Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(n°129, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAPO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00493
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mars 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [O] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 29 Aout 1993 à [Localité 4] ( PEROU)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé aux Hopitaux de [Localité 6]
comparant / assisté de Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [O] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 22 février 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'un patient interpellé par les forces de l'ordre suite à des troubles du comportement devant l'ambassade des Etats Unis. Les propos sont persécutés, il présente une désorganisation, se montre méfiant, réticent.
Le 04 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de CRETEIL a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [M] [O] [I] a présenté un appel par lettre en date du 04 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [M] [O] [I] soulève un moyen d'irrégularité tenant à l'absence d'horodatage du certificat médical initial ne permettant pas au juge de contrôler que les certificats médicaux dits des 24 et 72h ont été établis dans les délais légaux et faisant grief à son client en le privant d'un contrôle prévu par le code de la santé publique.
Sur le fond, il sollicite la levée de la mesure en indiquant que son client souhaite retourner à [Localité 5] et se montre favorable à des soins libres de sorte que la contrainte n'est plus justifiée.
L'avocate générale a requis oralement le rejet du moyen soulevé, la jurisprudence présentée faisant référence à l'absence d'horodatage des certificats médicaux des 24 et 72ème heure et non à celle du certificat médical initiale. Elle demande la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de l'absence d'horodatage du certificat médical initial
S'il n'est pas contesté que le certificat médical initial n'est pas horodaté, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'admission du 22/02 à été pris à 16h31 ce dont il se déduit que le certificat médical qu'il vise et reprend dans sa motivation a nécessairement été établi antérieurement dans la journée du 22 février 2024.
Le certificat médical des 24 heures a été établi le 23/02 à 12h21, et celui des 72 heures le 25/02 à 10h, soit dans les délais prévus par le code de la santé publique.
Ainsi, dès lors qu'il est possible de vérifier que les deux certificats médicaux suivants l'admission ont été établis dans les temps prescrits par le législateur il n'existe aucune irrégularité et la décisions de première instance sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 8 mars 2024 indique que Monsieur [M] [O] [I] ne critique pas son délire, et pense que c'est le fait d'être dans un hôpital qui le protège.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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