Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 520/23
N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL43
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Décembre 2020
(RG 18/00872 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
Mme [J] [Z]-[P] exerçant sous l'enseigne ART II PL'HAIR en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
Me [K] [F] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [J] [Z]-[P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme [L], [S], [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Décembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [L] [T] a été engagée par Mme [J] [Z], exerçant en son nom propre sous l'enseigne L'ART II PL'HAIR, suivant un premier contrat à durée déterminée en date du 15 septembre 2014, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2015, en qualité de responsable.
La convention collective nationale applicable est celle de la coiffure et des professions connexes.
Suivant courrier remis en main propre en date du 5 juillet 2016, Mme [L] [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 juillet 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 15 juillet 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 5 octobre 2016, Mme [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 décembre 2020, lequel a :
- dit que le licenciement de Mme [L] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [J] [Z] à payer à Mme [L] [T] les sommes suivantes :
- 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 878 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.512 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 351,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.133,86 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 113,38 euros de congés payés y afférents,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- ordonné à Me [X] « en qualité de liquidateur judiciaire » de Mme [J] [Z] de fixer au passif de la société les dites sommes,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale et du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire,
- ordonné à Mme [J] [Z] de produire un tableau récapitulatif de l'ensemble des heures de travail effectuées par Mme [L] [T] pendant sa relation contractuelle, faisant mention des éventuelles heures supplémentaires ainsi que du détail des 223 heures supplémentaires payées en juillet 2016, ledit document devant être fourni à Mme [L] [T] au plus tard dans le délai d'un mois suivant le prononcé du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
- s'est réservé le droit de liquide l'astreinte,
- débouté Mme [L] [T] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- limité l'exécution provisoire à ce que de droit,
- dit que le présent jugement n'est pas opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4],
- condamné Mme [J] [Z] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [J] [Z] le 6 janvier 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
(Parallèlement, le 29 janvier 2019, la société [Z] [J] a été placée en redressement judiciaire et le 12 janvier 2021, un plan de redressement avec continuation d'activité a été adopté, Me [F] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.)
Vu les conclusions de Mme [J] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2021, celles de Mme [L] [T] transmises au greffe par voie électronique le 14 mars 2022 et celles de l'AGS CGEA de [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 3 mai 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,
Mme [J] [Z] demande :
- de dire que Me [X] doit être mis hors de cause, le jugement arrêtant le plan en date du 12 janvier 2021 du tribunal de commerce de Dunkerque ayant mis fin à ses fonctions de mandataire judiciaire,
- de donner acte à Me [F] ès-qualités de son intervention en cause d'appel,
- de donner acte à Me [F] ès-qualités qu'il s'en remet à la sagesse de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Douai dans le cadre d'un arrêt qui lui sera déclaré opposable,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] avec toutes les conséquences de droit,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Me [F] ès-qualités avec toutes les conséquences de droit,
- de dire que le licenciement de Mme [L] [T] repose bien sur une faute grave,
- de débouter Mme [L] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, de statuer sur les prétentions de l'ex salarié dans de plus justes proportions,
Reconventionnellement :
- de condamner Mme [L] [T] à lui payer :
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Mme [L] [T] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [L] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [J] [Z] à payer à Mme [L] [T] :
- 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 878 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.512 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 351,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.133,86 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 113,38 euros de congés payés y afférents,
- de l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- de condamner Mme [J] [Z] à lui payer :
- 6.952,77 euros d'heures supplémentaires en deniers ou quittances outre 695,28 euros de congés payés y afférents,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 1.500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- en tout état de cause, de débouter Mme [J] [Z] de toutes ses demandes,
- de juger que l'AGS CGEA de [Localité 4] devra la garantir.
L'AGS CGEA de [Localité 4] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [T] du surplus de ses demandes et dit que le présent jugement n'est pas opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4],
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de débouter Mme [L] [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement de Mme [L] [T] est dénué de cause réelle et sérieuse :
- de débouter Mme [L] [T] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- de réduire l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par Mme [L] [T] à 1 mois de salaire,
- de débouter Mme [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de justifier du préjudice subi,
Très subsidiairement :
- de juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont manifestement disproportionnés,
- de réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
- de débouter Mme [L] [T] de sa demande de remise de document sous astreinte, et en toute hypothèse, de juger qu'elle ne garantit pas l'astreinte qui pourrait être prononcée,
En toute hypothèse :
- de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la mise hors de cause de Me [X] es qualités
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Qu'en l'espèce, alors que dans le dispositif de leurs conclusions, la partie intimée qui ne justifie pas de son intérêts à conclure à la mise en cause de Me [X], ne développe aucun argument ou moyen au soutien de sa prétention ;
Que la demande telle que formée par la partie appelante n'est pas en elle-même recevable, d'autant qu'aucune demande n'étant formée contre Me [X] la demande est sans intérêt ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« (') J'ai évoqué les faits suivants qui pour moi sont très graves.
Concernant votre contrat de travail, non-respect des clauses :
- utilisation abusive du matériel et des produits de l'entreprise, et ce pendant votre temps de travail, avec la participation de vos collègues, en profitant de votre statut de manager
- concurrence déloyale en proposant vos services professionnels pour votre propre compte à la clientèle de l'établissement et fourniture accessoires de coiffure achetée à la concurrence alors qu'ils sont vendus dans l'établissement.
