Texte intégral
ARRET N°100
N° RG 22/01413 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRZY
S.A.S. NEOPRO SECURITE
C/
S.A.S.U. CAP SOCIAL RH
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01413 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRZY
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. NEOPRO SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S.U. CAP SOCIAL RH
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Cap Social RH exerce une activité de gestionnaire de paie.
La société Neo Pro sécurité lui a confié l'établissement de la paie de ses salariés et des déclarations liées à compter du 1er mai 2019.
Les premiers bulletins de paie étaient établis en septembre.
Par courrier du 10 décembre 2019, la société Neo Pro adressait à la société Cap Social RH un courrier intitulé : objet réclamations diverses, constatations, courrier n°1.
'Je viens par la présente vous faire part de mon mécontentement au sujet de plusieurs points évoqués à plusieurs reprises depuis avril 2019. '.
Elle se disait au regret de l'avertir par courrier, énumérait les problèmes rencontrés :
-délai de paie non respecté alors que le contrat prévoit un délai de 72H maximum
-facturation d'un forfait de reprise de dossier TESE depuis 6 mois sans justification
-erreurs multiples régulières affectant les bulletins de paie
-déclarations sociales nominatives (DSN) transmises avec retard
-déclarations accident maladie ou accident du travail non transmises
-absence de facturation mensuelle des services
-défaut de réponse aux questions du comptable.
Elle espérait une amélioration.'Dans le cas contraire, nous serons contraint de dénoncer le contrat qui nous lie'.
Par courrier du 12 décembre 2019, la société Neo Pro notifiait la résiliation du contrat sans préavis pour manquement professionnel.
Elle énonçait ses griefs et notamment :
-transmission des paies hors délai entre 10 et 15 jours au lieu des 72 h maximum
-erreurs constatées par notre cabinet comptable
-solde de tout compte régulièrement fourni hors délai
-congé payé n'apparaissant par sur bulletins de paie, taux horaire incorrect incompréhensible parfois en dessous du smic.
Elle demandait l' 'annulation des factures à venir' sur les six derniers mois.
La société Cap Social RH émettait des factures les 11 et 12 décembre 2019 correspondant à une facture de pénalités pour résiliation anticipée sans respect du préavis de 2 mois, aux prestations de juillet, août, septembre, octobre, novembre 2019.
Par courrier du 19 décembre 2019, elle écrivait à la société Neo Pro.
Elle annonçait la transmission d'une synthèse au 30 novembre, lui notifiait en qualité de cabinet-conseil différentes anomalies revêtant selon elle une gravité non négligeable.
Elle estimait que les dysfonctionnements évoqués par le client étaient de son fait, assurait que les informations transmises faisaient défaut ou étaient incomplètes et transmises de façon disparate.
Elle indiquait que la 'reprise' avait été rendue plus compliquée par le changement de siège social, que les bulletins de paie n'ont pas le bon numéro Siret, la bonne adresse, ce qui l'avait empêchée d'exercer correctement ses fonctions.
Elle imputait au TESE le temps perdu pour la résiliation du compte employeur à l'origine d'un blocage en mai juin, du rejet du dépôt des DSN.
Elle estimait que ses demandes étaient restées sans réponse, faisait valoir que le délai de traitement ne courrait qu'à compter de la réception intégrale et définitive des éléments de paie.
Elle lui reprochait la transmission de pré-saisies non vérifiées.
Elle contestait avoir commis des erreurs sur les documents comptables.
Elle assurait que le décalage de facturation était un service rendu.
Elle évoquait de nombreuses anomalies légales et contractuelles.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société Neo Pro assurait que ses erreurs étaient rectifiées dans l'heure, rappelait au prestataire qu'il avait reconnu des rectifications incessantes entre janvier et mai 2019.
Par courrier du 16 janvier 2020, la société Cap Social RH faisait valoir que les erreurs sur les contrats de travail étaient de son fait : dates d'entrée, taux horaires erronés, périodes d'essai, type de contrat de travail.
Elle reprochait à son client de n'avoir pas transmis le tableau des variables de paie complété, indiquait avoir envoyé le tableau des congés payés le 27 mai, transmis le 19 juillet le tableau des heures renseigné par rapport aux fiches de pré-saisie de juin, transmis le 8 octobre les bulletins de septembre.
Par courrier du 22 janvier 2020, la société Neo Pro a demandé à l'Urssaf la remise des pénalités notifiées pour mai et juin, demande accordée le 23 janvier.
