Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58867 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOAT
AS M N° : 2
Assignation du :
15 et 16 Décembre 2025
[1]
[1] 3 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C] [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [R] [Y] [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS - #B0873
DEFENDERESSES
Madame [P] [O] [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie-laurence ROY CLEMANDOT, avocat au barreau de PARIS - #G0040 - non comparante
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS - #B0812 - non comparante
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2026 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 15 et 16 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
À l’audience du 10 février 2026, M. [F] [C] [N] [M], M. [V] [R] [Y] [M] [H] se désistent de leur instance.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE a accepté le désistement.
L’acceptation de Madame [P] [O] [Z] [M] n’est pas nécessaire, cette derniere n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [F] [C] [N] [M], M. [V] [R] [Y] [M] [H] se désistent de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Faite à [Localité 1] le 10 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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