Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 23/02259 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKXZ
MI : 21/00002301
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le02/04/2024
àMe Sophie PASTURAUD
Me Selim VALLIES
Me Elodie VITAL-MAREILLE
COPIE délivrée
le02/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par son président Monsieur [I] [R] demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. TOURNY GESTION
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 9] et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Suivant décision prononcée le 26 juin 2023, ces opérations d’expertises ont été étendues à L’ASL DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]-[Adresse 7].
Par décision du 13 juin 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 9] et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 31 mai 2023, ces opérations d’expertises ont, à la requêtes de L’ASL DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]-[Adresse 7], été étendues à de nouvelles parties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 octobre 2023, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]-[Adresse 7] a fait assigner Monsieur [P] [O] et la SARL TOURNY GESTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertises ordonnées par ordonnance du 15 novembre 2021 et du 13 juin 2022.
Au soutien de sa demande, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]-[Adresse 7] fait valoir que l’expert judiciaire estime nécessaire d’étendre ses opérations d’une part, à la société TOURNY GESTION, qui a assuré la gestion financière de l’opération en qualité de teneur de compte mais également les fonctions de syndic du 22 juillet 2020 à juillet 2023 et d’autre part, à Monsieur [O] qui disposerait d’une troisième chambre aménagée dans les combles, laquelle aurait eu pour conséquence la suppression de la création d’une verrière et d’un accès à la toiture par les toitures communes.
Monsieur [O] a émis toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]-[Adresse 7].
La SARL TOURNY GESTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertae numéro 2 de Monsieur [D], laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [P] [O] et de la SARL TOURNY GESTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]-[Adresse 7] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]-[Adresse 7], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnances des 15 novembre 2021 et13 juin 2022, étendues à de nouvelles parties par ordonnances des 26 juin 2023 et 31 mai 2023, seront opposables à Monsieur [P] [O] et à la SARL TOURNY GESTION qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]-[Adresse 7] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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