La société Cap Social RH a demandé le paiement des factures impayées pour un montant de 2823 euros.
Par ordonnance d'injonction de paiement, la société Neo Pro a été condamnée à lui payer la somme de 2823 euros au principal, ordonnance signifiée le 26 mars 2020.
La société Neopro a fait opposition le 27 avril 2020.
Par jugement du 8 avril 2022 , le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :
'-reçoit la société Neo pro sécurité en son opposition
-met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 janvier 2020
-prononce la rupture du contrat qui lie les deux parties à leurs torts partagés
-condamne la société Neopro à payer à la société Cap Social RH la somme de 2319 euros au titre des factures impayées
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Neopro aux dépens '
Le premier juge a notamment retenu que :
L'opposition formée est recevable.
La lettre de mission a été signée le 14 mai 2019.
La société Neo Pro a écrit le 10 décembre 2019 pour exprimer son mécontentement puis a résilié le contrat le 21 décembre 2019.
Le tribunal constate que la société Cap Social RH a réalisé des prestations du 1 er mai au 30 novembre 2019.
La société Neo Pro ne démontre pas que les éventuels erreurs, manquements de la société Cap social RH lui ont porté préjudice.
La société Cap Social RH ne justifie pas non plus du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation.
Elle sera déboutée de sa demande de paiement de la facture du 12 décembre 2019 d'un montant de 504 euros TTC correspondant à l'indemnité conventionnelle de 20% des honoraires annuels.
La rupture sera prononcée aux torts partagés.
La société Neo Pro sera tenue de payer les prestations réalisées, soit la somme de 2319 euros.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives d'indemnisation pour résistance abusive.
LA COUR
Vu l'appel en date du 2 juin 2022 interjeté par la société Neopro sécurité (Neo Pro)
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, la société Neo Pro a présenté les demandes suivantes :
-réformer le jugement en ce qu'il a
-prononcé la rupture du contrat qui lie les deux parties à leurs torts partagés
-condamné la société Neopro à payer à la société Cap Social RH la somme de 2319 euros au titre des factures impayées
-débouté les parties de leurs autres demandes
-condamné la société Neopro aux dépens
Statuant à nouveau
-prononcer la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société Cap Social RH
-condamner la société Cap Social RH à lui payer les sommes de
10 000 euros d'indemnisation pour procédure abusive et vexatoire
5000 euros sur le fondement de l'article 700 pour la procédure de première instance et d'appel
-la condamner aux dépens de première instance et d'appel incluant les dépens de l'injonction de payer
A l'appui de ses prétentions, la société Neopro sécurité soutient en substance que :
-La rupture du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Cap Social RH.
-Elle n'a pas été en mesure d'effectuer correctement la reprise d'antériorité des premiers mois de l'année 2019 gérés sous TESE.
-Il a fallu plusieurs mois pour régulariser la clôture. Elle a dû attendre le 4 juillet 2019 pour avoir copie du courrier de résiliation demandé depuis mai.
-Lorsqu'elle a fait ou refait les bulletins de salaire, ils étaient entachés d'erreurs.
-La société Cap social RH avait annoncé un compte-rendu d'audit qu'elle n'a jamais produit.
-Des écarts existaient entre les sommes déclarées et celles réglées.
Cela a entraîné des refus de déclarations sociales nominatives (DSN).
-L'Urssaf a signalé des anomalies le 6 décembre 2019 sur les DSN de mai et juin 2019, a notifié des majorations de retard et des pénalités.
Elle a dû s'expliquer, demander une remise le 16 janvier 2020, qui a été acceptée.
Les éditions de reprise des bulletins de janvier, février, mars 2019 n'ont été adressées qu'en juillet.
-Les bulletins de salaire ont été remis avec retard, ce qui a provoqué du mécontentement.
-Le retard a continué entre juillet et septembre, retard que la société Cap social RH avait reconnu.
-Elle a dû régler des acomptes pour pallier au retard d'édition des bulletins.
-La société Cap social RH ne s'est jamais plainte.
-L'établissement du bilan a été compromis.
-Elle a établi des bulletins de paie sans congés payés.
-Le nouveau cabinet a confirmé ses erreurs. L' ensemble des prestations a dû être vérifié et refait.
-Elle lui a fait courir des risques contentieux par son absence de rigueur.
-Le refus de payer les factures établies après la rupture est fondé.
-Aucune prestation n'est conforme aux règles de l'art.
