Texte intégral
N° RG 23/03284 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6V6
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Renaud EUDES
la SELARL CABINET HADRIEN PRALY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00673)
rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Valence
en date du 07 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. JEAN-PIERRE EPELLY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.R.L. DROME ARDECHE AMENAGEMENT FONCIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 mars 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit d'huissier du 2 mars 2022, la SELARL Jean-Pierre Epelly a poursuivi la société Drôme Ardèche Aménagement Foncier ( la société DAAF) en paiement d'honoraires pour la somme de 19.008 €.
Par conclusions au fond, la société DAAF a soulevé la nullité du contrat.
Sur incident déposé par la SELARL Jean-Pierre Epelly en irrecevabilité de l'exception de nullité comme étant prescrite, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance juridictionnelle du 7 septembre 2023 :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Jean-Pierre Epelly en prescription du moyen soulevée à titre subsidiaire par la société DAAF au titre de la nullité de l'engagement contractuel invoqué par le demandeur,
condamné la SELARL Jean-Pierre Epelly à payer à la SARL DAAF une indemnité de procédure de 1.000€,
réservé les dépens.
Suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2023, la SELARL Jean-Pierre Epelly a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions récapitulatives du 9 février 2024, la SELARL Jean-Pierre Epelly demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :
déclarer irrecevable comme prescrite la SARL DAAF en son exception de nullité soulevée par conclusions au fond du 28 juin 2022,
condamner la SARL DAAF à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
selon une jurisprudence constante, l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté,
il est de principe constant que la possibilité d'opposer à tous moments l'exception de nullité que ce soit pour demander une restitution ou un maintien de l'état d'inexécution ne peut être admise, en cas de commencement d'exécution, peu importe par qui et que l'exécution soit totale ou partielle,
ainsi, l'exception de nullité se prescrit dans le cas du moindre commencement d'exécution même partielle, qu'elle émane d'une partie ou de l'autre,
en l'espèce, il n'est pas contestable qu'elle a commencé à exécuter le contrat et, en tous cas, à exécuter les prestations prévues dont elle demande la rémunération,
le débat retenu par le premier juge entre défense au fond et exception de nullité n'est pas pertinent.
Par écritures récapitulatives du 6 février 2024, la SARL DAAF demande à la cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner la SELARL Jean-Pierre Epelly à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, outre aux entiers dépens.
Elle expose que :
il est de jurisprudence constante que le moyen pris par le défendeur tiré de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur, dans le seul but de faire échec à ses demandes, constitue une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile,
les moyens de défense au fond échappent à toute prescription,
le moyen tiré de la nullité d'un acte, qu'il ait reçu ou non un commencement d'exécution, constitue une défense au fond imprescriptible lorsqu'il a purement et simplement pour but de faire échec aux prétentions du demandeur,
elle ne soulève donc pas d'exception de nullité mais une défense au fond,
en tout état de cause, il n'y a pas d'engagement contractuel.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS
1/ sur la prescription de la demande en nullité opposée par la SARL DAAF à la SELARL Jean-Pierre Epelly
Il est établi qu'à la demande en condamnation à paiement de la SELARL Jean-Pierre Epelly au titre de ses honoraires, la SARL DAAF a soulevé, à titre subsidiaire, la nullité du contrat.
La SELARL Jean-Pierre Epelly demande de déclarer la SARL DAAF irrecevable comme prescrite à soulever cette nullité.
La recevabilité de cette nullité dépend de la nature de la demande.
Aux termes de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond, la prétention de l'adversaire.
Le moyen pris par le défendeur tiré de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur, dans le seul but de faire échec à ses demandes, constitue une défense au fond au sens de l'article susvisé.
En l'espèce, pour faire échec à la demande de la SELARL Jean-Pierre Epelly en condamnation à paiement, la SARL DAAF lui oppose la nullité du contrat ce qui constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause et donc non soumise à la prescription.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir élevée par la SELARL Jean-Pierre Epelly.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SARL DAAF en appel.
La SELARL Jean-Pierre Epelly, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Jean-Pierre Epelly à payer à la société Drôme Ardèche Aménagement Foncier la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SELARL Jean-Pierre Epelly aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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