Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/292
Rôle N° RG 21/07442 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPFW
[I] [G]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES
PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice DELSAD BATTESTI
Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 06 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000306.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me MATHIEU Quentin avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 06 février 2020, la caisse de crédit agricole mutuel Alpes Provence, qui se prévalait d'échéances impayées au titre d'un prêt immobilier consenti le 24 juillet 2008 à Monsieur [I] [G], remboursable en 180 mensualités de 164,43 euros au taux d'intérêts nominal de 4,85% et de la déchéance du terme du contrat, a fait assigner ce dernier aux fins principalement de le voir condamner à lui verser la somme de 8930, 43 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 26 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 06 avril 2021, le tribunal de proximité de Martigues a statué de la manière suivante :
'Condamne Monsieur [I] [G] à payer les sommes de :
- 8930,43 euros, outre intérêts de retard à compter du 26 décembre 2019 au taux de 4,85 % au titre du prêt n° C1W1114011P,
- 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que Monsieur [I] [G] pourra régler la somme principale en 24 mensualités d'égale valeur, le 10 de chaque mois, la première devant être effectuée le 10 mai 2021, »
Dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme sera immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses autres demandes, fins et prétentions,
Déboute Monsieur [I] [G] de ses autres demancles, fins et prétentions, Condamne Monsieur [I] [G] aux entiers dépens'.
Le 18 mai 2021, Monsieur [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
'-condamné Monsieur [I] [G] à payer les sommes de :
' 8.930,43 €, outre intérêts de retard à compter du 26 décembre 2019 au taux de 4,85 % au titre du prêt n°C1W1114011P ;
' 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
-dit que Monsieur [I] [G] pourra régler la somme principale en 24 mensualités d'égale valeur, le 10 de chaque mois, la première devant être effectuée le 10 mai 2021 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme sera immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure ;
- débouté Monsieur [G] de ses autres demandes'
La caisse de crédit agricole mutuel Alpes Provence a constitué avocat et formé un appel incident sur la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées le 18 août 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [G] demande à la cour de statuer en ce sens, au visa des articles 113, 1128, 1231-5, 1343-5 du code civil et L 313-30 du code de la consommation :
'
REFORMER le jugement dont appel.
ORDONNER la nullité du prêt souscrit le 24 juillet 2008.
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement :
REFORMER le jugement dont appel.
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en
raison de l'absence de dette au jour de la déchéance du terme.
Très subsidiairement,
REFORMER le jugement dont appel,
ORDONNER la déchéance des intérêts au taux conventionnel en raison des manquements du
CREDIT AGRICOLE à ses obligations.
A titre infiniment subsidiaire,
MINORER le montant de clause pénale de 581,65 €
En tout état de cause :
CONDAMNER le Crédit Agricole à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens'.
Il soulève la nullité du prêt en relevant qu'il avait signé l'offre préalable du 24 juillet 2008 mais n'avait pas signé l'offre de prêt émise le 18 juillet 2008. Il évoque l'absence de consentement.
Il indique que la déchéance du terme n'était pas justifiée puisque la première échéance non régularisée avait été payée lors du jour de l'assignation en justice.
Il relève que la clause du contrat relative à la défaillance de l'emprunteur est ambigüe, car ce dernier n'est pas en mesure de savoir si c'est une indemnité de 8% ou de 4% qui est applicable. Il en conclut que doit être prononcée la déchéance des intérêts.
Subsidiairement, il sollicite la diminution de la clause pénale au titre de l'indemnité de recouvrement sollicitée par la banque. Il indique que le prêteur ne démontre pas le préjudice qu'il subit.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la caisse de crédit agricole mutuel Alpes Provence demande à la cour de statuer en ce sens, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
'CONFIRMER le jugement de première instance rendu par le tribunal de proximité de
Martigues le 6 avril 2021 et en conséquence ;
CONDAMNER Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 8 930.43 euros,
outre intérêts de retard à échoir à compter du 26 décembre 2019 au taux de 4.85% au titre du
prêt n°C1W114011PR.
STATUANT DE NOUVEAU :
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2
du code civil.
CONDAMNER Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de nullité de prêt et de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour être nouvelle en cause d'appel.
Elle relève qu'en tout état de cause, Monsieur [G] a signé l'offre de prêt du 24 juillet 2008 dont il ne s'est pas rétracté.
Elle affirme n'avoir commis aucune faute justifiant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle soutient avoir valablement prononcé la déchéance du terme, faite à la suite d'envois de mises en demeure préalable.
Elle s'oppose à la diminution de l'indemnité contractuelle de recouvrement de 07% dont l'emprunteur ne démontre pas qu'elle serait excessive.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts.
MOTIVATION
Le crédit allégué, dont l'offre préalable a été signée par Monsieur [G] le 24 juillet 2008, est antérieur aux dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016. Il vise les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, c'est-à-dire les dispositions relatives au crédit à la consommation issues de la loi Scrivener du 10 janvier 1978, intégrées dans le Code de la consommation en 1993. En effet, il porte sur une dépense de construction ou de réparation d'un immeuble inférieure ou égale à 21 500 euros (en application de l'article L 311-3 et D 311-2 du code de la consommation alors applicable).
Ce sont donc ces dispositions issues de la loi Scrivener qui trouvent application.
Monsieur [G] ne peut solliciter l'application des articles 1113 et 1128 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, compte tenu de la date alléguée de la relation contractuelle.
Sur la recevabilité de la demande en nullité
L'article 564 dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
La demande en nullité du prêt soulevée la première fois en cause d'appel n'est pas irrecevable puisqu'il s'agit pour Monsieur [G] de faire écarter les prétentions adverses.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de cette prétention.