-Les factures n'ont été émises que les 11 et 12 décembre 2019. Il n'y a pas eu d'impayé avant la résiliation.
-Elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice subi du fait d'une procédure qu'elle estime abusive.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2022, la société Cap Social RH a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NEOPRO SECURITE à payer à la société CAP SOCIAL RH les sommes suivantes 2.823,00 € en principal,
-Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société CAP SOCIAL RH de sa demande au titre de la résistance abusive et en conséquence condamner la société NEOPRO SECURITE à payer une somme de 1.000 € à la société CAP SOCIAL RH à ce titre.
-Condamner la société NEOPRO SECURITE aux entiers dépens outre le paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Cap Social RH soutient en substance que :
-Les erreurs prétendues ne sont pas démontrées.
-Les difficultés d'exécution sont imputables au client.
-Les pièces émanant du nouveau cabinet de conseil ne sont pas probantes.
-Elle a répondu au cabinet comptable les 26 novembre, 11 décembre 2019, 10, 13 janvier 2020.
-Elle lui a répondu malgré la rupture brutale du contrat.
-La liasse fiscale a été déposée le 13 janvier 2020 avant la date butoir.
-La clôture du compte TESE incombait à l' Urssaf.
-La société Neopro n'avait pas rédigé le courrier de rupture. C'est elle qui l'a fait.
-L'immatriculation par l'Urssaf n'a été enregistrée et activée que le 3 juillet 2019 ce qui a entraîné le rejet des DSN déposées.
-Elles ont été re-déposées après que le compte a été activé.
-C'est elle qui a mis à jour le dossier et non le cabinet qui lui a succédé.
-Le compte était à jour le 31 août 2019.
-Elle a répondu le 19 décembre aux demandes des 10 et 12 décembre.
-Le client n'a cessé de lui demander des prestations supplémentaires non prévues au contrat de base.
-Elle a exécuté sa mission avec sérieux et diligence.
-La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
-Elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2023.
SUR CE
-sur l'objet de l'appel
La société Neo Pro demande à la cour de résilier le contrat aux torts exclusifs de la société Cap social RH, de débouter cette dernière de sa demande de paiement des factures établies, l'indemniser du préjudice que lui cause une procédure qualifiée d' abusive et vexatoire .
La société Cap social RH demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice que lui cause une résistance qualifiée d'abusive.
-sur la rupture du contrat
Le tribunal a prononcé la rupture du contrat aux torts partagés des parties.
L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229, la résolution met fin au contrat .
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat , il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La société Neo Pro soutient que la rupture du contrat est imputable à la seule société Cap Social RH , assure qu'elle a été dans l'incapacité d'exercer correctement les tâches confiées.
La société Cap social RH considère au contraire que les difficultés d'exécution rencontrées sont le fait du client .
La lettre de mission remise le 14 mai 2019 énumère les prestations confiées:
'-accompagnement à la réalisation de vos bulletins de paie et de ses compléments
-paramétrage des données de paie
-intégration dans le SI des données propres à chaque salarié
-établissement de la paie et des déclarations liées:
-établissement des bulletins de salaire, de déclaration sociale nominative mensuelle (DSN) et des charges sociales
-fourniture des écritures comptables
-fourniture du journal des salaires
-fourniture des documents liés au traitement de la paie et des déclarations afférentes
-assistance ressources humaines
-réponse aux questions relatives à l' établissement des paies et ' apporter tout conseil ou information relative à la gestion du personnel'.
Le contrat précise que l'entreprise doit transmettre les données sociales, toutes informations utiles.
Il prévoit une facturation mensuelle adressée le mois suivant la fin de la période.
Il résulte des écritures que la société Neo Pro a changé d'organisation, que le changement n'a pas été maîtrisé avant plusieurs mois.
Chacun des co-contractants accuse l'autre d'inefficacité et notamment d'avoir tardé à notifier la résiliation du système TESE.
La société Cap Social RH en sa qualité de professionnelle ne justifie pas s'être assurée que les conditions de prise en compte de la résiliation étaient réunies.
Elle n'indique, ni ne justifie que le retard pris est imputable à la société Neo Pro, à l'Urssaf, n'explique les raisons du retard.
Elle reproche à la société Neo Pro de lui avoir transmis des éléments incomplets, parcellaires, disparates, d'être à l'origine des erreurs qui l'ont amenée à refaire des bulletins de paie.
