Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03106 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVCQ
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le lundi 15 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me FERTOUT David
Avocat inscrit au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBTAS
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 15 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03106 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVCQ
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2023, [G] [B], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts et ce, pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elle devait effectuer le 1er décembre 2018 entre l'aéroport de [Localité 3] en France et celui de [Localité 4] étant parvenu à destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 19 mars 2023.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 15 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[G] [B] maintient, lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [G] [B] établit l'existence du retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société TUNISAIR établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Aussi, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [G] [B] ne justifie pas que le non-respect par la société TUNISAIR des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’elle connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [G] [B] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à verser à [G] [B] la somme de 250 euros à titre principal ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à [G] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [G] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société TUNISAIR en tous les dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 15 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE
Décision du 15 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03106 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVCQ
Fait et jugé à Paris le 15 avril 2024
le greffierle Président
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