Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [T],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/08/2025
N° RG 24/00640 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNNR ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [E] [S] [B] épouse [Z]
CONTRE
M. [I] [H]
Grosse : 1
Me Isabelle CONSTANT
Copie : 1
Dossier
Me Isabelle CONSTANT
PARTIES :
Madame [E] [S] [B] épouse [H],
née le [Date naissance 2] 1981 à
[Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2024-1688 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
CONTRE
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 5 mars 2024,
Prononce le divorce des époux [E] [S] [B] et [I] [H] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 28 novembre 2020;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur :
-[O] [Z], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 12]).
Fixe la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile maternel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, hors période de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, outre les jours fériés précédant et suivant les fins de semaines considérées, ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires ;
Dit que monsieur [I] [H] prendre en charge l’intégralité des frais de cantine et de garderie d’[O] ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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