Texte intégral
Ordonnance N°572
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZ3
J.L.D. NIMES
26 juin 2024
[C]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2024
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2024, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [W] [C]
né le 23 Mars 1974 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juin 2024 à 14h23, enregistrée sous le N°RG 24/2970 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 à 16H11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 Juin 2024 à 16h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 27 Juin 2024 à 12h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [M], représentant le Préfet de l'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [W] [C] a reçu notification le 27 mars 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans.
A sa levée d'hospitalisation psychiatrique le 24 juin 2024 lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le jour même.
Par requête du 25 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [C] déclare que c'est parce qu'il est malade qu'il n'a pas réussi comme l'a fait toute sa famille installée en France et que c'est aussi pour cette raison qu'il s'est battu.
Son avocat soutient tout d'abord que la procédure est irrégulière en ce que le retenu est placé sous tutelle et en ce que son tuteur n'a pourtant pas été avisé.
Elle s'étonne de l'absence au dossier des justificatifs relatifs à la sortie d'hospitalisation de Monsieur [C] et fait valoir qu'il a été hospitalisé sous contrainte à deux reprises, doit faire l'objet de soins par injection réguliers. Elle conteste donc la compatibilité de son état de santé avec la rétention et demande à la cour d'enjoindre à l'administration de produire un certificat médical établi par un « médecin indépendant ».
Il est également fait état de l'existence d'un recours engagé sur la mesure d'éloignement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 juin 2024 à 12h39 par Monsieur [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée le même jour à 8h37 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [C] ne soulève aucun moyen nouveau de sorte qu'il est entièrement recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur sa déclaration d'appel, Monsieur [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Son conseil s'interroge quant à la comptabilité de son état de santé avec la rétention ainsi qu'avec son éloignement au Maroc.
En l'espèce, Monsieur [C] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité. Un laissez-passer délivré par les autorités consulaires marocaines avait été délivré dans le cadre d'une précédente mesure de rétention mais a expiré, de sorte que les services préfectoraux ont dû solliciter à nouveau ces autorités consulaires pour en obtenir un nouveau, ce qu'ils ont d'ailleurs fait dès le lendemain de sa rétention.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
Le recours qui aurait été formé à l'encontre de la mesure d'éloignement est sans effet juridique à l'égard de la mesure de rétention et n'en affecte pas la régularité. Cette mesure conserve toute sa pertinence dans l'attente de la décision à intervenir à bref délai.
Il est en outre justifié au dossier de ce que l'association tutélaire Gerantosud a été avisée de la procédure engagée sur la requête en prolongation du Préfet du Var le 25 juin 2024 mais n'a manifestement pas souhaité se présenter aux côtés de Monsieur [C].
Celui-ci a été placé en rétention alors que la mesure d'hospitalisation psychiatrique dont il était l'objet a été levée, ce qui est expressément mentionné au procès verbal dressé, de sorte que rien ne permet de retenir qu'il nécessiterait encore des soins lourds incompatibles avec sa rétention, étant précisé qu'aucune difficulté n'a manifestement été soulevée à cet égard par le médecin hospitalier officiant au centre de rétention. Et le juge des libertés et de la détention, comme la cour statuant sur l'appel interjeté contre sa décision ne sont pas juges de la pertinence de son éloignement, étant toutefois seulement rappelé de façon surabondante à cet égard que rien ne permet de seulement penser que le pays de destination ne dispose pas des mêmes possibilités et structures de soins que celles dont l'appelant a pu bénéficier en France.
Enfin, le médecin qui officie au centre de rétention est un médecin hospitalier dont les compétences sont certaines et dont l'indépendance à l'égard de l'administration préfectorale est incontestable, et il n'apparait en conséquence pas nécessaire ni même utile d'ordonner l'intervention d'un autre médecin comme sollicité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [W] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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