Tous ces faits ont mis les entreprises en grande difficulté financière.
- divulgation de renseignements internes à l'établissement auprès de la clientèle,
- avoir apporté et consommé de l'alcool sur votre lieu de travail,
- non-respect des protocoles travail
- harcèlement et injures envers une collègue de travail.
J'ai écouté vos explications sur tous ces griefs, celles-ci ne m'ont pas convaincue, et après mûre réflexion, j'estime qu'il n'est plus possible de poursuivre votre contrat de travail. En conséquence, je vous licenciai pour faute grave à réception de cette lettre. (') ;
Attendu que les griefs invoqués dans ce courrier de licenciement sont matériellement vérifiables pour considérer de sorte que celui-ci est formellement conforme aux dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail ;
Attendu que les témoignages et pièces produits par l'employeur relatifs à :
- l'utilisation abusive du matériel et des produits de l'entreprise, et ce pendant votre temps de travail, avec la participation de vos collègues, en profitant de votre statut de manager,
-au non-respect des protocoles travail,
ne sont pas suffisamment circonstanciés et précis pour constituer des manquements à l'encontre de la salariée ;
Qu'en outre, les documents versés aux débats par Mme [J] [Z] ne démontrent pas que Mme [L] [T] a fait preuve de concurrence déloyale envers son employeur, observation étant faite que par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a dit que la clause de non-concurrence insérée le contrat de travail de la salariée lui est inopposable et constaté l'absence de faute de Mme [L] [T] au titre de la concurrence déloyale ;
Que par ailleurs, Mme [J] [Z] ne démontre pas de façon précise et circonstanciée la teneur de la divulgation d'« informations internes » à l'établissement, cette qualification devant nécessairement avoir trait à l'activité commerciale et fonctionnement du salon pour constituer un manquement ;
Que le témoignage de Mme [H] [O] ne saurait être pris en voie de considération dès lors que contrairement à l'affirmation de l'employeur, cette attestation 12/1 ne fait pas état de déclarations de la salariée au sujet des difficultés économiques de son employeur ;
Que s'il apparaît que l'appelante a été amenée à servir du champagne à la clientèle à l'occasion de son anniversaire, cet élément ne saurait être constitutif d'une faute caractérisée dès lors qu'il n'apparaît pas que ce geste, émanant de la responsable adjoint du salon a causé un trouble au bon fonctionnement de l'établissement ;
Qu'en outre, les attestations émanant des proches parents de Mlle [W] ne constituent pas des témoignages directs de ce qu'a vécu [E] [W] au sein du salon, alors que cette dernière ne rapporte pas, dans le cadre de son attestation, un comportement harcelant ou injurieux de la part de la salariée ;
Qu'au surplus, les griefs relatifs à la non divulgation de la perte du permis de conduire, au non-respect de la tarification et à la réalisation de prestations gratuites et le non-respect des protocoles de travail ne sauraient être rattachés aux manquements visés dans le courrier de licenciement de Mme [L] [T] qui fixent les limites du litige ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas de la matérialité des griefs susceptibles de constituer une faute grave ;
Que les éléments susvisés ne suffisent à justifier la rupture du contrat de travail de Mme [L] [T] ;
Qu'en tout état de cause, le doute doit lui profiter, en application de l'article [] du code du travail ;
Que le licenciement de Mme [L] [T] est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes formées par la salariée au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis et de licenciement doivent donc être accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 1756 euros mensuels), de son âge (pour être née en 1991), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 2014 et partant pour avoir une ancienneté inférieure à deux ans, compte tenu de la date du prononcé du licenciement dont s'agit et de la suspension du contrat de travail à compter du 11 juillet 2016) et de l'effectif de celle-ci , pour fixer le préjudice à 6.000 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce);
Sur les heures supplémentaires
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant;
Attendu qu'en l'espèce, si Mme [L] [T] produit aux débats un tableau récapitulatif des heures elle revendique, force est de constater que les décomptes manuscrits dont elle se prévaut ne sont pas visible pour être surchargés à de très nombreuses reprises ;
Que contrairement à ce qu'affirme Mme [L] [T], sa pièce 55 ne saurait constituer l'aveu d'une reconnaissance par l'employeur d'un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 7910,17 euros dès lors que celle-ci n'est constituée exclusivement que d'un courrier émanant de son conseil son annexe ;
Que pour sa part, l'employeur à verser à la salariée 2759, euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, tout en produisant ses propres décomptes signés;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre partie, il y a de considérer que la preuve de l'existence d'un rappel d'heures supplémentaires au profit de Mme [L] [T] n'est pas rapportée ;
Que la salariée sera donc déboutée de sa demande ;
Sur la garantie de l'AGS
Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à Mme [L] [T] une somme de 1300 euros ;
Qu'à ce titre, Mme [J] [Z] sera déboutée de sa demande ;
Observation complémentaire
Attendu que compte tenu de la procédure collective intervenue au profit de Mme [J] [Z], il y a lieu de dire que les condamnations prononcées par les premiers juges font en fait l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné Mme [J] [Z] à payer à Mme [L] [T] 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à Mme [L] [T] :
- 6.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DECLARE la présente décision opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds légalement prévus,
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL