Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/149
N° RG 23/02336 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKU
MI : 21/00000613
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le12/02/2024
au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire du camping car de Monsieur et Madame [B] et désigné Monsieur [O] pour y procéder.
Par acte du 28 septembre 2023, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la S.E.L.A.S. EGIDE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. VACANCES ET LOISIRS, leur vendeur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la S.E.L.A.S. EGIDE n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [B] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la S.E.L.A.S. EGIDE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [O] seront opposables à la S.E.L.A.S. EGIDE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. VACANCES ET LOISIRS, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que Monsieur et Madame [B] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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