Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 22 janvier 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/06136-Portalis 35L7-V-B7E-CBXKR
Décision déférée à la cour : arrêt du 12 septembre 2019 -Cour de cassation
APPELANT
Monsieur X... B...
[...]
[...]
Représenté par Me Ariane ORY-SAAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
Madame I... E...
[...]
[...]
Représentée par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
Maître M... L...
Notaire associé de la société civile professionnelle « M... L... et U... L...
[...]
[...]
Représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
S.E.L.A.S. [...]
[...]
[...]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.C.I. DYONIS
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Saisie d'un pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2017, la cour de cassation a, par arrêt en date du 12 septembre 2019, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il condamne Mme L... à payer à M. B... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Mme L... a fait signifier l'arrêt de la cour de cassation du 12 septembre 2019 à M. B... par acte d'huissier du 20 février 2020 remis à domicile dans les conditions prévues par les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2020, M. X... B... a saisi la présente cour d'une déclaration d'appel formée à l'encontre de Mme I... S... veuve E..., la SELARL [...], Mme M... L... et la SCI Dyonis, intimés, en visant le renvoi après cassation partielle.
Par conclusions notifiées par RPVA, M. B... demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance d'appel au motif qu'il a saisi par erreur la présente cour d'une déclaration d'appel alors qu'il souhaitait en fait saisir la cour d'un renvoi après cassation, ce qui constitue une erreur matérielle.
Il expose avoir régularisé une déclaration de saisine après renvoi de cassation qui a été enregistrée par le greffe de la cour sous le no de RG 20/06136, son action se poursuivant sous ce numéro.
Il fait valoir que son désistement ne vaut en aucun cas acquiescement au jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 8 décembre 2017 et demande à la cour d'en prendre acte et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme I... E..., Mme M... L... et la SELAS [...] ont constitué avocat.
Par message RPVA du 13 novembre 2020, l'avocat de Mme M... L... a indiqué prendre acte du désistement.
Par message RPVA du 18 novembre 2020, l'avocat de la SELAS [...] a indiqué accepter le désistement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 novembre 2020.
SUR CE,
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l'appel.
M. B... déclare se désister de son instance d'appel et il convient de constater ce désistement, les intimés n'ayant pas conclu au fond et ne s'étant pas opposés à ce désistement.
Néanmoins conformément aux réserves formulées par M. B... qui a régularisé une déclaration de saisine après cassation, son désistement n'emporte pas en l'espèce acquiescement au jugement.
Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de M. B....
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constate le désistement d'appel de M. B...,
Constate l'extinction de la présente instance d'appel,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. B....
Le greffier, Le président,
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