Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00600 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJQB
[5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social
****
APPELANTE :
LA Société [5], SASU inscrite au RCS de VANNES sous le n°[N° SIREN/SIRET 2],
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2017, M.[I] [N], salarié en tant qu'opérateur de production au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'affections chroniques du rachis lombaire - lomboradiculalgie droite.
Le certificat médical initial, établi le 17 novembre 2017, fait état de lombalgies chroniques avec radiculalgies TDM rachis lombaire = hernie discale L3-L4 L4-L5 L5-S1 - lomboradiculalgie gauche non déficitaire, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2017.
Le 18 juin 2018, après instruction, la caisse a pris en charge la maladie déclarée le 19 décembre 2017 au titre d'une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°98.
Le 2 août 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA), contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes le 26 octobre 2018 contre la décision implicite de rejet de la CRA, laquelle a ensuite rejeté les demandes de la société le 12 décembre 2018.
Par jugement du 7 décembre 2020, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire a :
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans le délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2020, la société a interjeté appel du jugement qui a été notifié le 18 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
- juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- juger, par conséquent, que la caisse ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, dont elle invoque l'application, sont remplies ;
Par conséquent,
-juger inopposable à la société la décision de prise en charge du 18 juin 2018 de la maladie déclarée par M. [N] ;
- condamner la caisse aux entiers dépens ;
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [N] le 19 décembre 2017, est justifiée et opposable à la société ;
- confirmer le jugement rendu 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a déclaré opposable à la société la maladie professionnelle du 17 novembre 2017 dont a été victime M.[N] ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la condition médicale du tableau n°98
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
La caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [N] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise les deux pathologies suivantes :
- sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Le tableau énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Force est de constater que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial soit des lombalgies chroniques avec radiculalgies TDM rachis lombaire = hernie discale L3-L4 L4-L5 L5-S1 - lomboradiculalgie gauche non déficitaire est différent de celui des maladies figurant au tableau n°98. Néanmoins, il convient de ne pas se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par ledit tableau.
Il est mentionné sur le colloque médico-administratif du 21 mai 2018 que la date de la première constatation médicale, soit le 31 octobre 2017 est celle de la date du scanner lombaire.
Le médecin conseil a précisé le code syndrome 098 AAM 51 C et comme libellé complet radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5, a coché la case oui à l'item conditions réglementaires du tableau remplies, ce qui augure de la présence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ce faisant le médecin conseil a donné son avis après l'examen du scanner lombaire effectué par l'assuré le 31 octobre 2017, a vérifié que la pathologie figurant au CMI correspondait à la maladie figurant au tableau et pu s'assurer de l'existence de la radiculagie crurale par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La condition médicale est ainsi remplie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de la société, précision apportée que l'exposition au risque caractérisée par le tribunal n'est pas contestée, que les autres conditions du tableau incontestablement établies ne sont pas discutées et y ajoutant de dire la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N] opposable à la société.
II- Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Dit opposable à la société [5] la décision du 18 juin 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N] le 19 décembre 2017 ;
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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