Sur la demande en paiement du solde du prêt n°744027011 conclu le 25 mars 2022
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par l’établissement de crédit (pièce n°22 et pièce n°24) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juillet 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit, introduite par assignation du 16 août 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CREDIT MUTUEL justifie avoir adressé à M. [I] [P] le 1er février 2023 un courrier recommandé aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées pour le crédit n°74402708 d'un montant de 1 002,41 euros, pour le crédit n°74402709 d'un montant de 933,68 euros et pour le crédit n°744027011 d'un montant de 1 318,41 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue pour les trois crédits le 21 mars 2023.
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, le crédit souscrit le 25 Mars 2022 contient une clause intitulée « Acceptation de l’offre de contrat de crédit » par laquelle l’emprunteur atteste avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements. Cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Toutefois, la société CREDIT MUTUEL produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, qui ne comporte ni la signature ni le paraphe des emprunteurs. Ce document, qui émane de la seule banque et ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permet pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 460,56 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [P] (10 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (539,44 euros).
IV. Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [I] [P], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
V. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] au titre du contrat n°74402708 conclu le 13 avril 2018, du contrat n°74402709 conclu le 25 mars 2022 ainsi que du contrat n°74402711 conclu le 25 mars 2022,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 1 376,81 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°74402708 conclu le 13 avril 2018,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de de 6 616,24 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°74402709 conclu le 25 mars 2022,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de de 9 460,56 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°74402711 conclu le 25 mars 2022,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [I] [P] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 300 euros au minimum, le 24e versement soldant la dette, payables le cinquième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juin 2024.
La GreffièreLa Juge