Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N° 2022/414
Rôle N° RG 19/07178 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGPE
[M] [S]
C/
SAS STAR'S SERVICE
Copie exécutoire délivrée le :
02 DECEMBRE 2022
à :
Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01763.
APPELANT
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS STAR'S SERVICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amaury GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [S] a été embauché par la SAS STAR'S SERVICE par contrat à durée indéterminée du 10 mars 2012, en qualité chauffeur livreur- préparateur de commandes polyvalent.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2016, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour le 7 juillet suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2016, Monsieur [S] a été licencié pour faute grave, pour les motifs suivants :
« Vous êtes absent de votre site d'affectation depuis le 8 juin 2016. A ce jour, nous ne possédons aucun document permettant de justifier vos absences. Par courrier en date du 17 juin 2016, nous vous avons demandé de réintégrer votre poste et de justifier de vos absences. Nous sommes restés sans réponse de votre part. Nous ne pouvons tolérer que cette situation perdure et considérons que le fait précédemment évoqué constitue une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre par la Poste, sans préavis ni indemnité de rupture ».
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 29 mars 2019, a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a débouté la SAS STAR'S SERVICE de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux dépens.
Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 29 mars 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] des demandes suivantes:
I) SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*rappels de salaire sur l'indemnité de repas : 8.227,80 €.
*congés payés sur l'indemnité de repas : 822,78 €.
*indemnité pour travail dissimulé :7.566 €.
II) SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre principal
- constater les manquements de l'employeur.
- constater que les absences injustifiées ayant fondé le licenciement ont été encouragées par l'employeur.
En conséquence
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis : 2.522,20 €.
*congés payés sur préavis : 252,22 €.
*indemnité légale de licenciement (4,25 ans d'ancienneté X 252,20 €, soit 1/5ème de salaire) : 1.071,85 €.
*indemnité pour licenciement abusif :7.566 €.
A titre subsidiaire
- constater que les absences injustifiées ayant fondé le licenciement ont été encouragées par l'employeur.
En conséquence :
- requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis : 2.522,20 €.
*congés payés sur préavis : 252,22 €.
* indemnité légale de licenciement (4,25 ans d'ancienneté X 252,20 € soit 1/5ème de salaire) :1.071,85 €.
En tout état de cause
*indemnité pour absence d'information sur la portabilité de la mutuelle : 500 €.
*indemnité pour manquement à l'obligation de formation : 500 €.
* dommages-intérêt pour nullité de la clause d'exclusivité : 500 €.
*rectification de l'attestation POLE EMPLOI.
* régularisation de la situation de Monsieur [S] auprès des caisses de retraite, de sécurité sociale et d'allocation familiale.
* article 700 du code de procédure civile : 1.500 €.
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- dire et juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêts.
ET STATUANT A NOUVEAU
I) SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*rappels de salaire sur l'indemnité de repas : 8.227,80 €
*congés payés sur l'indemnité de repas : 822,78 €
*indemnité pour travail dissimulé :7.566,00 €
II) SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre principal
- constater les manquements de l'employeur.
- constater que les absences injustifiées ayant fondé le licenciement ont été encouragées par l'employeur.
En conséquence
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis : 2.522,20 €
*congés payés sur préavis : 252,22 €
*indemnité légale de licenciement (4,25 ans d'ancienneté X 252,20 €, soit 1/5ème de salaire) : 1.071,85 €.
*indemnité pour licenciement abusif :7.566,00 €.
A titre subsidiaire
- constater que les absences injustifiées ayant fondé le licenciement ont été encouragées par l'employeur.
En conséquence :
- requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis : 2.522,20 €
*congés payés sur préavis : 252,22 €
* indemnité légale de licenciement (4,25 ans d'ancienneté X 252,20 € soit 1/5ème de salaire) : 1.071,85 €.
En tout état de cause
*indemnité pour absence d'information sur la portabilité de la mutuelle : 500,00 €
*indemnité pour manquement à l'obligation de formation : 500 €
* dommages-intérêt pour nullité de la clause d'exclusivité : 500 €
*rectification de l'attestation POLE EMPLOI.
