Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03408 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMO5
Jugement (N° 21-002910) rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [B] [I]
née le 22 avril 1936 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gauthier Jamais, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Y] [T]
née le 29 août 1922 à [Localité 10] et décédée à [Localité 16] le 10 octobre 2022
prise en la personne de ses ayants-droits à savoir :
Monsieur [M] [T]
né le 10 novembre 1949 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [Z] [W]
née le 15 avril 1985 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [V] [W]
né le 11 août 1987 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [F] [W]
né le 12 août 1989 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentés par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Méline Roussos, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [W], M. [V] [W] et M. [F] [W] sont propriétaires en indivision d'un ensemble de terrain à bâtir situés [Adresse 2] et portant les références cadasstrales suivantes :
Section D ' n°110,
Section D ' n°778 (désormais Section AI n°273),
Section D ' n°779 (désormais Section AI n°272),
Section D ' n°817,
Section D ' n°818.
Ces terrains jouxtent un chemin de passage, lequel borde l'immeuble appartement à Mme [B] [I] épouse [X], cadastrée Section [Cadastre 13], Section [Cadastre 14] et Section [Cadastre 15].
Par acte d'huissier du 9 octobre 2017, Mme [B] [I] épouse [X] a fait assigner M. [M] [T], agissant pour le compte de la copropriété [Adresse 2], afin que soit désigné un expert judiciaire ayant pour mission de dresser l'état descriptif des lieux et de donner son avis quant à la pertinence de mesures de sauvegarde de nature à éviter toute dégradation ou toute aggravation de l'état des lieux.
Par ordonnance rendu le 27 décembre 2017, le juge des référés de Lille a débouté Mme [B] [I] épouse [X] de sa demande et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du défendeur quant à l'élagage de plusieurs arbres.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2019, M. [M] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [W], M. [V] [W] et M. [F] [W] ont fait assigner Mme [B] [I] épouse [X] devant le tribunal d'instance de Lille afin qu'il désigne tel expert ayant pour mission de procéder au bornage des propriétés respectives des parties, dise que les frais d'expertise seront avancés pour moitié par chaque partie et condamne la défenderesse à une indemnité procédurale outre le paiement des entiers frais et dépens.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal d'instance de Lille a :
désigné M. [P] [E], géomètre-expert, [Adresse 1], lequel aura pour mission de procéder au bornage de la propriété des consorts [T] (portant les références cadastrales section [Cadastre 11] (désormais section [Cadastre 8]), et section [Cadastre 12] (désormais section [Cadastre 9]) et de la propriété de Mme [B] [X] (portant les références cadastrales section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 7]) d'après l'application des titres de propriété respectifs des parties ;
dit qu'à cet effet il devra :
se rendre sur les lieux, décrire les parcelles, en dresser le plan en tenant compte des bornes éventuellement existantes ;
consulter les titres de propriété s'il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
rechercher tous indices , notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
procéder à la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes ; les planter en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement, après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ou à défaut à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, et, compte tenu des éléments relevés, se prononcer sur la question d'éventuels empiétements ;
dit que le géomètre-expert devra faire rapport au tribunal de sa mission ;
dit que le bornage se fera à frais communs (¿ à la charge des consorts [T] et moitié à la charge de Mme [B] [X]) ;
condamné Mme [X] à payer aux demandeurs la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement a été complété par un jugement rectificatif du 11 février 2020 s'agissant de la prise en charge des frais de consignation.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2020, complété le 4 février 2021.
Par requête du 5 octobre 2021, enregistrée le 7 octobre 2021, M. [M] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [W], M. [V] [W] et M. [F] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille en interprétation du jugement du 15 octobre 2019 et ont demandé de :
débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
fixer la limite séparative des parcelles appartenant aux consorts [T]-[W] et appartenant à Mme [X] conformément aux limites et propositions de bornage retenue par M. [E], expert judiciaire et figurant dans le plan annexé à son rapport d'expertise ;
ordonner le bornage des propriétés comme indiqué ci-dessus et nommer M. [E] à cette fin ;
dire que toute obstruction de Mme [X] à l'implantation des bornes sera sanctionnée par sa condamnation à une astreinte provisoire à leur profit d'un montant de 2000 euros par jour ;
se réserver le contentieux de l'astreinte ;
condamner Mme [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens.