Sur la nullité du contrat de prêt
Il ressort des pièces produites que Monsieur [G] a signé l'offre préalable de crédit immobilier le 24 juillet 2008, offre qui lui avait été faite le 18 juillet 2008.
L'acceptation de l'offre préalable de ce crédit lie Monsieur [G] qui y a consenti. Il a paraphé les conditions d'acceptation (page 7) qui indiquait que le contrat devenait définitif sept jours après son acceptation ( ce qui correspond au délai de rétractation de l'emprunteur; Monsieur [G] n'a pas fait usage du bordereau de rétractation et ne s'est pas rétracté de son acceptation dans les délais). Il ne peut faire état d'un défaut de consentement et soulever la nullité du prêt. Il a régulièrement exprimé son accord pour un crédit de 21.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 164, 43 euros, (hors frais et assurance) à un taux d'intérêt nominal de 4, 850%.
Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt.
Sur la validité de la déchéance du terme
Le prêteur justifie avoir envoyé à Monsieur [G], le 11 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à verser les échéances impayées du crédit (W114011 PR) pour un montant de 1243,06 euros, dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure évoquait d'autres crédits ainsi qu'un solde débiteur de compte courant.
Monsieur [G] se voyait adresser une nouvelle mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2018, d'avoir à verser la somme de 177,58 euros au titre de ce crédit, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 26 décembre 2019.
Monsieur [G] affirme que la déchéance ne pouvait être prononcée puisqu'au jour de la délivrance de l'assignation, la "prétendue" première échéance non régularisée l'avait été.
Il appartient à Monsieur [G], qui se prétend libéré, 2016, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation en application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Il ne démontre pas qu'il était à jour des échéances du prêt au 26 décembre 2019, date à laquelle le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir dire que la déchéance du terme n'a pas été prononcée valablement et n'était pas justifiée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L'article 564 dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
La demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels faite la première fois en cause d'appel n'est pas irrecevable puisqu'il s'agit pour Monsieur [G] de faire écarter les prétentions adverses.
Sur la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Monsieur [G] demande la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif d'une clause ambigüe dans le contrat de prêt, relative à la défaillance de l'emprunteur.
Les causes de déchéance du droit aux intérêts sont la sanction d'un certain nombre d'irrégularités du contrat de crédit limitativement visées par le code de la consommation. Cette sanction civile, énoncée à l'article L 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable avant la loi Lagarde (avant le premier mai 2011) stipule que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
La clause décriée par Monsieur [G] n'est que l'énonciation de la possibilité offerte au prêteur de solliciter l'indemnité légale de 8%, conformément à l'article L 311-30 du code de la consommation qui stipule qu''en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret" et de la reproduction de l'article D 311-11 du même code qui stipule que "Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance" et de l'article D 311-12 du même code qui précise que "Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées".
Ainsi, la clause évoquée n'est que la retranscription de textes issus du code de la consommation; Monsieur [G] ne peut solliciter la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sanctionne des irrégularités précisées à l'article L 311-33 du code de la consommation au motif de l'existence de cette clause du contrat.
Sur la diminution de la clause pénale
Selon l'article 1152 du code civil dans sa version alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le prêteur sollicite la somme totale de 8930, 43 euros avec intérêts au taux de 4, 85%, somme qui comprend une "indemnité contractuelle de recouvrement au taux de 7% d'un montant de 581, 65 euros. Le taux de cette indemnité ne ressort ni du contrat conclu entre les parties ni des textes applicables. En l'absence de stipulation contractuelle ou textuelle relative à cette indemnité, il convient de la minorer à la somme d'un euro, Monsieur [G] ne demandant pas qu'elle soit écartée.
En tout état de cause, s'il s'agissait de l'indemnité de 8% prévue contractuelle et par les textes précédemment visés, cette indemnité apparaît manifestement excessive, en l'absence de démonstration par le prêteur d'un préjudice distinct du non paiement des échéances, auquel cas il convient de la ramener à la somme d'un euro.
Sur les sommes dues par Monsieur [G]
Selon l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Monsieur [G] est redevable de la somme de 8348, 78 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 décembre 2019 et de la somme d'un euro avec intérêts au taux légal à compter de la même date. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La règle édictée par l'article L 311-32 précédemment visé fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. En conséquence, le prêteur sera débouté de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
L'appelant sollicitait dans sa déclaration d'appel l'infirmation de la décision en ce qu'elle lui avait accordé des délais de paiement mais ne formule pas, aux termes de ses dernières conclusions, une demande en ce sens. L'intimé ne sollicite pas l'infirmation de ce chef de la décision.
En conséquence de quoi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [G] pourrait régler la somme principale en 24 mensualités d'égale valeur le 10 de chaque mois et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme serait immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, la caisse de crédit agricole mutuel Alpes Provence sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Monsieur [G] et qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ; il sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à verser à la caisse de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable la demande de nullité de prêt réf : C1W114011PR) formée par Monsieur [I] [G],
REJETTE la demande de nullité du contrat de prêt (réf : C1W114011PR),
DÉCLARE recevable la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels,
REJETTE la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Monsieur [I] [G],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes Provence a prononcé valablement la déchéance du terme, autorisé Monsieur [I] [G] à payer sa dette par le biais de 24 mensualités d'égale valeur le 10 de chaque mois et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme serait immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure, condamné Monsieur [I] [G] aux dépens et rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus et Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 8348, 78 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,850 % à compter du 26 décembre 2019 et à la somme d'un euro avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
REJETTE les demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [G] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,