* régularisation de la situation de Monsieur [S] auprès des caisses de retraite, de sécurité sociale et d'allocation familiale.
* article 700 du code de procédure civile : 1.500 €
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- dire et juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêts.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2019, la SAS STAR'S SERVICE demande à la Cour de déclarer la société STAR'S SERVICE recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 mars 2019, en conséquence, de débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, de condamner Monsieur [S] à payer à la société STAR'S SERVICE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d'indemnités de repas
Sur le fondement de l'article 3 de la convention collective des transports routiers et assimilés, Monsieur [S] demande le paiement de la somme de 8.227,80 € au titre d'un rappel d'indemnité de repas au regard de ses horaires de travail pendant qu'il travaillait à temps complet et de l'éloignement géographique entre le magasin et son domicile qui l'empêchaient de rejoindre son habitation pour prendre ses repas. Il produit un décompte de la somme réclamée. Monsieur [S] conclut également qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des horaires de travail effectués et du fait qu'il ne bénéficiait pas d'un temps de repos.
La SAS STAR'S SERVICE conclut que, selon son planning de travail, Monsieur [S] commençait sa journée à 15 heures pour la terminer à 21heures, sauf le samedi où il la commençait à 8h30 pour la terminer à 13h30. Ainsi, Monsieur [S] n'est pas concerné par les dispositions conventionnelles précitées. Accessoirement, elle indique qu'aucun salarié de la société n'est obligé de prendre son repas hors de son lieu de travail en raison de l'amplitude de son service puisque d'une part, l'organisation des tournées d'un chauffeur livreur implique des allers-retours réguliers entre le lieu où il prend en charge les livraisons, et le lieu de la livraison et, au cours de sa journée de travail, le salarié revient donc plusieurs fois sur son site d'affectation où il a largement la possibilité et le temps de prendre son repas à l'occasion de sa pause d'une heure. D'autre part, les salariés bénéficient d'une pause quotidienne. Ainsi, la SAS STAR'S SERVICE considère que Monsieur [S] n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 3 de la convention collective qui suppose, cumulativement, que le déplacement et l'amplitude de travail soient les causes exclusives de l'impossibilité de prendre un repas sur le lieu de travail, que l'obligation de prendre un repas en dehors du lieu de travail doit être la conséquence d'un déplacement, que ce déplacement doit être imposé pour le service et qu'il doit couvrir la période 11h45/14h15.
La SAS STAR'S SERVICE soutient également que la convention collective des transports routiers a été écrite à destination des entreprises de transports routiers dont l'organisation de l'activité est différente des activités de livraison à domicile pour lesquelles les salariés réalisent des déplacements de très courte durée sur la journée et reviennent systématiquement, entre ces déplacements, faire charger les véhicules sur le lieu d'affectation.
La SAS STAR'S SERVICE précise que jamais, au cours des périodes visées par Monsieur [S], celui-ci n'a adressé de réclamation à son employeur et que les feuilles d'heures ne sont pas conservées par l'entreprise au-delà d'un délai de trois mois mais simplement utilisées pour établir la paie du salarié sur le mois correspondant. Il lui est, en conséquence, matériellement impossible de communiquer ces feuilles pour la période visée par le demandeur, ce d'autant plus que ce dernier a quitté l'entreprise depuis plus de deux ans et que ces feuilles d'heures validées n'apportent pas davantage d'informations que les bulletins de paie adressés au salarié, ce dont atteste Monsieur [I].
*
Il résulte de la convention collective collective des transports routiers et assimilés les dispositions suivantes :
'Article 3 de l'annexe 1 : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport.
Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail.
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h15, soit entre 18h45 et 21h15".
La SAS STAR'S SERVICE, en charge du décompte et du contrôle des horaires de travail du salarié, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'amplitude du service de Monsieur [S] ne couvrait pas entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 et entre 18h45 et 21h15, ni que celui-ci disposait d'une pause méridienne. Notamment la 'fiche employé' produite, qui comporte une partie relative au 'planning modèle' du salarié ne suffit pas à rapporter cette preuve puisqu'elle a été éditée le 30 août 2012 et vise un planning modèle théorique.
