Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03836 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYH4
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21700255
APPELANTE :
SARL [6]
[Adresse 7]
Zone Artisanale
[Localité 2]
Représentant : Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE - dispense d'audience
INTIMEE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2016, M. [T] [G], salarié de la SARL [6], a transmis à la [5] un certificat médical initial établi le 30 septembre 2016 par le Dr [V] faisant état d'une « persistance d'une impotence fonctionnelle du poignet droit due à la présence d'une fissure du complexe triangulaire associé à un lymph'dème sous cutané (IRM) ».
La [4] ayant notifié à l'employeur la prise en charge de l'affection au titre des maladies professionnelles, ce dernier a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité.
Contestant une décision de rejet implicite, la SARL [6] a saisi le 23 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 21 juin 2018, a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Cette décision a été notifiée le 25 juin 2018 à la SARL [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 juillet 2018.
Par lettre du 26 octobre 2023 le conseil de la SARL [6] a indiqué que cette dernière n'avait plus d'intérêt à agir, d'autres sinistres étant intervenus depuis l'acte d'appel et qu'en conséquence elle se désistait tant de son action que de l'instance.
La SARL [6] a été dispensée de comparution.
Sur l'audience, la [5] a déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement
Le désistement d'instance et d'action étant accepté est parfait.
2/ Sur les dépens
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action formalisé par la SARL [6].
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SARL [6].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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