Elle ne justifie pas néanmoins avoir réagi de manière claire lorsqu'elle a été destinataire de données incomplètes, avoir formulé ses besoins et attentes de manière précise, avoir appelé l'attention du client sur les conséquences de transmissions insuffisantes.
La seule demande dont il est justifié date du 10 septembre 2019.
Il est certain que l'intégralité des factures ont été établies après la rupture du contrat.
La société Cap social RH soutient que l'ajournement des facturations a été fait pour rendre service au client, mais ne justifie pas d'une demande en ce sens.
Cette demande est peu vraisemblable au regard du reproche formulé par la société Neo Pro le 10 décembre 2019 (de ne pas s'en tenir au contrat qui prévoyait une facturation mensuelle) .
Le 10 janvier 2020, l'expert comptable écrivait à la société Neo Pro : ' Au vu de l'insuffisance des éléments communiqués par votre cabinet social nous sommes en incapacité d'établir le bilan 30 septembre 2019 en date butoir du 15 janvier 2020.
Nous restons dans l'attente d'un état probant des charges sociales et des écritures comptables afin d'être en mesure de transmettre le bilan aux services fiscaux.'
Il est justifié de plusieurs demandes du comptable adressées au gestionnaire de paie les 15, 26 novembre 2019.
Cette attestation établit que l'établissement du bilan a été compromis, différé du fait de l'insuffisance des éléments transmis par la société Cap Social RH.
Les transmissions postérieures des 11 décembre 2019, 10, 13 janvier 2020 n'infirment pas ce constat, établissent le retard dénoncé.
La société Neo Pro a ensuite confié la gestion de paie à un autre cabinet, la société C2V.
Cette dernière indique le 22 mai 2020 avoir rencontré de 'nombreuses anomalies' lors de la remontée des paies 2019 sous son propre logiciel.
Elle assure avoir trouvé plusieurs versions des mêmes bulletins réalisées par l'ancien prestataire avec une incertitude sur l' identité des bulletins remis avec ceux déclarés en DSN , donne 5 exemples.
Elle a relevé des écarts entre ce qui avait été versé aux salariés et organismes et ce qui avait été transmis au service comptable, donne 5 exemples.
Elle a constaté l'absence de DSN réalisée pour le mois de mai 2019, précise que cela a gêné le service comptable
Elle a constaté des erreurs: nets imposables faux, exonération de charges sociales salariales sur les heures supplémentaires omise sur certains bulletins.
Si cette analyse émane du cabinet qui a succédé à la société Cap Social RH, doit effectivement être prise avec circonspection, elle n'est pas réfutée au fond par l'intimée qui ne conteste pas la réalité des erreurs précitées.
En revanche, le délai de deux jours qui a séparé le courrier de réclamations du 10 décembre et la notification de la rupture du contrat est abusif.
La société Neo Pro soutient que ce courrier avait été précédé d'avertissements, mais ne le démontre pas.
Elle n'a pas permis à son cocontractant de répondre à ses remarques ni ne lui a laissé le temps d'améliorer son travail.
La société Cap Social RH fait en outre état d'une complication supplémentaire liée au déménagement de la société, élément qui n'est pas démenti.
L'imputabilité du retard de validation de l'ouverture du compte général employeur (1er juillet 2019 malgré une sortie du TESE au 30 avril 2019) est incertaine.
Les reproches ciblés sur le retard démontrent que des prestations ont été exécutées.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la rupture du contrat aux torts partagés des parties.
-sur le paiement des factures
L'article 1219 du code civil dispose : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société Neo Pro se prévaut d'une exception d'inexécution.
Au regard des erreurs établies, du retard dans la facturation, de l'exécution imparfaite du contrat, elle a subi un préjudice, est fondée à obtenir des dommages-intérêts qui seront fixés à la somme de 1159 euros.
-sur l'existence d'une procédure abusive et vexatoire
La société Neo Pro ne démontre pas que la procédure initiée aux fins de paiement soit abusive ni vexatoire.
-sur l'existence d'une résistance abusive
La société Cap Social qui a commis des fautes en relation avec la rupture prématurée du contrat ne démontre pas non plus que le refus de paiement soit fautif.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Cap Social RH.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Neo Pro de ses autres demandes
Statuant de nouveau
-dit que la société Cap Social RH a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute
-condamne la société Cap Social RH à payer à la société Neo Pro la somme de 1159 euros à titre de dommages et intérêts
-ordonne la compensation des créances réciproques
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes et notamment de leurs demandes d'indemnité de procédure
-condamne la société Cap Social RH aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,