La SAS STAR'S SERVICE fait référence à une attestation de Monsieur [I] qui ne figure pas au bordereau des pièces communiquées.
De plus, il importe peu que Monsieur [S] n'ait jamais adressé de réclamation à son employeur, cette absence de demande ne le privant pas de la possibilité de faire valoir son droit à des indemnités de repas.
En application des avenants n°57 à 62 de la convention collective, relatifs aux frais de déplacement des ouvriers, et du décompte produit par le salarié, il convient d'allouer à Monsieur [S] la somme suivante :
- mars à avril 2012 : 12,80 x 34 jours = 435,20 €
- de mai 2012 à décembre 2012 : 12,55 € x 160 jours = 2.008 €
- de janvier 2013 à février 2013 : 13,06 x 36 jours = 470,16 €
- de mars 2013 à avril 2014 : 12,80 € x 265 jours = 3.392 €
- mai 2014 à décembre 2014 : 12,94 € x 135 jours = 1.746,90 €
= 8.052,26 €.
Le remboursement de l'indemnité de repas, qui correspond à des dépenses découlant des conditions d'exécution du travail et non à un complément de salaire, est exclu de l'assiette de l'indemnité de congés payés. Monsieur [S] ne peut donc prétendre aux congés payés y afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [S] invoque le fait que l'employeur l'a privé sciemment d'une partie de son salaire, à savoir l'indemnité complémentaire, l'indemnité de repas et l'indemnité de trajet, ce qui constitue une infraction de travail dissimulé.
La SAS STAR'S SERVICE conclut qu'elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler une partie des salaire de Monsieur [S] d'autant qu'elle considère que les sommes réclamées par le salarié ne sont pas dues.
* * *
Alors que Monsieur [S] ne présente aucune demande en paiement au titre d'une indemnité complémentaire et d'une indemnité de trajet, l'indemnité de repas constitue un remboursement de frais et non une rémunération du temps de travail.
Dès lors, l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie et la demande de Monsieur [S] sera rejetée.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS STAR'S SERVICE produit son courrier du 17 juin 2016 adressé à Monsieur [S] dans lequel elle indique que ce dernier ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le 8 juin 2016 sans justifier de son absence, lui demande de fournir un justificatif de cette absence et le met en demeure de réintégrer son poste de travail.
Monsieur [S] fait valoir qu'il n'entend pas remettre en cause la réalité de son absence mais soutient qu'eu égard au stratagème mis en place par la société et à son caractère général au sein du groupe, la SAS STAR'S SERVICE ne peut se prévaloir d'une quelconque gravité. En effet, il explique que la pratique du licenciement pour faute grave pour absence injustifiée est monnaie courante et il suffira à la société de produire le registre du personnel pour le prouver. Etant opposée à toute rupture amiable du contrat de travail, la SAS STAR'S SERVICE invite le salarié à se mettre en absence injustifiée pour ensuite le licencier pour faute grave. C'est précisément ce qu'il s'est passé pour lui.
* * *
Ainsi, Monsieur [S] ne conteste pas s'être absenté de son poste de travail de manière continue depuis le 8 juin 2016 sans apporter à son employeur de justification.
Il importe peu que cette absence injustifiée soit consécutive à un refus de la SAS STAR'S SERVICE d'accepter une rupture amiable et l'échec de négociations en vue de rompre amiablement le contrat de travail ne dispense pas le salarié de se présenter à son poste de travail.
De même, le caractère 'institutionnalisé' du licenciement pour faute grave dans la société et l'invitation prétendue de l'employeur faite aux salariés de se mettre en absence injustifiée ne sont pas démontrés et sont sans incidence sur la gravité de la faute reprochée individuellement à Monsieur [S].
L'absence continue et non justifiée de Monsieur [S] pendant plus d'un mois, malgré une mise en demeure de l'employeur, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est établie et Monsieur [S] sera débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'information sur la portabilité du régime de prévoyance
Invoquant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, modifié par avenant du 18 mai 2009 et soutenant ne pas avoir été informé par l'employeur des dispositions relatives à la portabilité du régime de prévoyance Monsieur [S] demande la somme de 500 € de dommages-intérêts. La SAS STAR'S SERVICE ne conclut pas sur ce point.
*
La SAS STAR'S SERVICE ne justifie pas avoir informé Monsieur [S] de la portabilité de l'assurance à laquelle il pouvait prétendre, de sorte qu'il convient d'allouer à Monsieur [S] la somme de 100 € de dommages-intérêts au titre du préjudice direct qu'il a subi du fait du manquement de l'employeur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation
Sur le fondement de l'article L.6111-1 du code du travail, Monsieur [S] fait valoir qu'il a été privé de son droit à formation et réclame la somme de 500 € de dommages-intérêts au titre de son nécessaire préjudice.
La SAS STAR'S SERVICE conclut que Monsieur [S] est resté au sein de l'entreprise quatre années. Sur une si courte période, son emploi n'a pas évolué et Monsieur [S] ne démontre pas de préjudice à ce sujet.
*
Il n'est pas démontré, en l'espèce, que Monsieur [S] ait bénéficié d'actions de formation et d'adaptation au cours de l'exécution du contrat de travail.
Toutefois, la preuve d'un préjudice résultant directement pour lui de ce manquement n'est pas rapportée, le salarié se limitant à invoquer son "nécessaire" préjudice.
La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause d'exclusivité
Monsieur [S] soutient que la clause d'exclusivité insérée à l'article 12 du contrat de travail est nulle puisque rien ne justifiait qu'en sa qualité de coursier, il soit privé de la possibilité d'exercer une activité extérieure.
La SAS STAR'S SERVICE conclut que Monsieur [S] travaillait à temps complet, a été engagé en qualité de chauffeur livreur au titre d'un temps de travail rigoureusement encadré, en raison notamment des amplitudes à respecter en matière de temps de conduite, de la récurrence et de la fréquence des temps de repos. Ainsi, dans l'hypothèse où un chauffeur cumulerait plusieurs emplois ' et donc ne respecterait pas la réglementation sur le temps de travail ' et provoquerait un accident de la circulation, son employeur devrait en assumer les conséquences. Dès lors, elle considère qu'il est parfaitement légitime, a fortiori pour un employeur soumis à la convention collective du transport routier, d'insérer dans le contrat de travail de ses salariés une clause d'exclusivité, cette dernière étant indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
*
Une clause d'exclusivité insérée dans un contrat de travail à temps complet est valable si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
En l'espèce, l'article 12 du contrat de travail stipule : 'Monsieur [S] s'engage à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à l'entreprise, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, lui étant en conséquence interdite'.
L'interdiction de 'toute activité professionnelle', et non éventuellement d'une activité similaire de chauffeur, est une interdiction générale et absolue qui n'est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.
Cette clause d'exclusivité porte atteinte de manière excessive à la liberté de travailler de Monsieur [S] et lui a causé un préjudice durant la relation contractuelle, en ce qu'elle a entravé sa liberté, de sorte qu'il convient de dire qu'elle est nulle et d'accorder au salarié la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
La SAS STAR'S SERVICE devra remettre à Monsieur [S] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt et procéder, s'il y a lieu, à la régularisation de la situation de Monsieur [S] auprès des organismes concernés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmés. Il est équitable de condamner la SAS STAR'S SERVICE à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS STAR'S SERVICE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes au titre du rappel d'indemnités de repas, des dommages-intérêts pour absence d'information sur la portabilité, des dommages-intérêts pour nullité de la clause d'exclusivité, des intérêts, de la rectification de l'attestation Pôle Emploi et de la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes concernés, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS STAR'S SERVICE à payer à Monsieur [M] [S] les sommes de :
- 8.052,26 € à titre de rappel d'indemnités de repas,
- 100 € à titre de dommages-intérêts pour absence d'information sur la portabilité de la mutuelle,
- 250 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause d'exclusivité,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Dit que la SAS STAR'S SERVICE devra remettre à Monsieur [M] [S] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt et procéder, s'il y a lieu, à la régularisation de la situation de Monsieur [S] auprès des organismes concernés,
Condamne la SAS STAR'S SERVICE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction