Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mars 2024
N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVIZ
-LB- Arrêt n° 125
[V] [R] épouse [H] / Compagnie d'assurance MATMUT
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00122
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [R] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2021/007754 du 06/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
APPELANTE
ET :
Compagnie d'assurance MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [R] épouse [H] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) un contrat d'assurance multirisques accidents de la vie.
Le 7 décembre 2015, Mme [H] a procédé auprès de son assureur à une déclaration concernant un accident corporel dont elle indiquait avoir été victime le 10 juillet 2015 à Madagascar, exposant avoir été « renversée par un chauffeur de taxi-ville » qui venait de la déposer « à la hâte » « à la vue des policiers » et avait « démarré en trombe » en « ne lui laissant pas le temps de sortir entièrement de son véhicule », ce qui avait provoqué « une mauvaise chute ».
Après l'organisation d'une mesure d'expertise confiée au docteur [X], la MATMUT a réglé à Mme [H] au titre de son indemnisation définitive la somme de 2600 euros (comprenant la provision déjà versée le 20 juillet 2017) au titre de l'indemnité permanente de base.
Après l'organisation d'une contre-expertise, réalisée par le docteur [K], qui a déposé son rapport le 17 juin 2019, Mme [H], par courrier recommandé en date du 20 novembre 2019, a contesté la décision de la compagnie MATMUT de limiter son indemnisation à la seule garantie incapacité permanente, considérant qu'elle pouvait prétendre également aux garanties « souffrances endurées et préjudice esthétique permanent » et au capital complémentaire de la garantie incapacité permanente.
Par acte d'huissier en date du 26 février 2020, Mme [V] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Moulins la MATMUT pour obtenir sa condamnation au règlement des sommes de 47'000 euros au titre du capital complémentaire de la garantie incapacité permanente, 3500 euros au titre de la garantie souffrances endurées et 800 euros au titre de la garantie préjudice esthétique permanent.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a débouté Mme [V] [H] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 27 août 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023.
Vu les conclusions en date du 26 avril 2022 aux termes desquelles Mme [V] [H] demande à la cour de :
-Réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 11 mai 2021,
Statuant à nouveau,
-Condamner la société MATMUT à lui payer les sommes de :
-47'000 euros au titre du capital complémentaire de la garantie incapacité permanente,
-3500 euros au titre de la garantie souffrances endurées,
-800 euros au titre de la garantie préjudice esthétique permanent,
Outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement,
-Condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société MATMUT à payer à la SCP d'avocats Hillairaud Jauvat la somme de 1000 euros par application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-Débouter la société MATMUT de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner la société MATMUT aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions en date du 8 février 2023 aux termes desquelles la MATMUT demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
-Débouter Mme [V] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [V] [H] aux dépens d'appel et de première instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
Mme [H] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance multirisques accidents de la vie prévoyant diverses garanties énumérées à l'article 3 des conditions générales en cas de blessures causées par un accident.
L'article 6 paragraphe 1 des conditions générales, relatif aux événements couverts, définit ces derniers comme étant « ceux qui répondent à la définition de l'accident donnée à l'article 1* et qui sont survenus à l'occasion de la vie privée ou de la vie professionnelle sous réserve des exclusions mentionnées à l'article 19 ».
[*ndr :'toute atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré, non intentionnelle de sa part, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure']
Il est précisé au paragraphe 2 du même article 6 :
« L'accident dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ouvre droit uniquement aux garanties suivantes :
-indemnité de base en cas d'incapacité permanente,
-capital décès ».
Il est constant qu'en application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir que les conditions requises par la police pour la mobilisation de la garantie sont réunies et qu'en application de l'alinéa 2 du même article, il appartient à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie d'établir l'existence de l'exclusion conventionnelle alléguée et d'apporter les éléments attestant que les circonstances litigieuses entrent dans le champ de cette exclusion.
En l'espèce, Mme [H] avait exposé dans le paragraphe consacré aux circonstances détaillées de l'événement avoir été « renversée par un chauffeur de taxi-ville » qui venait de la déposer « à la hâte » « à la vue des policiers » et avait « démarré en trombe » en « ne lui laissant pas le temps de sortir entièrement de son véhicule », ce qui avait provoqué « une mauvaise chute ».
En considération de cette déclaration, la compagnie MATMUT a procédé à l'indemnisation des préjudices subis par son assurée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 6 des conditions générales du contrat, en retenant qu'un véhicule terrestre à moteur était impliqué dans l'accident survenu. Mme [H] conteste cette appréciation et sollicite la condamnation de la compagnie d'assurances à l'indemnisation de son préjudice constitué par les souffrances endurées et de son préjudice esthétique permanent ainsi que le versement du capital complémentaire de la garantie incapacité permanente, soutenant que l'assureur a considéré à tort que le véhicule ayant provoqué sa chute était un véhicule terrestre à moteur.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, en retenant la circonstance de l'intervention d'un véhicule terrestre à moteur dans la survenue de l'accident, la compagnie MATMUT n'a pas appliqué une exclusion contractuelle mais a accordé la garantie correspondant à un événement couvert selon la définition résultant des prévisions contractuelles par rapport à la cause de l'accident. La compagnie MATMUT fait valoir en effet à juste titre sur ce point que l'article 6 paragraphe 2 des conditions générales ne prive pas l'assuré du bénéfice d'une garantie en considération des circonstances particulières de réalisation de ce risque mais prévoit une condition de garantie d'un risque défini couvert dans tous les cas.
Il appartient en conséquence à Mme [H], qui revendique l'application du paragraphe 1 de l'article 6, s'agissant de l'événement garanti, de démontrer que les conditions d'application de cette garantie sont réunies, en rapportant la preuve des circonstances exactes de l'accident, étant observé qu'elle a elle-même fait référence dans sa déclaration à des éléments matériels, à savoir « un taxi-ville » « un véhicule », « un chauffeur », « un démarrage en trombe », renvoyant ainsi à l'hypothèse d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, risque garanti dans les conditions prévues par le deuxième paragraphe de cet article.
Mme [H] soutient qu'en réalité le « taxi-ville » en question était un tricycle non motorisé. Elle produit à l'appui de ses affirmations deux photographies de tricycles qui confirment que ce type de véhicule existe en version non motorisée, ce qui n'est pas contesté, mais qui ne donnent aucune information sur le véhicule impliqué dans l'accident. Elle se réfère en outre à sa déclaration devant l'expert de l'assureur dont il résulte qu'elle a indiqué à ce dernier avoir chuté en descendant d'un triporteur, ce qui, là encore, ne constitue pas une indication suffisante quant aux circonstances de l'accident, un triporteur pouvant être motorisé.
Il convient d'observer en outre d'une part que dans sa déclaration initiale Mme [H] n'a nullement fait état d'un transport en vélo-taxi, d'autre part qu'au contraire dans sa déclaration auprès des autorités malgaches le 15 juillet 2015, elle a évoqué un « Bajaj » qui correspond à un taxi de type véhicule tricycle motorisé et non pas à un tricycle simple.
En considération de ces explications, il apparaît qu'au regard de la déclaration faite par Mme [H] auprès de l'assureur quant aux circonstances de l'accident dont elle a été victime, celui-ci a légitimement considéré que l'événement survenu était garanti au titre de l'article 6 paragraphe 2 des conditions générales du contrat.
Le jugement, qui a débouté Mme [H] de ses demandes d'indemnisation au titre du capital complémentaire de la garantie incapacité permanente, des souffrances endurées et du préjudice esthétique et l'a condamnée aux dépens sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la MATMUT.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [H] à supporter les dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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