Par jugement interprétatif du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré les consorts [T] ' [W] partiellement bien fondées ;
dit n'y avoir lieu à interprétation des dispositions du jugement RG n° 19-002671 du 15 octobre 2019 ;
désigné M. [P] [E], géomètre-expert, [Adresse 1], avec pour mission de procéder au bornage des propriétés des consorts [T] ' [W] [portant les références cadastrales section [Cadastre 11] (désormais [Cadastre 8]) et section [Cadastre 12] (désormais section [Cadastre 9])] et de Mme [X] [portant les références cadastrales section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]], à la délimitation des parcelles, à l'emplacement des bornes et à leur plantation, conformément aux limites et propositions de bornage retenues par lui et figurant dans le plan annexé à son rapport d'expertise ;
dit que l'expert devra faire rapport au tribunal de sa mission dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [T] ' [W] devront consigner au greffe de la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement ;
condamné Mme [X] à payer aux consorts [T] ' [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les consorts [T] ' [W] de leurs autres demandes ;
déclaré Mme [X] irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [X].
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, Mme [B] [I] épouse [X] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2023, Mme [B] [I], épouse [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a :
désigné M [P] [E], géomètre-expert, [Adresse 1], avec pour mission de procéder au bornage des propriétés des consorts [T]-[W] [portant les références cadastrales section [Cadastre 11] (désormais [Cadastre 8]) et section [Cadastre 12] (désormais section [Cadastre 9])] et de Mme [X] [portant les références cadastrales section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]], à la délimitation des parcelles, à l'emplacement des bornes et à leur plantation, conformément aux limites et propositions de bornages retenues par lui et figurant dans le plan annexé à son rapport d'expertise ;
dit que l'expert devra faire rapport au tribunal de sa mission dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
dit à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [T]-[W] devront consigner au greffe de la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement ;
condamné Mme [X] à payer aux consorts [T]-[W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré Mme [X] irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
déclaré Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [X] ;
Statuant de nouveau :
À titre principal :
- débouter les consorts [T]-[W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
En premier lieu :
- prononcer la nullité de l'intégralité des opérations d'expertise mises en 'uvre par M. [P] [E] selon jugement RG n° 19-002671 du 15 octobre 2019 ;
- prononcer la nullité du rapport déposé par Monsieur [E] au greffe du tribunal judiciaire de Lille, en application du jugement ;
En second lieu, et par voie de conséquence :
- désigner tel expert-géomètre qu'il lui plaira, à l'exception de M. [E], afin de procéder au bornage de limite de la propriété des consorts [T]-[W] (portant les références cadastrales section [Cadastre 11] (désormais section [Cadastre 8]), et section [Cadastre 12] (désormais section [Cadastre 9]) et de la propriété de Mme [X] (portant les références cadastrales section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ; qu'à cet effet, ses missions seront les suivantes :
se rendre sur place ; visiter les lieux ;
décrire les parcelles, en dresser le plan en tenant compte des bornes éventuellement existantes ;
consulter les titres de propriété s'il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
plus généralement, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre toute personne susceptible de lui être utile à l'accomplissement de sa mission ;
rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre. ;
procéder à la délimitation des parcelles et déterminer l'emplacement des bornes ;
planter les bornes en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement, après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ou à défaut à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire relevés, se prononcer sur la question d'éventuels empiétements ;
- juger que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans un délai fixé par ordonnance ;
Concernant les frais liés au bornage,
- condamner les consorts [T]-[W] à supporter la moitié des frais liés au bornage, le reste demeurant à la charge de Mme [X].
À titre infiniment subsidiaire :
- fixer la limite séparative des parcelles appartenant aux consorts [T]-[W] (portant les références cadastrales Section [Cadastre 11] (désormais Section [Cadastre 8]) et Section [Cadastre 12] (désormais Section [Cadastre 9])) et appartenant à Mme [X] (portant les références cadastrales Section [Cadastre 13], Section [Cadastre 14] et Section [Cadastre 15]) selon la proposition de limite en PJ12, soit :
Selon une droite tirée de la limite supérieure du « poteau bois » identifié par l'expert en bordure de la rue du Général Leclerc jusqu'au « tube » matérialisé sur la clôture de Mme [X] ;
Pour le reste, en limite de la clôture de Mme [X] ;
- ordonner subséquemment le bornage des propriétés comme indiqué ci-dessus et tel expert-géomètre qu'il lui plaira, à l'exception de Monsieur [E], pour y procéder ;
En tout état de cause :
- débouter les consorts [T]-[W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les consorts [T]-[W] :
à verser à Mme [X] une somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2023, les consorts [T]-[W] demandent à la cour au 646 du code civil de :
confirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ;
débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [X] à leur verser, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de Feu [Y] [T], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [X] à supporter les entiers frais et dépens de première instance comme d'appel.
Par note du 5 février 2024, la cour a invité les parties à formuler des observations quant à la recevabilité de la requête en interprétation au visa de l'article 461 du code de procédure civile.
Par note reçue le 15 février 2024, les consorts [T]-[W] soutiennent que leur requête en interprétation du jugement du 15 octobre 2019 est recevable en ce qu'il s'agissait de recevoir un jugement entérinant le rapport de l'expert afin qu'il puisse procéder à l'implantation des bornes. Ils soulignent qu'étant donné que les parties s'opposent sur la question de l'implantation des bornes, une requête en interprétation du jugement était nécessaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en interprétation
L'article 461 du code de procédure civile dispose : « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
Pour qu'une requête en interprétation soit examinée au fond, encore faut-il qu'elle soit jugée recevable. Il n'y a lieu d'interpréter que ce qui est obscur ou/et ambigu.
En l'espèce, le jugement du 15 octobre 2019 a désigné M. [P] [E], géomètre-expert, [Adresse 1] et a fixé sa mission de procéder au bornage de la propriété des consorts [T] (portant les références cadastrales section [Cadastre 11] (désormais section [Cadastre 8]), et section [Cadastre 12] (désormais section [Cadastre 9]) et de la propriété de Mme [B] [X] (portant les références cadastrales section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 7]) d'après l'application des titres de propriété respectifs des parties.
Ce jugement est clair ni ambigu. Il ne peut pas faire l'objet d'une requête en interprétation.
Par ailleurs, dans le dispositif des conclusions des consorts [T]-[W] adressées au tribunal judiciaire saisi d'une requête en interprétation, il n'y est pas formulé de demande en interprétation.
De plus, si les consorts [T]-[W] souhaitent que le rapport du géomètre soit entériné, il leur appartient de saisir, dans le cadre d'une procédure, le juge de fond pour homologuer le dit rapport. Mai, il ne s'agit pas d'interpréter le jugement ayant uniquement désigner un expert.
Par conséquent, en l'absence de toute incohérence ou contradictions au sein du jugement rendu le 15 octobre 2019, la requête en interprétation dudit jugement présentée par les consorts [T]-[W] est irrecevable.
La requête en interprétation étant irrecevable, le premier juge ne pouvait pas statuer sur les demandes formulées par les parties.
Aucune demande en interprétation étant formulée, le premier juge ne pouvait pas que rejeter l'ensemble des demandes des parties. Il sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à interprétation des dispositions du jugement RG n° 19-002671 du 15 octobre 2019.
En l'absence de requête recevables, les demandes de l'ensemble des parties sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [T]-[W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à Mme [B] [I] épouse [X] la somme de 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à interprétation des dispositions du jugement RG n°19-002671 du 15 octobre 2019
Y ajoutant,
DÉCLARE IRRECEVABLES l'ensemble des demandes des parties,
CONDAMNE in solidum M. [M] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [W], M. [V] [W] et M. [F] [W] aux dépens engagés en première instance et en appel.
DÉBOUTE M. [M] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [W], M. [V] [W] et M. [F] [W] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [W], M. [V] [W] et M. [F] [W] à payer à Mme [B] [I] épouse [X] la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille